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12/02/2016 | FRANCE | N°13/18432

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 12 février 2016, 13/18432


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 12 FÉVRIER 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18432



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Août 2013 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n°2011F01642





APPELANTE



SA BRICORAMA, immatriculée RCS de Créteil n° 957 504 608, agissant poursuites et diligences de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Rep...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 12 FÉVRIER 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18432

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Août 2013 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n°2011F01642

APPELANTE

SA BRICORAMA, immatriculée RCS de Créteil n° 957 504 608, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Représentée par Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410 substitué par Me Juliette VIDAUD de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410

INTIMEE

Société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION -SCT, immatriculée RCS de Bobigny n°412391104, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société BRICORAMA a interjeté appel du jugement prononcé le 13 août 2013 par le tribunal de commerce de BOBIGNY qui l'a déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de la société SCT TELECOM et l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 50.746 euros TTC au titre des communications et abonnements impayés, avec intérêts à compter du 14 novembre 2011.

Vu les dernières conclusions de la société BRICORAMA en date du 14 avril 2014,

Vu les dernières conclusions de la société SCT TELECOM en date du 14 février 2014,

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société BRICORAMA a conclu le 12 avril 2007 avec la société SCT TELECOM un contrat concernant les services 'voix' pour l'ensemble de ses magasins ; que ce contrat a été renouvelé le 10 juillet 2009 pour 24 mois expirant le 1er octobre 2011 ;

Considérant qu'au début de l'année 2010, la société BRICORAMA a lancé un appel d'offres pour les services 'data et voix' qui a été remporté par la société COMPLETEL, déjà en charge du service 'data' ;

Considérant que la société BRICORAMA a adressé le 5 avril 2011 un courrier de résiliation à la société SCT TELECOM à effet du 1er octobre 2011 ;

Considérant qu'à la date du 1er octobre 2011, le nouveau service n'étant pas encore en place, la société SCT TELECOM, par suite de la résiliation du contrat, a interrompu le service de téléphone de l'ensemble des magasins BRICORAMA ;

Considérant que la société BRICORAMA sollicite la condamnation de la société SCT TELECOM à lui verser la somme de 2.850.000 euros à titre de dommages intérêts et 145.339 euros au titre des préjudices matériels et soutient que la société SCT était tenue à son égard d'une obligation de continuité de service et qu'en conséquence elle n'a pas rempli ses obligations contractuelles ;

Considérant que la société SCT TELECOM conclut au débouté de la société BRICORAMA et soutient qu'elle a pris acte de la résiliation au mois d'avril 2011 à effet du 1er octobre 2011 ;

Considérant que la société SCT TELECOM soutient n'avoir commis aucune faute et que la société BRICORAMA a en revanche commis une négligence en ne souscrivant un nouveau contrat avec la société COMPLETEL que le 1er septembre 2011 alors qu'elle avait adressé un courrier de résiliation en avril 2011 ; qu'elle n'était pas tenue, contrairement à ce qu'affirme la société BRICORAMA, à aucune obligation de continuité de service après résiliation ;

Considérant que dès le mois d'avril 2011 lorsqu'elle a été informée de la résiliation, la société SCT TELECOM n'a eu de cesse de relancer la société BRICORAMA comme elle le reconnaît dans ses écritures 'Comme détaillé en rappel des faits, la société SCT TELECOM a néanmoins mené de nombreuses actions pour conserver son client dès avril 2011' ; SCT TELECOM fait grief à 'la société BRICORAMA d'avoir fait traîner la situation jusqu'à négocier avec son prestataire actuel SCT TELECOM tout en signant un nouveau contrat avec un nouveau prestataire COMPLETEL' ;

Mais considérant qu'il résulte des propres conclusions de la société SCT TELECOM que la société BRICORAMA n'a pas négocié avec la société SCT TELECOM postérieurement à sa demande de résiliation ; que seule la société SCT TELECOM a adressé entre avril 2011 et octobre 2011 de nombreux courriels pour tenter d'obtenir un contact avec un membre de la direction de BRICORAMA mais sans succès, qu'il n'y a pas eu de négociation, ce terme impliquant la participation des deux parties à la discussion ;

Considérant que la société SCT TELECOM ne saurait faire grief à la société BRICORAMA de n'avoir conclu un nouveau contrat avec la société COMPLETEL que le 1er septembre 2011 alors qu'elle avait résilié le contrat à compter du 1er octobre 2011 ce qui laissait un délai suffisant à la société COMPLETEL pour intervenir ;

Considérant que la société SCT TELECO M soutient avoir parfaitement respecté la volonté de son client BRICORAMA en interrompant le service téléphonique à compter du 1er octobre ;

Mais considérant que dès lors que l'opérateur receveur, la société COMPLETEL n'avait pas encore mis en oeuvre la portabilité, la société SCT TELECOM était tenue de maintenir son service ; que l'annexe mandat de portabilité stipule que le titulaire du contrat 'est informé que dans l'hypothèse où la portabilité n'est pas mise en oeuvre, je demeure client de mon ancien opérateur et demeure donc redevable de l'ensemble de mes obligations envers mon ancien opérateur au titre de liens contractuels avec celui ci' ;

Considérant en outre que la décision n°2009 637 en date du 23 juillet 2009 de l'ARCEP qui a pour objet de poser des règles de bonne conduite des opérateurs quant à la portabilité insiste sur la nécessité de ne pas interrompre le service en cas de changement d'opérateur ; que l'ARCEP décide que 'une fois qu'il a accepté une demande de conservation du numéro fixe et lorsque la date souhaitée de mise en oeuvre de la portabilité par l'abonné est inférieure ou égale à dix jours calendaires, l'opérateur receveur doit transmettre à l'opérateur donneur les informations nécessaires au traitement de la demande dans les meilleurs délais et au plus tard sept jours avant la date convenue pour les abonnés entreprises' ; que 'l'Autorité estime que le jour du portage, les opérateurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'interruption de service en émission ou en réception soit la plus courte possible pour l'abonné fixe. En tout état de cause, la durée d'interruption de service ne doit pas dépasser six heures à compter du 1er janvier 2011 puis quatre heures à compter du 1er janvier 2012' ;

Considérant que la société SCT TELECOM n'a interrompu le service de téléphone non, comme elle le soutient, pour respecter la volonté de son client BRICORAMA mais au contraire pour faire pression sur cette dernière afin de la faire renoncer à sa résiliation ;

Que la société BRICORAMA dont les lignes étaient coupées progressivement à compter du 1er octobre 2011 a adressé le 10 octobre 2011 un mail à la société SCT TELECOM dans les termes suivants : 'Que proposez-vous pour sortir de cette situation dramatique pour nos magasins et tenant compte de nos engagements avec COMPLETEL' ;

Que dès le lendemain 11 octobre 2011, la société SCT TELECOM a répondu à la société BRICORAMA que 'la réactivation de vos lignes peut intervenir sous conditions suspensives. Soit nous poursuivons notre partenariat avec les conditions actuelles avec un engagement de 48 mois. Soit nous acceptons de mettre en place les conditions fortes avantageuses de notre dernière proposition en intégrant les sites dont nous n'avons pas la gestion avec un engagement idoine .La reprise progressive des nouveaux sites jusqu'à son achèvement définitif déclenchera les nouvelles conditions tarifaires avec effet rétroactif' ;

Considérant que ce courrier démontre que la société SCT TELECOM n'a interrompu le service que pour tenter de récupérer un client mais que, ce faisant, elle a commis une faute contractuelle qui a causé un préjudice à la société BRICORAMA ;

Considérant que la société BRICORAMA sollicite la somme de 2.850.000 euros au titre de son préjudice financier à raison de 30.000 euros/magasin ;

Considérant que, pendant plusieurs semaines, les magasins BRICORAMA ont été privés de téléphone tant pour recevoir des communications extérieures que pour en émettre, que cette impossibilité de communiquer avec l'extérieur a nécessairement causé un préjudice financier constitué par l'impossibilité, pour des clients, de commander des marchandises et, pour les fournisseurs, de joindre les magasins ;

Que la Cour allouera la somme de 5.000 euros/magasin(5.000 X 95) soit la somme de 475.000 euros ;

Considérant que la société BRICORAMA a dû, pour pallier la fermeture de ses lignes recourir à des moyens de remplacement en urgence : ouverture de lignes auprès de l'opérateur BOUYGUES, achat de téléphones portables, de scanners ;

Considérant que la Cour ne retiendra pas la demande formulée au titre des frais de gardiennage, ceux ci n'étant justifiés par aucun document ;

Que la Cour allouera donc au titre du préjudice matériel la somme de 45.339 euros ;

Considérant que la société SCT TELECOM sollicite le paiement de la somme de 50.746 euros TTC au titre des factures de téléphone impayées ;

Mais considérant que la seule facture susceptible d'être réglée est celle de septembre 2011 pour la somme de 19.181,22 euros TTC ; qu'en ce qui concerne les factures à partir du mois d'octobre 2011, le service ayant été interrompu, la société SCT TELECOM aurait du verser des factures détaillées des appels passés depuis le siège de la société BRICORAMA ;

Que la société SCT TELECOM ne produit pas les autres factures justifiant de sa demande à hauteur de 50.746 euros ;

Considérant que la société SCT TELECOM sollicite la condamnation de la société BRICORAMA à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;

Mais considérant que la société BRICORAMA triomphant en appel, la demande de la société SCT TELECOM sera rejetée ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société SCT TELECOM de sa demande de dommages intérêts pour procédure dilatoire et abusive.

STATUANT à nouveau,

DIT que la société SCT TELECOM a commis une faute contractuelle en interrompant le service de téléphone sans attendre la mise en place de la portabilité,

CONDAMNE la société SCT TELECOM à payer à la SA BRICORAMA les sommes de :

475.000 euros au titre du préjudice financier ,

45.339 euros au titre du préjudice matériel,

CONDAMNE la société BRICORAMA à payer la somme de 19.181,22 euros au titre de la facture de téléphone de septembre 2011,

CONDAMNE la société SCT TELECOM à payer à la SA BRICORAMA la somme de 15.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SCT TELECOM aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/18432
Date de la décision : 12/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/18432 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-12;13.18432 ?
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