RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 04 Février 2016
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08692
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 10-00659
APPELANTE
Madame Ludovina X...
née le 11 janvier 1936 à Braga (Portugal)
...
77630 ARBONNE LA FORET
non comparante, non représentée
INTIMEES
CMSA ILE DE FRANCE
161 avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY
représentée par M. Patrice Y... en vertu d'un pouvoir spécial
SCEA LA JOSSERAIE
1 route des Forges
77930 CHAILLY EN BIERE
défaillante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Mme Ludovina X... a interjeté appel du jugement rendu le 10 avril 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France et à la SCEA La Josseraie.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 4 novembre 2015, Mme Ludovina X..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 26 octobre 2012, n'est ni présente ni représentée.
La caisse, par observation orale de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Ludovina X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare Mme Ludovina X... recevable mais non fondée en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme Ludovina X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT