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04/02/2016 | FRANCE | N°11/10030

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 04 février 2016, 11/10030


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 10030

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG no 10/ 00300

APPELANT
Monsieur Phili X...
...
77500 CHELLES
représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

S
SAS REVIVAL
VC ZI 4 Valenciennes
Saint Saulve
59880 ST SAULVE
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 10030

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG no 10/ 00300

APPELANT
Monsieur Phili X...
...
77500 CHELLES
représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEES
SAS REVIVAL
VC ZI 4 Valenciennes
Saint Saulve
59880 ST SAULVE
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372

CPAM SEINE ET MARNE
Rubelles
77951 MAINCY
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant arrêt en date du 27 novembre 2014 auquel il convient de se référer un plus ample exposé des faits de la cause, la présente cour, infirmant le jugement déféré, a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime monsieur X... le 17 février 2006 est dû à la faute inexcusable de la SAS Revival,
- fixé la majoration de rente allouée au salarié à son taux maximum et dit qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente attribué à la victime,
- avant dire droit sur les divers chefs de préjudices complémentaires :
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur Z... aux fins d'évaluer les différents postes de préjudice personnel de M. X... tels que prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et donner son avis sur l'existence et l'étendue de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

L'expert a déposé son rapport le 11 juin 2015.

Monsieur X..., par la voix de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, fixe ses demandes comme suit :
¿ 22. 000 euros au titre des souffrances endurées
¿ 15. 000 euros au titre du préjudice esthétique
¿ 5. 000euros au titre du préjudice d'agrément
¿ 10. 000 euros : perte ou diminution de promotion professionnelle.
¿ 2. 500 euros : au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Revival par la voix de son conseil, qui a déposé des écritures développées à la barre, demande à la cour de rejeter les demandes au titre de la perte ou diminution de promotion professionnelle et du préjudice d'agrément, à tout le moins de réduire ce dernier poste, et de diminuer les réparations des deux autres chefs.

La caisse primaire d'assurance maladie, par l'intermédiaire de son représentant qui a fait des observations orales, conclut au rejet de l'indemnisation du préjudice d'agrément et de la perte ou diminution de promotion professionnelle, et s'en rapporte quant aux deux autres postes.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du5 novembre 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE LA COUR

-les souffrances endurées

Considérant que le docteur Z... a évalué les souffrances physiques et morales endurées par monsieur X..., à 5/ 7, compte tenu notamment des nombreuses interventions chirurgicales que celui ci a subies consécutivement à ses blessures ; que parmi elles, des fractures de l'humérus gauche et des deux os de l'avant bras gauche et de l'ischemie du membre supérieur gauche ayant nécessité un prélèvement de greffon et entrainé ensuite des mois de rééducation jusqu'à la consolidation en 2009 intervenue plus de trois après l'accident du travail ;

Qu'il sera alloué à monsieur X... une somme de 20. 000 euros ;

- le préjudice d'agrément

Considérant que l'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ;

Considérant que si l'expert a relevé un préjudice d'agrément relatif au football amical que le blessé ne pouvait plus désormais effectuer et qui résulte des propos de celui ci, force est de constater que monsieur X... ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir antérieurement à accident du travail et notamment une pratique du football amateur ;

Que cette demande sera donc rejetée ;

- sur le préjudice esthétique

Considérant que l'expert a relevé un préjudice esthétique de 4/ 7 selon lui indiscutable compte tenu des cicatrices multiples intéressant le membre supérieur gauche, une main en semi flexion des doigts longs, une mobilité du pouce réduite outre une cicatrice de la crête iliaque gauche ;

Que monsieur X... verra ce poste de préjudice évalué à 8. 000 euros ;

- sur la perte ou la diminution de promotion professionnelle

Considérant que monsieur X... indique qu'au moment de l'accident, il exerçait des fonctions de trieur manutentionnaire depuis le 1er décembre 2005, qu'après avoir été déclaré inapte à son poste de travail, il a été reclassé dans un poste d'agent de réception et que depuis 9 ans, il est toujours au même coefficient 140, qu'il a donc subi une perte de promotion ;

Considérant toutefois que le droit, pour la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable, de demander à l'employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, nécessite que soit rapportée la preuve qu'il existait une chance de promotion professionnelle sérieuse, et que cette chance a été perdue en raison de l'accident ;

Que force est de constater que Monsieur X... ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande et ne justifie d'aucune formation ou qualification professionnelle permettant de retenir la possibilité d'une promotion professionnelle dont l'accident l'aurait privé ; qu'en réalité, il sollicite, sous couvert de perte de chance de promotion professionnelle, qu'il qualifie d'ailleurs dans ses écritures développées " d'incidence professionnelle définitive ", la réparation de son déclassement professionnel qui est déjà compensé par l'attribution de la rente majorée ;

Que sa demande ne peut qu'être rejetée et le jugement infirmé sur ce point ;

- remboursement des avances de la caisse primaire d'assurance maladie

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des sommes ainsi fixées à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur qui lui remboursera également les frais d'expertise qu'elle a avancés ;

Considérant que monsieur X... se verra allouer une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt de la présente cour du 27 novembre 2014

Fixe le préjudice de monsieur X... comme suit :

- préjudice de la souffrance : 20. 000 euros
-préjudice esthétique : 8. 000euros

Déboute monsieur X... du surplus de ses demandes,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des sommes qu'elle récupérera auprès de la société SAS Revival,

Dit que la société doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les frais d'expertise que l'organisme social aura avancés,

Condamne la société SAS Revival à verser à monsieur X... une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/10030
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-04;11.10030 ?
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