RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 04 Février 2016
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 10200
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10/ 05011
APPELANTE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par M. X...en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur Issa Y...
Chez Monsieur Diarra Z...
...
75018 PARIS
représenté par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 033914 du 01/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Issa Y...a travaillé en France et a cotisé au régime général français. Il est reparti vivre en Mauritanie son pays d'origine de 1993 à 2002. Depuis fin 2005, suite à son inaptitude, il bénéficie d'une pension de retraite de l'IRCANTEC en raison de son activité d'éboueur de la ville de Paris. Il a obtenu le 9 février 2010 une carte de séjour de 10 ans portant la mention " retraité ".
Il s'est vu refuser le 7 juillet 2010 par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la liquidation à son profit de la pension de retraite de base au motif qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour valable pour cette demande.
Il a contesté la décision de la commission de recours amiable du 10 novembre 2010 qui a confirmé ce refus devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui dans un jugement du 17 mai 2011 a dit que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse devra procéder à la liquidation de la pension de retraite de Monsieur Y....
La Caisse qui a fait appel de cette décision en sollicite l'infirmation.
Elle rappelle les dispositions de l'article L161-18-1 du code de la sécurité sociale qui impose à la personne étrangère qui demande l'attribution d'un avantage vieillesse de justifier de la régularité de son séjour en France, la liste des titres le permettant étant fixée par l'article D115-1 de ce même code. Elle fait valoir en conséquence que l'étranger qui a travaillé et cotisé en France peut demander la liquidation de sa retraite mais, soit il réside à l'étranger et doit demander celle-ci depuis ce pays, soit il a un titre de séjour régulier en France et peut, alors seulement, y faire sa demande.
Elle prétend que Monsieur Y...qui n'a qu'un titre de séjour " retraité ", délivré aux non résidents et ne lui permettant que des séjours temporaires de moins de un an en France, et qui ne figure pas dans la liste de l'article D115-1 du code de la sécurité sociale, ne pouvait donc demander la liquidation de sa pension en France, mais devait le faire depuis la Mauritanie où il dit résider depuis 2002 en donnant une adresse dans ce pays.
Elle demande donc à la Cour de confirmer la décision de rejet de la demande de liquidation de sa pension présentée par Monsieur Y...le 7 juillet 2010.
Monsieur Y...dans des conclusions écrites soutenues par son conseil à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.
Il rappelle que le code de la sécurité sociale garantit une pension de retraite à tout assuré qui en fait la demande. Il estime que bien que la carte de séjour avec la mention retraité, ne figure pas dans la liste des titres visés par l'article D115-1, il s'agit d'un titre de séjour de 10 ans qui doit donc être assimilé à une carte de résident de 10 ans. Il invoque une jurisprudence de la Cour de cassation qui a dit que le droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, prestation non contributive, était ouvert aux titulaires d'un titre de séjour portant la mention retraité et qu'a fortiori le droit à la retraite de base est ouvert aux personnes ayant cotisé et bénéficiant d'un titre de séjour " retraité ".
MOTIFS
En application de la convention sur la sécurité sociale entre la France et la Mauritanie du 22 juillet 1965 et de ses textes d'application, les demandes de retraite doivent être introduites devant l'institution du lieu de résidence du travailleur.
Aux termes de l'article L161-18-1 du code de la sécurité sociale la personne de nationalité étrangère résidant en France sollicitant un avantage vieillesse doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
L'article D161-2-4 est venu préciser que pour l'application de l'article L. 161-18-1, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1 qui établit ainsi la liste des documents permettant de justifier de la régularité du séjour en France :
- Carte de résident ;
- Carte de séjour temporaire ;
- Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
- Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
- Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : " étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
- Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;
- Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;
- Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;
- Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
- Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;
- Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : " il autorise son titulaire à travailler " ;
- Carte de frontalier ;
- Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ", dont la durée de validité est fixée à l'article R743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Attestation de demande d'asile
En l'espèce, Monsieur Y...est titulaire d'un titre de séjour " retraité " délivré le 9 février 2010, c'est à dire conformément à l'article L317-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte délivrée aux personnes résidant à l'étranger et leur permettant d'effectuer à tout moment des séjours en France n'excédant pas un an et elle ne permet pas d'activité professionnelle.
La possession par Monsieur Y...de ce titre qui est accordé qu'à des personnes résident à l'étranger établit donc que la résidence de Monsieur Y...au moment de sa demande de retraite était la Mauritanie et non la France où il n'était pas autorisé à séjourner à titre permanent. Il devait en conséquence présenter sa demande devant la Caisse de retraite mauritanienne, qui l'aurait ensuite transmise à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse qui n'a jamais contesté le droit à la retraite de l'intéressé.
C'est donc à bon droit que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a refusé d'instruire la demande de retraite de Monsieur Y..., étant relevé qu'elle lui a attribué une pension de vieillesse à compter du 1er janvier 2013 suite à sa nouvelle demande à laquelle était jointe un récépissé de demande de carte de séjour autorisant son titulaire à travailler et donc à séjourner en France.
La jurisprudence citée par Monsieur Y...n'est pas applicable à l'espèce, d'une part parce qu'elle ne concerne pas la retraite de base pour laquelle sont prévus des textes spécifiques relatifs à la compétence de la Caisse qui reçoit la demande, et d'autre part parce qu'elle concerne un ressortissant algérien qui bénéficiait d'un certificat de résidence de ressortissant algérien inclus dans la liste de l'article D115-1 du code de la sécurité sociale, qu'il soit délivré avec la mention retraité ou non.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 24 mai 2011 et statuant à nouveau :
Confirme la décision en date du 7 juillet 2010 de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de rejet d'instruire la demande de pension présentée par Monsieur Y....
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT