La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2016 | FRANCE | N°13/13836

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 12 février 2016, 13/13836


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 13836

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 03524

APPELANTS

Monsieur Alain X... né le 02 mai 1946 à SAINT CLOUD (92000)
et
Madame Laurence X... née le 23 octobre 1952 à FONTENAY SOUS BOIS (94120)

demeurant...

Repré

sentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Farouze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017

INTIMÉS

Monsieur ROBERT...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 13836

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 03524

APPELANTS

Monsieur Alain X... né le 02 mai 1946 à SAINT CLOUD (92000)
et
Madame Laurence X... née le 23 octobre 1952 à FONTENAY SOUS BOIS (94120)

demeurant...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Farouze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017

INTIMÉS

Monsieur ROBERT Y... (DCD)

demeurant...

SAS AGENCE JOFFARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège social No SIRET : 998 650 618

ayant son siège au 9 avenue Georges Clémenceau-94130 NOGENT SUR MARNE

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée sur l'audience par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182

PARTIES INTERVENANTES :

Mademoiselle Audrey Y... née le 17 octobre 1977 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) es qualité d'ayant droit de Robert Y...

demeurant...

Représentée par Me Francesco BETTI de la SELEURL CABINET FRANCESCO BETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0956
Assistée sur l'audience par Me Evis BURIMI de la SELEURL CABINET FRANCESCO BETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0956

Mademoiselle Olivia Y... née le 17 octobre 1977 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) es qualité d'ayant droit de Robert Y...

demeurant ...

Représentée par Me Francesco BETTI de la SELEURL CABINET FRANCESCO BETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0956
Assistée sur l'audience par Me Evis BURIMI de la SELEURL CABINET FRANCESCO BETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0956

Madame Brigitte Marie Madeleine Z... es qualité d'ayant droit de Robert Y...

demeurant...

non représenté
Assigné en intervention forcé en date du 17 décembre 2014 par remise à l'étude d'huissier.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2011, Monsieur Robert Y... d'une part et Monsieur Alain et Madame Laurence X... d'autre part, ont conclu, par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée AGENCE JOFFARD, une vente aux termes de laquelle le premier a vendu aux seconds un bien immobilier situé sur la commune de Nogent-sur-Marne, 37 rue du maréchal Vaillant, au prix de 610 000 Euros. Les acquéreurs ayant indiqué vouloir acquérir le bien sans avoir recours à un prêt, aucune condition suspensive en ce sens n'a été stipulée. Lors de la signature, Monsieur et Madame X... ont séquestré la somme de 30 000 Euros entre les mains de la société AGENCE JOFFARD. Il était prévu que la réitération de la vente par acte authentique devrait intervenir au plus tard le 23 décembre 2011 en l'étude de maître A..., notaire des acquéreurs. Il était également prévu que la rémunération de l'agent immobilier, d'un montant de 15 000 Euros, serait à la charge des acquéreurs. Par courrier en date du 7 décembre 2011, Monsieur et Madame X... ont informé Monsieur Y... du fait qu'ils ne souhaitaient plus poursuivre la vente.

Par exploits d'huissier en date des 28 février et 1er mars 2012, Monsieur Y... a fait assigner Monsieur et Madame X... et la société AGENCE JOFFARD devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil afin d'obtenir le paiement de «   l'indemnité d'immobilisation stipulée dans l'acte   ».

C'est dans ces circonstances que le Tribunal de Grande Instance de Créteil, par un jugement en date du 23 avril 2013, a :

- Condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 30 000 Euros au titre de la clause pénale insérée dans la promesse de vente conclue le 24 octobre 2011 ;
- Débouté Monsieur Robert Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
- Ordonné que la somme de 30 000 Euros séquestrée entre les mains de la société par actions simplifiée AGENCE JOFFARD soit remise à Monsieur Robert Y..., en exécution de cette condamnation, sur demande de Monsieur Robert Y... et sur justification du caractère définitif du présent jugement ;
- Condamné solidairement Monsieur Alain et Madame Laurence X... à payer à la société par actions simplifiée AGENCE JOFFARD la somme de 15 000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné solidairement Monsieur Alain et Madame Laurence X... à payer à Monsieur Robert Y... la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné solidairement Monsieur Alain et Madame Laurence X... à payer à la société par actions simplifiée AGENCE JOFFARD la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté Monsieur Alain et Madame Laurence X... de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamné solidairement Monsieur Alain et Madame Laurence X... aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la société civile professionnelle VAROCLIER ASSOCIES ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté par les époux X... et leurs dernières conclusions en date du 9 décembre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Les recevoir en leur appel ;
- Constater l'intervention de Madame Brigittte Marie Madeleine Z..., Mademoiselle Olivia Anne Geneviève Y... et Mademoiselle Audrey Brigitte Lucie Y... venant aux droits de Monsieur Robert Y..., décédé ;
Et statuant à nouveau :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Constater que la vente n'est pas parfaite ;
- Juger que le compromise signé le 24 octobre 2011 est nul ;
En conséquence :
- Condamner l'AGENCE JOFFARD à restituer aux consorts X... la totalité des fonds séquestrés ;
- Condamner l'AGENCE JOFFARD au paiement de la somme de 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Madame Brigitte Madeleine Z..., Mademoiselle Olivia Anne Geneviève Y... et Mademoiselle Audrey Brigitte Lucie Y... au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner l'AGENCE JOFFARD au paiement de la somme de 5000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions de la SAS AGENCE JOFFARD en date du 15 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer les termes du jugement entrepris ;
En conséquence :
- Condamner les époux X... au paiement de la somme de 4000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Mademoiselle Olivia Anne Geneviève Y... et Mademoiselle Audrey Brigitte Lucie Y... en date du 9 avril 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la remise de la somme de 30 000 Euros, séquestrée entre les mains de l'Agence JOFFARD, à Monsieur Y..., aux droits duquel viennent Mesdemoiselles Y... ;
Et statuant à nouveau ;
- Débouter purement et simplement les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner solidairement les époux X... à verser à Mesdemoiselles Y... la somme de 4000 Euros, soit 2000 Euros chacune, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il y a lieu de constater l'intervention de Madame Brigitte Marie Madeleine Z..., Mademoiselle Olivia Anne Geneviève Y... et Mademoiselle Audrey Brigitte Lucie Y... venant aux droits de Monsieur Robert Y..., décédé et de la déclarer recevable   ;

Considérant que suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2011, Monsieur Robert Y... d'une part et Monsieur Alain et Madame Laurence X... d'autre part, ont conclu, par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée AGENCE JOFFARD, une vente aux termes de laquelle le premier a vendu aux seconds un bien immobilier situé sur la commune de Nogent-sur-Marne, 37 rue du maréchal Vaillant, au prix de 610 000 Euros

Considérant que les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 30 000 Euros au titre de la clause pénale insérée dans l'acte susvisé et en ce qu'il les a déboutés de leur demande en nullité de cet acte ; que les appelants concluent à la nullité de l'acte de vente susvisé en soutenant notamment qu'ils ont commis une erreur sur la substance de la chose acquise croyant avoir acquis la propriété de la terrasse privative indiquée dans la description du bien vendu figurant dans l'acte de vente et non pas seulement un droit de jouissance exclusive sur cette terrasse qui constitue en réalité une partie commune, soutenant en outre que les intimés auraient commis un dol   ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1110 du Code Civil, que l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en l'espèce il ressort de la lecture de l'acte sous-seing privé susvisé qu'il est notamment mentionné dans la rubrique désignation du bien vendu «   une terrasse privative de 86 M2 en façade sur la rue Marechal Vaillant   »   ; que cette description était de nature à induire en erreur les acquéreurs sur la nature exacte des droits acquis sur ladite terrasse, ces derniers ayant pu ainsi légitimement faussement croire, à la lecture de cette description, avoir acquis la propriété ce cette terrasse et non pas seulement un droit de jouissance exclusif   ; que cette erreur portant sur la nature des droits acquis et par conséquent sur une qualité substantielle de la chose vendue, il y a lieu de considérer que le consentement des appelants était manifestement vicié lorsqu'ils ont signé l'acte de vente litigieux, les circonstances de la cause ne permettant pas de qualifier cette erreur d'inexcusable, la simple remise du règlement de copropriété lors de la signature de l'acte de vente n'étant pas de nature à établir que les acquéreurs aient été suffisamment alertés sur la réalité des droits acquis   ; que cependant, les appelants ne versent pas aux débats les éléments permettant de retenir que cette description ait été portée dans cet acte avec une intention de les tromper   ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de prononcer la nullité de la vente litigieuse sur le fondement de l'erreur sur la substance à l'exclusion du fondement dolosif   ; que le jugement entrepris sur ce point sera donc infirmé et que statuant de nouveau il y a lieu de prononcer la nullité de l'acte sous seing privé en date du 24 octobre 2011 conclu entre Robert Y... d'une part et Monsieur Alain et Madame Laurence X... d'autre part et d'ordonner la restitution aux consorts X... de la totalité des fonds séquestrés à l'occasion de cet acte et de débouter les consorts Y... de leurs demandes du chef de la clause pénale dès lors que appelants n'ont commis aucune faute en refusant de réitérer la vente litigieuse déclarée nulle   ;

Considérant que cette annulation ayant un effet rétroactif, chacune des parties doit être replacée dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement au contrat de vente   ; que la vente litigieuse étant censée n'avoir jamais existé, la SAS AGENCE JOFFARD ne peut prétendre à sa commission stipulée dans cet acte ni à l'allocation de dommages et intérêts dès lors qu ¿ elle ne caractérise aucune faute des appelants l'ayant privé de son droit à commission   ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et la SAS AGENCE JOFFARD déboutée de l'ensemble de ses demandes   ;

Considérant que les appelants ne rapportant la preuve d'aucun préjudice qui résulterait des fautes alléguées à l'encontre des intimés, il seront déboutés de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention de Madame Brigitte Marie Madeleine Z..., Mademoiselle Olivia Anne Geneviève Y... et Mademoiselle Audrey Brigitte Lucie Y... venant aux droits de Monsieur Robert Y..., décédé.

Infirme le jugement entrepris.

Statuant de nouveau

Prononce la nullité de l'acte sous seing privé en date du 24 octobre 2011 conclu entre Robert Y... d'une part et Monsieur Alain et Madame Laurence X... et ordonne la restitution aux consorts X... de la totalité des fonds séquestrés à l'occasion de cet acte  .

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne la SAS AGENCE JOFFARD au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/13836
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-12;13.13836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award