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04/02/2016 | FRANCE | N°12/09611

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 04 février 2016, 12/09611


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09611

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-02611

APPELANTE
Madame Mennana X...
...
...
20000 CASABLANCA (MAROC)
non comparante

INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19 <

br>représenté par Mme Julie Z... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
7...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09611

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-02611

APPELANTE
Madame Mennana X...
...
...
20000 CASABLANCA (MAROC)
non comparante

INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représenté par Mme Julie Z... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Mennana X... née Y... a interjeté appel du jugement rendu le 7 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Mme Mennana X... née Y..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 6 novembre 2015, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 4 février 2013 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Mme Mennana X... née Y..., en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie soit à la barre soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare Mme Mennana X... née Y... non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense Mme Mennana X... née Y... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/09611
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-04;12.09611 ?
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