Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15250
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014015991
APPELANTES
SAS PROMETHERA
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 4]
N° SIRET : 351 823 125
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Maître Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL PHYTOCOM
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 4]
N° SIRET : 512 707 936
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Maître Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SASU PURESSENTIEL
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
N° SIRET : 418 425 716
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Georges SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur
Madame Irène LUC, Conseillère appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 3 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- condamné la société Promothera et la société Phytocom à payer à la société Puressentiel France: solidairement, la somme de 127.400 € à titre de dommages-intérêts et, chacune d'elles, la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Puressentiel France de ses autres demandes,
- débouté la société Promothera et la société Phytocom de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à charge pour la société Puressentiel France de fournir une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du jugement plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
- condamné les sociétés Promothera et Phytocom aux dépens;
Vu l'appel relevé par les sociétés Promethera et Phytocom et leurs dernières conclusions signifiées et déposées par RPVA le 4 septembre 2015 par lesquelles elles demandent à la cour, au visa des articles 9, 32-1, 100 et suivants du code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Puressentiel de ses autres demandes,
- statuant à nouveau, in limine litis, de déclarer nul l'acte introductif d'instance du 4 mars 2014,
- de constater la litispendance entre la présente procédure et celle initiée par elles deux à l'encontre de la société Puressentiel France devant le tribunal de commerce de Marseille et, en conséquence, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille initialement saisi,
- au fond, de rejeter toutes les demandes de la société Puressentiel France et de la condamner à leur payer les sommes de :
8 300 € au titre des primes dues aux salariés,
30 000 € pour procédure abusive et dilatoire,
5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Puressentiel France aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2015 par la société Puressentiel France qui demande à la cour, au visa des articles 46 du code de procédure civile, L 442-6,1,5° du code de commerce, 1101, 1108,1134,1147,1152,1153 et suivants du code civil, 1382 du code civil et 31,3° b de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 représentatif des usages propres au secteur en matière de clause de non concurrence, de :
- in limine litis, constater la validité de l'acte introductif d'instance, dire que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies et, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les exceptions de procédure soulevées par les sociétés Promothera et Phytocom,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie depuis plus de trois ans et condamner solidairement les sociétés Promothera et Phytocom à lui payer la somme de 127 400 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de cette rupture brutale,
- faisant droit à son appel incident, compléter le montant des dommages-intérêts pour tenir compte de son complet préjudice à hauteur totale de :
121 324 € au titre de l'indemnisation de ses investissements réalisés jusqu'à fin 2013 dans le cadre de son partenariat avec les sociétés Promothera et Phytocom,
1 307 287,50 € au titre de la perte subie entre 9 à 12 mois en 2014 de la couverture par visite médicale de ses prescripteurs médicaux habituels avec risque de perte de l'acquis d'image lentement acquise au cours des trois années et demi précédentes,
160 000 € au titre de la grave désorganisation créée par la nécessité de mettre en place en quelques mois un réseau de visiteurs médicaux de remplacement,
- sur la clause de non concurrence : constater que les sociétés Promothera et Phytocom ont violé cette clause contractuelle et , infirmant le jugement de ce chef :
les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
100 000 € au titre de la violation, dès 2013, de l'interdiction contractuelle de prospecter un de ses concurrents directs,
10 000 € au titre de la violation de l'interdiction de toute collaboration par elles avec un de ses concurrents directs exerçant dans le même secteur d'activité,
leur faire injonction, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, de mettre fin, au plus tard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, à toute relation commerciale avec la société Omega Pharma dans le même secteur d'activité qu'elle et, notamment, la fabrication, la distribution, la vente ou la promotion de produits d'aromathérapie à base d'huiles essentielles,
dire que, conformément aux usages du secteur, cette interdiction de concurrence se prolongera durant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2014, soit jusqu'au 1er janvier 2016,
- sur la clause de confidentialité : constater que les sociétés Promothera et Phytocom ont violé la clause de confidentialité et de propriété des travaux et, infirmant le jugement de ce chef :
leur faire injonction , sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, de cesser immédiatement à compter de la signification de la décision à intervenir, toute transmission d'information, y compris par mise à disposition de visiteurs médicaux formés par elle et/ou à ses méthodes et argumentaires, à quelque société que ce soit et en particulier à la société Omega Pharma,
dire que cette interdiction devra se prolonger, conformément à la clause de confidentialité et de propriété des travaux contractuellement stipulée pendant les trois années suivant la fin du dernier contrat le 31 décembre 2013, soit jusqu'au 1er janvier 2017,
condamner solidairement les sociétés Promothera et Phytocom à lui payer la somme de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts, pour avoir mis à la disposition de la société Omega Pharma les informations et compétences des travaux par elle apportés durant les trois années de leur relation,
- en tout état de cause, sur les autres demandes :
dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Promothera et Phytocom aux dépens et à lui payer, chacune, la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner en outre solidairement aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 15 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR CE
Considérant que la société Puressentiel France commercialise des gammes de produits à base d'huiles essentielles sous le nom de marque ' Puressentiel', exclusivement vendus en pharmacie et parapharmacie; que pour développer la meilleure connaissance de l'aromathérapie de certains professionnels de santé, à savoir médecins généralistes et pneumologues, elle s'est adressée à compter de mi-2010 aux sociétés Promothera et Phytocom spécialisées dans le démarchage des médecins par des équipes de visiteurs médicaux ;
Que c'est ainsi que les parties ont conclu successivement sept contrats de partenariat à durée déterminée :
- un contrat signé le 8 juin 2010, couvrant la période du 1er octobre 2010 au 30 janvier 2011, prévoyant un budget de formation de 450 € HT et 800 visites au prix de 15 € HT chacune,
- un contrat signé le 28 décembre 2010, couvrant la période du 1er février au 31 juillet 2011, prévoyant un budget de formation de 11 280 € HT et 13.800 visites au prix de 10 € HT chacune,
- un contrat signé le 29 août 2011, couvrant la période du 1er septembre au 31 décembre 2011, prévoyant un budget de formation de 8 100 € HT et 9 200 visites au prix de 12 € HT chacune,
- un contrat signé le 12 avril 2012, couvrant la période du 1er janvier au 31 juillet 2012, prévoyant un budget de formation de 6 345 € HT et 16 100 visites au prix de 12 € HT chacune,
- un contrat signé le 19 septembre 2012, couvrant la période du 1er septembre au 31 décembre 2012, prévoyant un budget de formation de 6 345 € HT et 9 200 visites au prix de 12 € HT chacune,
- un contrat signé le 13 février 2013, couvrant la période du 1er janvier au 31 juillet 2013, prévoyant un budget de formation de 15 600 € HT, 100 visites de pneumologues au prix de 30 € HT chacune et 2 150 visites de médecins généralistes au prix de 13 € HT chacune,
- un contrat signé le 26 août 2013, couvrant la période du 30 août au 31 décembre 2013, prévoyant un budget de formation de 7.800 € HT, 100 visites de pneumologues au prix de 45 € HT chacune et 2.200 visites de médecins généralistes au prix de 13 € HT chacune;
Considérant que le 10 décembre 2013, le gérant de la société Phytocom a envoyé au représentant de la société Puressentiel un courriel ainsi libellé : 'Je viens par la présente t'indiquer à toutes fins utiles que notre contrat s'arrêtera le 31 décembre 2013 et que je n'entends pas signer un nouveau contrat avec ta société';
Que par lettre en réponse du 17 décembre 2013, la société Puressentiel France a qualifié la décision d'incompréhensible et inadmissible, en précisant qu'elle survenait après un mois de relance pendant lequel elle n'avait eu aucune réponse à ses courriels et appels téléphoniques afin de recevoir une proposition budgétaire pour 2014 ainsi que les dates et séminaires du premier cycle 2014 et en soulignant qu'elle n'allait pas être en mesure d'assurer la couverture de ses prescripteurs sur le premier cycle 2014, avec risque de perdre l'acquis de plus de trois ans de visites médicales ;
Que par lettre du 6 janvier 2014, la société Phytocom a mis en demeure la société Puressentiel France de lui payer la somme de 63 550,41 € TTC représentant ses honoraires de novembre et décembre 2013 ;
Considérant que le 13 février 2014, les sociétés Promothera et Phytocom ont fait assigner la société Puressentiel France devant le tribunal de commerce de Marseille afin d'obtenir paiement de la somme de 63 550,41 € , outre des dommages-intérêts pour atteinte à son image ;
Que le 4 mars 2014, la société Puressentiel France a fait assigner les sociétés Promothera et Phytocom devant le tribunal de commerce de Paris en dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie ainsi que pour violation des clauses de non concurrence et de confidentialité ; que ce tribunal, rejetant les exceptions de procédure, n'a condamné les sociétés Promothera et Phytocom que pour rupture brutale de la relation commerciale établie, déboutant la société Puressentiel France de ses autres demandes ;
Sur l'exception tirée de la nullité de l'acte introductif d'instance du 4 mars 2014
Considérant que les sociétés Promothera et Phytocom soutiennent que cet acte introductif est irrégulier en la forme ; qu'elles font valoir en ce sens :
- que les dispositions de l'article 861-2 du code de procédure civile ont été omises alors qu'elles complètent la mention générale prescrite à peine de nullité par l'article 56-3° du code de procédure civile et concernent directement les droits de la défense,
- que l'acte ne vise pas l'ordonnance ayant autorisé la société Puressentiel France à assigner à bref délai ;
Mais considérant que dans les motifs du jugement déféré, il est mentionné : 'comme le reconnaissent les défenderesses, Puressentiel a couvert les irrégularités alléguées'; que devant la cour, la société Puressentiel France verse aux débats la nouvelle assignation qu'elle a fait délivrer le 15 avril 2014, avec dénonciation de l'ordonnance du 3 mars 2014 l'autorisant à assigner pour l'audience du 21 mars 2014 et rappel des dispositions de l'article 861-2 du code de procédure civile ;
Qu'en conséquence, l'exception tirée de la nullité de l'acte introductif d'instance sera rejetée;
Sur l'exception de litispendance
Considérant que l'article 100 du code de procédure civile dispose : ' Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétente pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut elle peut le faire d'office.' ;
Que les sociétés Promothera et Phyiticom font valoir :
- que l'instance qu'elles ont engagée devant le tribunal de commerce de Marseille par assignation du 13 février 2014, enrôlée le 18 février suivant et toujours pendante, est fondée sur le contrat de partenariat conclu avec la société Puressentiel France,
- que les demandes de la société Puressentiel France devant le tribunal de commerce de Paris concerne le même litige, à savoir l'application du contrat de partenariat signé entre les mêmes parties et ayant pris fin le 31 décembre 2013,
-que dans le cadre du litige soumis au tribunal de commerce de Paris, la société Puressentiel France a consigné la somme réclamée devant le tribunal de commerce de Marseille et a indiqué dans ses conclusions que les sommes impayées et consignées devaient se compenser avec les sommes que le tribunal lui allouerait au titre des violations du contrat de partenariat, reconnaissant ainsi la litispendance invoquée ;
Mais considérant que la société Puressentiel France réplique à juste raison que l'identité de litige suppose, outre l'identité des parties, une identité de cause et d'objet; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le tribunal de commerce de Paris étant saisi d'une demande en paiement de factures et en dommages-intérêts pour dénigrement, alors que le tribunal de commerce de Paris a été saisi de demandes de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie ainsi que pour violation de la clause de non concurrence et de la clause de confidentialité ;
Que l'exception tirée de la litispendance doit donc être rejetée ;
Sur les demandes de la société Puressentiel France pour rupture brutale de la relation commerciale établie
Considérant qu'au soutien de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'article L 442-6,I 5° du code de commerce, la société Puressentiel expose :
- qu'elle a entretenu une relation établie, stable et continue pendant plus de trois ans simultanément avec les sociétés Promothera et Phytocom, lesquelles l'ont rompue brutalement au profit de son concurrent direct, la société Omega Pharma,
- que pendant ce laps de temps, la relation s'est pérennisée par l'enchaînement de cycles de visites médicales d'une durée de quatre, six ou sept mois, aboutissant à 75.000 visites médicales facturées pour un montant total de 968 520 € HT par les sociétés Promothera et Phytocom,
- que les contrats successifs étaient identiques, au détail près des adaptations nécessaires selon l'évolution du terrain et le développement des cycles de visite, trois sur six étant signés après le début de la nouvelle période contractuelle, ce qui traduit la relation de confiance qui s'était instaurée entre les parties et confirme que le partenariat s'inscrivait dans une relation à durée globale indéterminée,
- que cette relation était significative comme portant sur une mobilisation importante du réseau de visiteurs médicaux des sociétés Promothera et Phytocom ainsi que sur des investissements très importants de sa part à savoir, outre la rémunération des visites médicales, le paiement de la formation médicale des visiteurs médicaux, la fourniture de documents de formation et de promotion avec des échantillons de produits et la mise à disposition d'études et matériels promotionnels,
- que du fait de ses investissements importants, qui constituaient le développement d'un réseau de visiteurs médicaux bien formés à l'aromathérapie et qui étaient un élément essentiel de sa stratégie commerciale, elle ne pouvait que considérer que la relation commerciale s'inscrivait dans la durée et anticiper raisonnablement sa continuité pour l'avenir,
- que cette anticipation ressort des courriels échangés en octobre, novembre et décembre 2013 pour la préparation du cycle de visites 2014,
- que le 10 décembre 2013 aucun motif n'a été donné pour justifier la rupture et ce n'est que postérieurement qu'il a été fait état d'une facture du 30 novembre 2013 impayée reçue le 5 décembre 2013, soit 5 jours avant la rupture, et d'une facture du 31 décembre reçue le 6 janvier 2014, soit 4 semaines après la rupture;
Mais considérant que la rupture des relations entre les parties est intervenue le 31 décembre 2013, à l'échéance du dernier contrat conclu entre elles le 26 août 2013 et qui couvrait la période du 30 août au 31 décembre 2013 ;
Que les parties ont choisi d'inscrire leur relation commerciale dans le cadre de contrats à durée déterminée, sans tacite reconduction; que les courriels versés aux débats par les sociétés Promothera et Phytocom, regroupés dans leur pièce n° 16, montrent que la signature des contrats était précédée de discussions entre les parties ; qu'en effet, par courriel du 7 novembre 2011, M. [B], dirigeant des sociétés Promothera et Phytocom écrivait à la société Puressentiel France : 'Afin de faire un point détaillé permettant d'envisager les modalités de la suite de notre collaboration, [G] souhaiterait pouvoir te rencontrer chez Puressentiel le lundi 21 novembre vers 14h30.'; que par courriel du 21 juin 2012, M. [B] écrivait à la société Puressentiel France: 'Comme convenu , je te communique ma proposition de visite médicale pour la gamme ORL Puressentiel avec le rappel de Puressentiel assainissant ...'; que la société Puressentiel France lui répondait par courriel du 22 juin 2012 : ' [G] m'a communiqué ta proposition budgétaire, le libellé ne reflète pas exactement le contenu de nos discussions ...'; que le 19 avril 2013, la société Puressentiel France demandait à la société Promothera de lui transmettre ses prévisions 'C2 et C3 pour 2013"; que la société Promothera lui adressait le même jour : 'ses dernières propositions de réseaux exclusifs en visites médicales'; qu'il résulte de ces éléments que la conclusion de nouveaux contrats était soumise à discussions préalables sur leur durée, le contenu des prestations et sur le budget ; qu'il apparaît que le prix retenu pour les visites médicales a varié selon les contrats ;
Que les courriels échangés le 30 octobre et le 21 novembre 2013 entre un chef de réseau de la société Phytocom et un pharmacien chef de gamme de la société Puressentiel France ne portent que sur l'organisation d'un séminaire en janvier 2014 ; que dans le courriel du 3 décembre 2013, M. [O], directeur exécutif au sein de la société Puressentiel France, interrogeait le chef de réseau de la société Phytocom en ces termes ' Toujours pas de retour sur les date et lieu de séminaire, ni de propositions sur le C1 !'; qu'il n'est pas justifié d'échanges entre les dirigeants des parties sur les modalités et la rémunération d'un nouveau contrat pour l'année 2014 ;
Qu'au regard du comportement des parties tel qu'analysé ci-dessus, la société Puressentiel France, qui a signé des contrats à durée déterminée et qui ne démontre en aucune façon les investissements importants qu'elle allègue avoir engagés, ne pouvait légitimement s'attendre à ce que la relation perdure au delà du terme fixé par le dernier contrat ;
Qu'après le 31 décembre 2013, les sociétés Promothera et Phytocom étaient libres de nouer d'autres relations avec d'autre partenaires ;
Qu'en conséquence, la société Puressentiel France est mal fondée en toutes ses demandes de dommages-intérêts pour rupture brutale ;
Sur les demandes de la société Puressentiel France pour violation de la clause de non-concurrence et l'obligation de loyauté
Considérant qu'il était inséré dans chacun des contrats une clause de non-concurrence libellée comme suit :
'Promothera et Phytocom s'interdisent tout contrat ou toute collaboration avec toute entité exerçant dans le même secteur d'activité que Puressentiel et notamment la fabrication, la distribution, la vente ou la promotion de produits d'aromathérapie à base d'huiles essentielles .
Promothera et Phytocom s'engagent à ne pas prospecter un concurrent direct de Puressentiel et à informer Puressentiel dans les cas suivants : si Promothera et Phytocom est amené à travailler avec des concurrents exerçants dans les cosmétiques bio, si un client existant de Promothera et Phytocom commercialise ou serait amené à commercialiser un produit d'aromathérapie à base d'huiles essentielles ou de cosmétiques bio .';
Considérant que la société Puressentiel France prétend que la collaboration des sociétés Promothera et Phytocom avec son concurrent direct, la société Omega Pharma, dès le 1er janvier 2014 viole cette clause de non-concurrence ou à tout le moins l'obligation de loyauté inhérente au contrat; que selon elle, ' il est évident que Promothera et Phhytocom se sont rapprochés commercialement et contractuellement d'Omega Pharma durant l'année 2013';
Mais considérant que les sociétés Promothera et Phytocom objectent à juste titre que cette clause de non-concurrence n'est pas valide comme n'étant pas limitée dans sa durée ; que de plus, la société Puressentiel France ne rapporte la preuve que ces sociétés auraient commencé à à travailler avant la fin de leur relation avec la société Omega Pharma alors que leurs premières factures sur ce nouveau client date du 31 janvier 2014 ; qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté n'est caractérisé ;
Que la société Puressentiel France sera donc déboutée toutes les demandes de ce chef ;
Sur les demandes de la société Puressentiel France pour violation de la clause de confidentialité
Considérant que chacun des contrats renfermait la clause suivante :
'Promothera et Phytocom s'engagent au secret professionnel pour tout ce qui concerne son activité pour le compte du client pendant toute la durée de sa mission et dans les trois ans suivants.
Cette obligation implique que Promothera et Phytocom gardent confidentiel toutes les informations , méthodes ou procédés quelconques portés à sa connaissance dans le cadre de sa mission et des projets étudiés ou réalisés . Promothera et Phytocom s'engagent par ailleurs à ce qu'il n'en soit fait usage qu'aux fins de la prestation, objet du présent contrat.
La totalité des travaux exécutés dans le cadre du présent contrat et leurs résultats deviendront de plein droit la seule propriété du client Puressentiel .';
Considérant que la société Puressentiel France fait valoir qu'il est impossible que les visiteurs médicaux qu'elle a formés pendant trois an et demi et qui ont reçu de sa part de nombreuses informations sur l'aromathérapie, sur ses produits et sa stratégie commerciale, ne soient pas amenés à ré-utiliser ces informations et documents confidentiels dans leur argumentaires devant les prescripteurs médicaux visités, au profit de son concurrent direct ;
Mais considérant que la société Puressentiel France, ainsi que précisé par les sociétés Promothera et Phytocom, ne démontre par aucun élément de preuve la violation de la clause de confidentialité ; que le 14 février 2014, répondant à une lettre de la société Puressentiel France lui reprochant de commercialiser un spray assainissant similaire aux siens et de faire assurer sa promotion par ses anciens prestataires, la société Omega Pharma lui a rappelé qu'elle était présente sur le marché de l'aromathérapie depuis 25 ans, que la comparaison entre les deux produits démontrait le caractère fallacieux de ses affirmations et que, disposant d'un service de formation , elle n'avait aucun besoin de copier ou d'utiliser ses supports ;
Qu'en conséquence, toutes les demandes de ce chef de la société Puressentiel France seront rejetées ;
Sur les demandes des sociétés Promothera et Phytocom
Considérant que ces deux sociétés demandent le paiement de la somme de 8 300 € au titre de primes dues à leurs salariés dans le cadre du séminaire du 30 août 2013 à [Localité 1] ; que la société Puressentiel France ne conteste pas cette prétention ;
Qu'il ressort de la pièce n° 20, qui s'analyse en un compte rendu du séminaire C3 2013 qui a eu lieu à [Localité 1] le 30 août 2013, que des primes de résultats pour la période de janvier à avril sont accordées à dix personnes au titre du TOP 10 pour un montant total de 8 300 € ; qu'il convient de faire droit à la demande de ce chef ;
Considérant que ces deux sociétés demandent encore la somme de 30 000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure manifestement dilatoire et abusive ;
Mais considérant que la société Puressentiel France n'a pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'il n'y a donc pas lieu à octroi de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Puressentiel France qui succombe en toutes ses prétentions, doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Puressentiel France devra payer la somme de 5 000 €, sa demande de ce chef étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Promothera et la société Phytocom, solidairement, à payer à la société Puressentiel France la somme de 147 000 €, à titre de dommages-intérêts,
- condamné chacune d'elles à payer à la société Puressentiel France la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné ces deux sociétés aux dépens,
STATUANT à nouveau :
REJETTE les exceptions de procédure soulevées par la société Promothera et la société Phytocom,
DÉBOUTE la société Puressentiel France de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société Puressentiel France à payer aux sociétés Promothera et Phytocom:
' la somme de 8 300 € au titre de primes dues aux salariés,
' la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Promothera et la société Phytocom de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Puressentiel France aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO