Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 13205
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Novembre 2004- Cour d'Appel de PARIS 01- RG no 04/ 06286
APPELANTE
Madame Sonia X... épouse Y...
demeurant ...
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée sur l'audience par Me Jean-michel BALOUP de la SELEURL CABINET MICHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0139, substitué sur l'audience par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS, toque :
INTIMÉ
Monsieur Antoine Z...
intervenant
demeurant ...
Représenté par Me Isabelle LARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1154
AUTRES PARTIES :
Monsieur Didier A... ès-qualités d'héritier de Claude A..., décédée
intervenant
demeurant ...
non représenté
Assigné en reprise d'instance et constitution d'un nouvel avocat en date du 2 février 2015 par remise à l'étude d'huissier.
Monsieur Sylvain A... ès-qaulités d'héritier de Claude A..., décédée
intervenant
demeurant ...
non représenté
Assigné en reprise d'instance et constitution d'un nouvel avocat en date du 2 février 2015 par remise à l'étude d'huissier.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine BARBEROT, Présidente
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine BARBEROT, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du 14 janvier 2002 par lequel le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme Sonia Y..., épouse X..., qui agissait contre son vendeur, M. Antoine Z..., sur le fondement de l'éviction, a constaté que seule Claude C..., épouse A..., disposait d'un titre lui conférant la propriété de la chambre no 6 (lot no 26) et débouté Mme X... de ses demandes dirigées contre M. Z..., la condamnant, sous l'exécution provisoire, à payer à Claude A... la somme de 20 000 francs au titre de l'indemnité d'occupation et celle de 6 000 francs en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
Vu l'arrêt du 18 novembre 2004 par lequel cette Cour (2e chambre, section 2), a sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable à intervenir dans l'affaire pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur les demandes présentées par Mme X... dans ses assignations des 22, 24 janvier et 3 février 2003 ;
Vu ces actes aux termes desquels Mme X... avait saisi le Tribunal des demandes, formées à l'encontre de Mme D..., Henry E..., M. Z..., MM. Didier et Sylvain A..., ès qualités d'héritiers de Claude A..., décédée (les consorts A...), d'annulation de l'acte rectificatif de 1988 portant sur le lot no 26 et de rectification de l'acte de vente du 4 juin 1984 ;
Vu le jugement du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal a dit que l'acte de vente reçu les 6 et 7 septembre 1981 par M. F..., notaire à Paris, suivant lequel les consorts E... avaient vendu à M. Z... le lot no 21 (chambre no 5) de l'état de division de l'immeuble sis à Paris 16e 78 avenue de New-York, était entaché d'une erreur et que la vente portait, en réalité, sur les lots no 21 et 26 de l'état descriptif de division de l'immeuble, ordonné la rectification en ce sens de l'acte de vente reçu les 6 et 7 septembre 1981 par M. F..., notaire, et annulé, en conséquence, l'acte rectificatif reçu le 23 décembre 1988 par la SCP Chardon et Tarrade, notaires associés à Paris, déclarant " qu'il avait été omis dans l'acte de vente du 30 avril 1981, le lot no 26 de l'état descriptif de division, correspondant au 6ème étage à la chambre no6 " ;
Vu l'arrêt du 28 mars 2013, par lequel cette chambre a confirmé ce jugement en ce qu'il avait décidé que la vente du 15 juin 1977 intervenue entre Jean E... et M. Z..., réitérée les 6 et 7 septembre 1981, incluait la chambre no 6 (lot no 26) ce que l'acte du 30 avril 1981 avait omis de préciser, et qu'il y avait lieu de le rectifier et d'annuler l'acte rectificatif des 14 et 23 décembre 1988 ;
Vu l'ordonnance du 6 mars 2014 par laquelle le délégataire du premier président de la Cour de cassation a constaté que M. Sylvain A... s'était désisté du pourvoi formé contre l'arrêt du 28 mars 2013 ;
Vu les dernières conclusions du 20 avril 2015 aux termes desquelles Mme X... demande à la Cour de :
- vu les arrêts des 18 novembre 2004 et 28 mars 2013,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 janvier 2002,
- ordonner la restitution par MM. Sylvain et Didier A..., héritiers de Claude A..., la restitution des sommes versées par elle au titre de l'exécution provisoire,
- dire que ces sommes produiront un intérêt au taux légal du jour de leur paiement au jour de leur restitution,
- condamner MM. Sylvain et Didier A..., ès qualités, à lui payer la somme de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;
Vu la constitution d'un nouvel avocat par M. Antoine Z... qui n'a pas conclu à nouveau, ayant, antérieurement, par conclusions du 25 août 2004, demandé qu'il fût dit que Mme X... n'était pas fondée à rechercher sa garantie sur le fondement de l'éviction, qu'elle fût déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les assignations de MM. Sylvain et Didier A..., héritiers de Claude A..., chacun en l'étude de l'huissier de justice, qui n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'à la suite de l'arrêt de cette Cour du 28 mars 2013, en ce qu'il a confirmé le jugement du 31 mars 2008, et de l'ordonnance du 6 mars 2014 du délégataire du premier président de la Cour de cassation ayant constaté que M. Sylvain A... s'était désisté du pourvoi formé contre l'arrêt du 28 mars 2013, il a été irrévocablement jugé, à l'égard des intimés, que Mme X... avait acquis la propriété des lots no 21 et 26 (chambres no 5 et 6) de l'état descriptif de division de l'immeuble sis 10 avenue de New-York à Paris, 16e arrondissement ;
Qu'en conséquence, le jugement du 14 janvier 2002, doit être infirmé en ce qu'il a constaté que seule Claude A... disposait d'un titre lui conférant la propriété de la chambre no 6 (lot no 26) et en ce qu'il a débouté, en conséquence, Mme X... de sa demande de garantie dirigée contre son vendeur, M. Z..., sur le fondement de l'éviction ;
Considérant que Mme X..., disposant d'un titre sur le lot litigieux, aucune indemnité d'occupation n'est due par elle, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à Claude A... la somme de 20 000 ¿ à titre d'indemnité d'occupation ;
Considérant qu'il convient de constater que Mme X... ne formule plus aucune demande à l'encontre de M. Z... ;
Considérant que le jugement entrepris doit encore être infirmé en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Claude A... la somme de 6 000 francs en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance ;
Considérant que le jugement entrepris, infirmatif sur ce point, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de Mme X..., ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de l'arrêt ouvrant droit à restitution ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Vidant son arrêt avant dire droit du 18 novembre 2004 :
Confirme le jugement entrepris du 14 janvier 2001, mais seulement en ce qu'il a :
- déclaré recevable Mme Sonia Y..., épouse X..., en son action dirigée contre Claude A...,
- rejeté la demande en vertu de l'article 700 du code de Procédure Civile de M. Antoine Z... ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit qu'à la suite de l'arrêt de cette Cour du 28 mars 2013, en ce qu'il a confirmé le jugement du 31 mars 2008, et de l'ordonnance du 6 mars 2014 du délégataire du premier président de la Cour de cassation ayant constaté que M. Sylvain A... s'était désisté du pourvoi formé contre l'arrêt du 28 mars 2013, il a été irrévocablement jugé, à l'égard des intimés, que Mme Sonia Y..., épouse X..., avait acquis la propriété des lots no 21 et 26 (chambres no 5 et 6) de l'état descriptif de division de l'immeuble sis 10 avenue de New-York à Paris, 16e arrondissement ;
Dit qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par Mme Sonia Y..., épouse X..., à MM. Didier et Sylvain A..., héritiers de Claude A... ;
Déboute, en tant que de besoin, MM. Didier et Sylvain A... de toutes leurs demandes ;
Constate que Mme Sonia Y..., épouse X..., ne formule plus aucune demande à l'encontre de M. Antoine Z... ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;
Condamne in solidum MM. Didier et Sylvain A... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum MM. Didier et Sylvain A... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à Mme Sonia Y..., épouse X..., la somme de 10 000 ¿.
Le Greffier, La Présidente,