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12/02/2016 | FRANCE | N°14/13308

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 12 février 2016, 14/13308


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016

(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 13308

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 15638

APPELANTS

Monsieur Larbi X... né le 02 Janvier 1954 à BONE (ALGERIE)
et
Madame Fatima Y... EPOUSE X... née le 25 Septembre 1959 à BONE (ALGERIE)

demeurant...

Représen

tés tous deux par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMÉS

Madem...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016

(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 13308

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 15638

APPELANTS

Monsieur Larbi X... né le 02 Janvier 1954 à BONE (ALGERIE)
et
Madame Fatima Y... EPOUSE X... née le 25 Septembre 1959 à BONE (ALGERIE)

demeurant...

Représentés tous deux par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMÉS

Mademoiselle Sara Lucie Z... née le 08 octobre 1996 à MONTFERMEIL (93370)

demeurant...

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée sur l'audience par Me Jean-charles FREUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1025

Monsieur Rémi Thomas Z... né le 07 juin 2000 à MONTFERMEIL (93370) Mineur sous l'administration de ses parents Monsieur Sylvain Z... et Madame Marie Emilia A... avec lesquels il est domicilié de droit ...

demeurant...

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée sur l'audience par Me Jean-charles FREUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1025

Monsieur Maxime Z... né le 14 avril 1998 à MONTFERMEIL (93370) Mineur sous l'administration de ses parents Monsieur Laurent Z... et Madame Jacqueline B... avec lesquels il est domicilié de droit...

demeurant...

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée sur l'audience par Me Jean-charles FREUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1025

Monsieur Théo Z... né le 12 juillet 2002 NOGENT SUR MARNE (94130) Mineur sous l'administration de ses parents Monsieur Laurent Z... et Madame Jacqueline B... avec lesquels il est domicilié de droit...

demeurant...

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée sur l'audience par Me Jean-charles FREUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1025

Monsieur Clément Z... né le 16 avril 2000 à PARIS (75014) Mineur sous l'administration de ses parents Monsieur Stéphane Z... et Madame Karine C... avec lesquels il est domicilié de droit...

demeurant...

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée sur l'audience par Me Jean-charles FREUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1025

Monsieur Chloé Z... née le 12 septembre 2001 à COLOMBES (92700) Mineure sous l'administration de ses parents Monsieur Stéphane Z... et Madame Karine C... avec lesquels elle est domiciliée de droit...

demeurant...

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée sur l'audience par Me Jean-charles FREUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1025

Monsieur Quentin Z... né le 04 janvier 2016 à ROMORANTIN LANTHENAY (41200) Mineur sous l'administration de ses parents Monsieur Stéphane Z... et Madame Karine C... avec lesquels il est domicilié de droit...

demeurant...

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée sur l'audience par Me Jean-charles FREUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1025

Monsieur Lilian D... né le 20 décembre 2004 à NOGENT SUR MARNE (94130) Mineur sous l'administration de ses parents Monsieur Marc D... et Madame Isabelle E... avec lesquels il est domicilié de droit...

demeurant...

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée sur l'audience par Me Jean-charles FREUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1025

Mademoiselle Romane D... née le 29 novembre 2007 à NOGENT SUR MARNE (94130) Mineure sous l'administration de ses parents Monsieur Marc D... et Madame Isabelle E... avec lesquels elle est domiciliée de droit...

demeurant...

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée sur l'audience par Me Jean-charles FREUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1025

Mademoiselle Delphine, Guénia F... née le 10 juin 1987 à VALMONDOIS (95760)

demeurant C/ o Mr et Mme G...,...

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée sur l'audience par Me Jean-charles FREUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1025

Mademoiselle Soizic, Caroline, Marguerite H... née le 15 mars 1989 à LOUDEAC (22600)

demeurant...

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée sur l'audience par Me Jean-charles FREUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1025

Monsieur Julien Philippe Pierre André H... né le 23 septembre 1991 à LOUDEAC (22600)

demeurant...

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée sur l'audience par Me Jean-charles FREUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 20 décembre 2005, Jeanne E... a vendu à M. Larbi X... et Mme Fatima Y..., épouse X... (les époux X...), les lots 68, 66 et 31 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis 20 rue Rouvet à Paris, 19e arrondissement, soit un appartement et une cave, sous réserve du droit d'usage et d'habitation du vendeur sa vie durant, moyennant le paiement de la somme de 15 000 ¿ et le versement en douze termes égaux d'une rente annuelle et viagère de 14 784 ¿. Par ordonnance du 22 février 2011, le juge des tutelles a placé Jeanne E... sous sauvegarde de justice, désignant M. Albert E..., son frère, en qualité de mandataire spécial. Par acte d'huissier de justice du 14 mars 2011, Jeanne E... a délivré aux époux X... un commandement, visant la clause résolutoire du contrat précité, de payer la somme de 51 634, 13 ¿ au titre des arriérés de la rente viagère. Par jugement du 16 mars 2011, la tutelle de Jeanne E... a été ouverte, M. Albert E... étant désigné en qualité de tuteur. Le 29 juin 2011, Jeanne E..., représentée par son tuteur, a assigné les époux X... en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat du 20 décembre 2005. Jeanne E... est décédée le 30 août 2011.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 29 avril 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté le moyen d'irrecevabilité de la demande,
- donné acte aux consorts Z...-D...-F...-H... de leur reprise d'instance en qualité d'ayants-droits de Jeanne E...,
- rejeté la demande des époux X... de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire,
- constaté l'acquisition au 14 avril 2011 de la clause résolutoire,
- constaté la résolution à cette date de la vente en viager du 20 décembre 2005,
- condamné les époux X... à payer aux consorts Z...-D...-F...-H... la somme de 51 910, 42 ¿ au titre des arrérages de la rente échus et non payés,
- dit que les consorts Z...-D...-F...-H... pouvaient conserver à titre de dommages-intérêts les arrérages perçus, en deniers ou quittances, pour tenir compte de compensation partielle à hauteur de 15 000 ¿ ci-dessous prévue,
- débouté les consorts Z...-D...-F...-H... de leur demande de conservation de la part du prix payée comptant et dit que le montant de 15 000 ¿ viendrait en compensation partielle de la condamnation prononcée à hauteur de 51 910, 42 ¿ à l'encontre des époux X...,
- déboute les consorts Z...-D...-F...-H... de leur demande en paiement de la somme de 30 000 ¿ de dommages-intérêts,
- condamné les époux X... aux dépens et à payer aux consorts Z...-D...-F...-H... ma somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions du 17 octobre 2014, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts Z...-D...-F...-H... tendant à conserver la somme de 15 000 ¿ payée comptant,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- débouter les consorts Z...-D...-F...-H... de leur appel incident et de leurs demandes,
- dire nul le commandement de payer du 14 mars 2011,
- constater que les formalités requises à l'acte de vente n'ont pas été personnellement accomplies par le crédirentier et que les héritiers ne sont pas fondés à solliciter la résiliation de la vente,
- rejeter la demande indemnitaire des intimés et l'ensemble de leurs demandes,
- subsidiairement :
- dire la clause d'indexation non écrite et écarter toute révision de la rente,
- réduire la rente annuelle, les charges locatives devant être assumées par Jeanne E...,
- leur accorder six mois de délais pour s'acquitter du solde du prix du viager,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais,
- en tout état de cause, condamner les consorts Z...-D...-F...-H... à leur payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 20 octobre 2014, Rémi Z..., mineur représenté par ses parents, M. Sylvain Z... et Mme Maria Leite A..., ès qualités d'administrateurs légaux, Maxime et Théo Z..., mineurs représentés par leurs parents, M. Laurent Z... et Mme Jacqueline B..., ès qualités d'administrateurs légaux, Clément, Chloé et Quentin Z..., mineurs représentés par leurs parents, M. Stéphane Z... et Mme Karine C..., ès qualités d'administrateurs légaux, Lilian et Romane D..., mineurs représentés par leurs parents, M. Marc D... et Mme Isabelle E..., ès qualités d'administrateurs légaux, Mme Delphine F..., Mme Soizic H..., M. Lucien H..., Mme Sara Z..., intervenant volontairement à la suite de sa majorité, tous légataires universels des biens et droits dépendant de la succession de Jeanne E..., selon acte de notoriété dressé le 24 février 2012 par Mme Laurence I..., notaire, (les consorts Z...-D...-F...-H...), prient la Cour de :

- débouter les époux X... de leur appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit résolue la vente en viager conclue le 20 décembre 2005 entre eux et Jeanne E...,
- condamner les époux X... à leur régler à titre de dommages-intérêts la somme de 51 910, 42 ¿,
- dire qu'ils pourront conserver la somme de 15 000 ¿ versée comptant à titre de dommages-intérêts,
- condamner les époux X... à leur payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les moyens développés par les époux X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sur la nullité du commandement de payer du 14 mars 2011, que les époux X... n'indiquent pas le fondement légal de leur demande ;

Que, sur la capacité de Jeanne E... à délivrer cet acte, en droit, la personne placée sous sauvegarde de justice, qui conserve l'exercice de ses droits, ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné ;

Qu'au 14 mars 2011, Jeanne E... avait été placée sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance suivant ordonnance du 22 février 2011, M. Albert E..., son frère, ayant été désigné en qualité de mandataire spécial, avec pour mission : 1o de percevoir seul les pensions et revenus de l'intéressée, 2o de les appliquer à son entretien, à son traitement, à l'acquittement de ses dettes courantes et obligations alimentaires, 3o de recevoir tout courrier de l'intéressé même en la forme recommandée et, notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats, 4o de faire seul fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressée, 5o d'ouvrir un compte de gestion au nom de la majeure protégée dans l'établissement bancaire de son choix ;

Qu'ainsi, le mandataire spécial n'ayant pas reçu le pouvoir de recouvrer les créances de Jeanne E..., cette dernière conservait la capacité de délivrer un commandement de payer de sorte que l'acte du 14 mars 2011 n'est pas nul ;

Que, sur l'altération des facultés personnelles de Jeanne E... à l'époque du commandement du 14 mars 2011, si la tutelle a été ouverte le 16 mars 2011 sur la base du certificat médical du Docteur Patrice J... du 5 janvier 2011 qui fondait déjà la sauvegarde de justice du 22 février 2011, cependant, le commandement litigieux, délivré pour avoir paiement d'arrérages d'une rente viagère dont il va être établi qu'ils n'ont pas été payés, ne révèlent pas l'insanité d'esprit de son auteur, prouvant, au contraire, son aptitude au moment de cet acte, à défendre ses intérêts ;

Qu'ainsi, le commandement du 14 mars 2011 ne doit pas être annulé pour insanité d'esprit ;

Considérant, sur l'acquisition de la clause résolutoire telle que reproduite dans le jugement entrepris, que les époux X... n'établissent pas qu'ils auraient convenu avec Jeanne E... de réduire le montant de la rente afin de tenir compte de l'aide qu'ils lui auraient apportée ; que l'attestation de M. K..., qui relate l'aide temporaire apportée par Mme X... à Jeanne E... pendant sa convalescence, ne prouve pas qu'en contrepartie de cette aide, cette dernière aurait accepté de réduire la rente ; que les époux X..., qui sollicitent des délais de paiement, admettent que les arrérages de la rente viagère depuis 2006, réclamés dans le commandement de payer qui vaut mise en demeure, n'ont pas été intégralement payés dans le mois de la délivrance de cet acte ;

Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire qui prive le juge de tout pouvoir d'appréciation de l'opportunité de résoudre le contrat ;

Considérant, sur les sommes dues, que, dans le contrat du 20 décembre 2005, les parties ont stipulé l'indexation annuelle de la rente sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, établi et publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du mois d'octobre 2005, soit 111, 8 ; que si ce dernier chiffre ne correspond pas à l'indice du mois d'octobre 2005, cependant, il ne s'en déduit pas que l'indice du mois d'octobre n'existe pas, de sorte que l'indexation, dont le contrat exigeait qu'elle fût faite dès le versement par le débirentier suivant la publication du nouvel indice, était possible et que la clause d'indexation ne peut être déclarée non écrite comme le réclament les appelants ;

Qu'en ne se prévalant de l'indexation que le 14 mars 2011, Jeanne E..., dont l'action n'était pas prescrite, n'a pas renoncé à la révision contractuelle de la rente, les débirentiers ayant été mis en demeure de s'acquitter des sommes indexées par le commandement précité dont il vient d'être dit qu'il avait été valablement et utilement délivré par Jeanne E... ;

Que, concernant les charges de copropriété, le contrat du 20 décembre 2005 prévoit que le vendeur acquitte les charges locatives, toutes les grosses réparation incombant à l'acquéreur qui s'obligeait à payer " tous impôts et taxes fonciers, primes d'assurances souscrites par le syndicat des copropriétaires et autres charges afférentes aux biens, objet des présentes, sauf les charges mises par la loi ou par la présente convention à la charge des locataires qui seront payées par le vendeur " ; que les époux X..., qui n'établissent pas avoir payé pour le compte de Jeanne E... les charges locatives qui lui étaient imputables en vertu de la clause précitée, doivent être déboutés de leur demande de déduction de ces charges du montant de la rente ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux X... aux paiement de la somme de 51 910, 42 ¿ au titre des arrérages de la rente échus et non payés ;

Que, dans la clause résolutoire insérée au contrat, les parties ont convenu, que " La partie du prix payée comptant sera, quant à sa destination, laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux " ;

Qu'il ressort du décompte annexé au commandement que les débirentiers, qui n'avaient jamais payé intégralement la rente, n'ont versé en 2009 que la somme de 910, 80 ¿, puis, n'ont fait aucun versement en 2010 et en 2011, soit à une époque où Jeanne E..., célibataire, née en 1924, en mauvaise santé, devait avoir besoin de ce complément de revenu, au moins pour se soigner ; que, dès lors, il y a lieu de dire que la somme de 15 000 ¿ versée comptant par les époux X..., restera acquise à la crédirentière, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts Z...-D...-F...-H... de leur demande de conservation de la part du prix payée comptant et en ce qu'il a dit que le montant de 15 000 ¿ viendrait en compensation partielle de la condamnation prononcée à hauteur de 51 910, 42 ¿ à l'encontre des époux X... ;

Considérant que, par le présent recours, les époux X... ont déjà bénéficié de délais pour s'acquitter des sommes dues ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de délais de paiement ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des époux X... ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des intimés, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :

- dit que Rémi Z..., mineur représenté par ses parents, M. Sylvain Z... et Mme Maria Leite A..., ès qualités d'administrateurs légaux, Maxime et Théo Z..., mineurs représentés par leurs parents, M. Laurent Z... et Mme Jacqueline B..., ès qualités d'administrateurs légaux, Clément, Chloé et Quentin Z..., mineurs représentés par leurs parents, M. Stéphane Z... et Mme Karine C..., ès qualités d'administrateurs légaux, Lilian et Romane D..., mineurs représentés par leurs parents, M. Marc D... et Mme Isabelle E..., ès qualités d'administrateurs légaux, Mme Delphine F..., Mme Soizic H..., M. Lucien H... et Mme Sara Z..., pouvaient conserver à titre de dommages-intérêts les arrérages perçus, en deniers ou quittances, pour tenir compte de compensation partielle à hauteur de 15 000 ¿ ci-dessous prévue,

- débouté Rémi Z..., mineur représenté par ses parents, M. Sylvain Z... et Mme Maria Leite A..., ès qualités d'administrateurs légaux, Maxime et Théo Z..., mineurs représentés par leurs parents, M. Laurent Z... et Mme Jacqueline B..., ès qualités d'administrateurs légaux, Clément, Chloé et Quentin Z..., mineurs représentés par leurs parents, M. Stéphane Z... et Mme Karine C..., ès qualités d'administrateurs légaux, Lilian et Romane D..., mineurs représentés par leurs parents, M. Marc D... et Mme Isabelle E..., ès qualités d'administrateurs légaux, Mme Delphine F..., Mme Soizic H..., M. Lucien H... et Mme Sara Z... de leur demande de conservation de la part du prix payée comptant et dit que le montant de 15 000 ¿ viendrait en compensation partielle de la condamnation prononcée à hauteur de 51 910, 42 ¿ à l'encontre de M. Larbi X... et Mme Fatima Y..., épouse X... ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs :

Dit que la somme de 15 000 ¿ payée comptant par M. Larbi X... et Mme Fatima Y..., épouse X..., restera acquise à Jeanne E... et, par conséquent, à Rémi Z..., mineur représenté par ses parents, M. Sylvain Z... et Mme Maria Leite A..., ès qualités d'administrateurs légaux, Maxime et Théo Z..., mineurs représentés par leurs parents, M. Laurent Z... et Mme Jacqueline B..., ès qualités d'administrateurs légaux, Clément, Chloé et Quentin Z..., mineurs représentés par leurs parents, M. Stéphane Z... et Mme Karine C..., ès qualités d'administrateurs légaux, Lilian et Romane D..., mineurs représentés par leurs parents, M. Marc D... et Mme Isabelle E..., ès qualités d'administrateurs légaux, Mme Delphine F..., Mme Soizic H..., M. Lucien H... et Mme Sara Z... ;

Dit, en conséquence, sans objet, la demande de compensation formée par M. Larbi X... et Mme Fatima Y..., épouse X... ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Larbi X... et Mme Fatima Y..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum M. Larbi X... et Mme Fatima Y..., épouse X..., à payer à la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/13308
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-12;14.13308 ?
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