Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 12 FEVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12275
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012051970
APPELANTE
SARL ROGER VOIRIN CONSULTING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : B 453 465 866 (Compiègne)
Représentée par Me Laurence GARNIER de la SELAS CAYOL CAHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
INTIMEE
SARL REGENIUS FRANCE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 514 035 278 (Paris)
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Budes-Hilaire DE LA ROCHE de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La SARL ROGER VOIRIN CONSULTING ( RVC) est appelante du jugement prononcé le 24 mai 2013 par le tribunal de commerce de PARIS qui a condamné la société REGENIUS FRANCE à payer à la société RVC la somme de 62.305,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2012.
Vu les dernières conclusions de la société RVC en date du 24 octobre 2014,
Vu les dernières conclusions de la société REGENIUS en date du 31 juillet 2014,
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres lancé par la société GDF SUEZ en octobre 2010 afin d'optimiser le coût de ses assurances de personnes et ses frais généraux, la société REGENIUS a obtenu le marché selon contrat conclu le 7 janvier 2011 ;
Considérant que dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société REGENIUS qui s'était assuré les services de la société RVC selon contrat de prestation de service, de conseil et d'assistance conclu le 15 novembre 2010 a signé avec la société RVC un avenant le 31 janvier 2011 ;
Considérant qu'aux termes du dit contrat, 'Cette mission d'expertise consistera à assister REGENIUS France dans ses travaux d'analyse des contrats d'assurance collectives de personnes pour le compte de GDF SUEZ, à rechercher et à quantifier les leviers d'optimisation de ces contrats d'assurance et à assister REGENIUS France dans ses actions d'accompagnement au déploiement des axes de travail que GDF SUEZ aura préalablement validé.
En contrepartie de son activité, LE PRESTATAIRE percevra :
-une rémunération forfaitaire de 35 000euros HT qui sera facturée à REGENIUS France à la clôture des travaux de diagnostic(phase 1) conduits pour le compte de GDF SUEZ
- une rémunération variable égale à 3% de l'ensemble des gains validés par GDF SUEZ durant la durée du contrat de collaboration signé entre GDF SUEZ et REGENIUS France. Cette rémunération variable sera facturée et réglée au prestataire au fur et à mesure des encaissements des propres factures de REGENIUS France auprès de GDF SUEZ.' ;
Considérant qu'en application de ce contrat, la société RVC demande la condamnation de la société REGENIUS France à lui payer la somme de 244.579,12 euros acompte de 10.127,74 euros déduit qui représente la part variable ;
Considérant que la société REGENIUS soutient que le travail exécuté par la société RCV au cours de la phase 1 a été payé bien qu'il ne donnât pas satisfaction mais que la société RCV n'ayant pas participé à la phase 2 elle ne saurait revendiquer une quelconque rémunération au titre de la part variable ;
Considérant qu'il résulte de la rédaction du contrat entre les sociétés REGENIUS et RVC ainsi que des annexes qu deux phases de travaux constituaient la mission globale ; que la Phase 1 consistait en l'analyse des contrats d'assurances collectives de personnes souscrits par GDF SUEZ et la Phase 2, bien que l'expression ne soit mentionnée que dans les annexes, consistant en l'assistance des actions d'accompagnement au déploiement des axes de travail que GDF aura validés ;
Considérant que la société RVC a été régulièrement rémunérée pour ses prestations au titre de la phase 1 ;
Considérant que la société RCV soutient que la rémunération en phase 1 ou 2 n'est pas subordonnée à une quantité de travail et que, dans la mesure où les missions d'audit, d'analyse et de rédaction des préconisations étaient réalisées, le groupe GDF SUEZ était le seul à pouvoir décider de chaque économie ;
Mais considérant que la phase 2 avait, aux termes de l'annexe au contrat, pour objet le 'Déploiement des plans d'action pose un certain nombre de tâches à réaliser ; par exemple, la validation avec GDF de la priorisation des pistes d'optimisation identifiées dans les plans d'action en fonction des objectifs du groupe, organisation et pilotage des consultations qui seront lancés, participation aux travaux d'analyse' ; qu'il résulte de cette stipulation que la société RVC ne pouvait se tenir quitte de ses obligations pour avoir réalisé la seule phase 1 et exiger la rémunération afférente à la phase 2 dans la mesure où elle ne démontre pas avoir participé de façon active à cette dernière phase ;
Que, si la phase 1 était indispensable à la société GDF SUEZ pour connaître la nature des contrats souscrits et les éventuelles améliorations qui pourraient y être apportées, la seconde phase exigeait la présence de la société RVC afin qu'elle assiste GDF SUEZ dans la prise en compte de ses recommandations postérieures au diagnostic ; que la société RVC qui sollicite une rémunération au titre de cette dernière phase ne démontre pas sa participation et sera en conséquence déboutée de sa demande ;
Considérant qu'à titre reconventionnel, la société REGENIUS demande que la société RVC soit condamnée à payer la somme de 69.188,60 euros versée à la société PLEIADES CONSEILS pour pallier la défaillance des prestations de la société RVC dans l'exécution de la phase 1 et à rembourser celle de 24.500 euros HT qui lui a été versée en règlement de cette prestation ;
Mais considérant que seule figurent au dossier les factures de mars 2012 de la société PLEIADE CONSEILS ; qu'aucun contrat avec cette dernière n'est annexé ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que ces sommes aient été exposées pour réparer les erreurs contenues dans les documents remis par RVC ;
Qu'en ce qui concerne le remboursement de la somme de 24.500 euros HT correspondant au paiement des prestations non satisfaisantes qu'aurait réalisées la société RVC, la demande sera également rejetée dès lors que le paiement est intervenu postérieurement au dépôt du rapport de la société RVC, dont REGENIUS a pu mesurer la pertinence, et qu'aucune pièce du dossier ne démontre que le travail de la société RVC est inutilisable ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la société ROGER VOISIN CONSULTING à payer à la société REGENIUS FRANCE la somme de 10.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ROGER VOISIN CONSULTING aux dépens dont distraction au profit de Me TEYTAUD.
Le Greffier Le Président