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12/02/2016 | FRANCE | N°14/18249

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 12 février 2016, 14/18249


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 18249

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2014- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 13/ 04841

APPELANTE

SCI JADAMASY Société Civile Immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro D 421 267 899, dont le siège social est sis 1 rue Eugène

Labiche 75016 PARIS, prise en la personne de son gérant

ayant son siège au 1 rue Eugène Labiche-75116 PARIS

Représen...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 18249

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2014- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 13/ 04841

APPELANTE

SCI JADAMASY Société Civile Immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro D 421 267 899, dont le siège social est sis 1 rue Eugène Labiche 75016 PARIS, prise en la personne de son gérant

ayant son siège au 1 rue Eugène Labiche-75116 PARIS

Représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELASU SELARL RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
Assistée sur l'audience par Me Thomas LEBARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887

INTIMÉ

Monsieur Léonard X... né le 15 Septembre 1979

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0927

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La SCI JADAMASY, propriétaire d'un appartement de 38, 50 m ², situé au 7ème étage d'un immeuble sis à Paris 16ème 82, rue Jean de La Fontaine, a suivant mandat sous seing privé en date du 5 novembre 2012, confié à la société LDL Selection la vente de son bien immobilier moyennant un prix de 385. 000 euros net vendeur.

Le 16 janvier 2013, M. X... Léonard a formalisé une offre d'achat du bien moyennant le prix de 370. 000 euros net vendeur, outre le paiement d'une commission de 20. 000 euros au profit de la société LDL Selection, qui a été acceptée le même jour par la SCI JADAMASY représentée par son gérant, M. Y... Marc.

La SCI JADAMASY a finalement refusé de signer un acte de vente.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a   :

- Constaté que la SCI JADAMASY et M. X... Léonard ont convenu de l'achat, par ce dernier, des biens et droits immobiliers dont la SCI JADAMASY est propriétaire, dépendant d'un ensemble immobilier sis à Paris 16ème, 82, rue de La Fontaine, cadastré section BW no80 et portant sur les lots de copropriété no57 et 160, comprenant un appartement au 7ème étage d'une surface de 38, 50 m ² et une cave   ;
- Dit que la vente de ces biens et droits immobiliers est parfaite entre eux, et que le transfert de propriété de ceux-ci est acquis de droit à M. X... Léonard   ;
- Constaté qu'il est disposé à remettre au vendeur le prix de vente, soit la somme de 370. 000 euros   ;
- Dit que le jugement vaudra titre de propriété, qui pourra être publié à la conservation des hypothèques, sous conditions du paiement du prix   ;
- Condamné la SCI JADAMASY à payer à M. X... Léonard la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Rejeté toutes autres demandes.

Vu l'appel interjeté de cette décision par la SCI JADAMASY et ses dernières conclusions en date du 6 mars 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Dire et juger la SCI JADAMASY recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formulée par M. X... Léonard à l'encontre de la SCI JADAMASY   ;
Statuant à nouveau,
- Constater que M. X... Léonard n'a versé aucune indemnité d'immobilisation lors de l'acceptation de la proposition d'achet en date du 16 janvier 2013   ;
- Constater que la proposition d'achat en date du 16 janvier 2013 n'a jamais été acceptée par la SCI JADAMASSY ;
- Constater que la proposition d'achat en date du 16 janvier 2013 est dépourvue de toute durée de validité et n'a jamais été accepté   ;
- Constater que M. X... Léonard n'a pas souhaité déférer aux demandes tendant à procéder à la signature du compromis de vente ;
- Constater que M. X... Léonard n'a jamais mis en demeure la SCI JADAMASY ou son mandataire à l'effet de procéder à la vente du bien considéré préalablement à l'acte introductif d'instance visant à obtenir la vente forcée dudit bien   ;
- Dire et juger que, faute d'accomplir les diligences requises, à savoir verser l'indemnité d'immobilisation et procéder à la signature du compromis de vente dans les meilleurs délais, la proposition d'achat de M. X... Léonard est devenue caduque   ;
En conséquence,
- Débouter M. X... Léonard de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions   ;
- Condamner M. X... Léonard à payer à la SCI JADAMASY la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de M. X... Léonard en date du 19 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Débouter la SCI JADAMASY de ses demandes ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal en ce qu'il a :
- Constaté que la SCI JADAMASY et M. X... Léonard ont convenu de l'achat, par ce dernier, des biens et droits immobiliers dont la SCI JADAMASY est propriétaire, dépendant d'un ensemble immobilier sis à Paris 16 ème, 82, rue de La Fontaine, cadastré section BW no80 et portant sur les lots de copropriété no57 et 160, comprenant un appartement au 7ème étage d'une surface de 38, 50 m2 et une cave,
- Dit que la vente de ces biens et droits immobiliers est parfaite entre eux, et que le transfert de propriété de ceux-ci est acquis de droit à M. X... Léonard   ;
- Constaté qu'il est disposé à remettre au vendeur le prix de vente, soit la somme de 370. 000 euros,
- Dit que le jugement vaudra titre de propriété, qui pourra être publié à la conservation des hypothèques, sous condition de paiement du prix,
- Condamné la SCI JADAMASY à payer M. X... Léonard la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
Infirmer le Jugement en ce qu'il a débouté M. X... Léonard de sa demande indemnitaire à l'égard de la SCI JADAMASY et, statuant à nouveau sur ce point   :
- Condamner la SCI JADAMASY à payer une somme mensuelle de 1. 500 euros, à calculer à compter d'assignation délivrée à son encontre jusqu'à remise des clés de l'immeuble vendu, à titre de dommages-intérêts ;
- La condamner en outre à payer à M. X... Léonard la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
LA COUR

Considérant que s'il résulte de la combinaison des articles 1582, 1583 et 1589 du Code Civil que la vente est parfaite, dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix ;

Considérant qu'en l'espèce, la SCI JADAMASY critique le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré parfaite la vente litigieuse alors que selon elle la proposition d'achat serait devenue caduque   ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la lettre de proposition d'achat du 16 janvier 2013 que M Léonard X... a fait une proposition d'achat, ayant pour objet le bien litigieux, pour le prix de 370 000 euros valable jusqu'au 18 janvier 2013 et qui a été acceptée par la SCI JADAMASY comme cela ressort de la mention manuscrite «   bon pour acceptation   » suivie de la signature apposée sur la proposition d'achat par le gérant de cette société ; qu'il ne ressort nullement des pièces versées aux débats que cette acceptation ait été conditionnée par le versement d'une indemnité d'immobilisation ou que le versement de cette indemnité ait constitué une condition déterminante de la vente   ; que par ailleurs la SCI JADAMASY ne caractérise aucun défaut de diligence de M Léonard X... quant à la signature de l'acte de vente devant matérialiser la vente conclue entre les parties étant observé que M Léonard X... verse aux débats un courrier du 6 février 2013 adressé par son notaire au notaire du vendeur afin de fixer un «   rendez-vous pour la signature du compromis de vente   »   ; qu'il s'en déduit que la SCI JADAMASY est mal fondée à invoquer la caducité de la proposition d'achat de M Léonard X...   ;

Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; que l'intimée ne caractérisant aucune intention de nuire ou mauvaise foi de l'appelant, elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SCI JADAMASY au paiement des dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer à M Léonard X... la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/18249
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-12;14.18249 ?
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