Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016
(n° 2016-57, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20765
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/08663
APPELANTE
MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe CERTIN de l'AARPI OPERALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0091
Assistée de Me Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0091 substituant Me Philippe CERTIN de l'AARPI OPERALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0091
INTIMÉS
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représenté par Me Pierre-Yves FOURE de la SELARL HOUDART & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A294
Assisté de Me Liselotte LARUE, avocat au barreau de PARIS, toque : A294
ONIAM pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Madame Malika ARBOUCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Par jugement définitif du 10 juin 2011, le tribunal administratif de Melun a condamné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'établissement français du sang (EFS) sur le fondement de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, à verser aux ayants droit de monsieur et madame [Q] la somme de 30 500 € au titre des préjudices subis par les consorts [Q] à la suite de la contamination de monsieur [H] [Q] par le virus de l'hépatite C. L'ONIAM a en outre été condamnée à payer une somme globale de 2.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les frais d'expertise. Le service de comptabilité de l'ONIAM a procédé à l'exécution de la décision selon virement du 11 octobre 2011.
Par courrier du 30 mars 2012, l'EFS a sollicité la garantie de son assureur, la mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), qui par courrier en date du 3 avril suivant, a refusé de prendre en charge les sommes versées suite au jugement du 27 mai 2011 au motif que l'EFS avait été mis hors de cause par la juridiction administrative, les indemnités ayant été mises à la charge de l'ONIAM.
C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 28 juin 2012, l'EFS a sollicité du tribunal de grande instance de Bobigny la condamnation de la MACSF à le relever indemne et à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Melun à raison de la contamination virale de Monsieur [Q].
Par jugement en date du 15 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
-reçu l'intervention volontaire de l'ONIAM ;
-condamné la MACSF à payer à l'ONIAM la somme de 33 700 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2014 ;
-condamné la MACSF à payer à l'EFS et à l'ONIAM une indemnité de 2 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-condamné la MACSF aux dépens et dit que Maître Pierre-Yves Foure et Maître Olivier Saumon pourront les recouvrer directement pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La MACSF a fait appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2014. Selon conclusions signifiées le 12 janvier 2015, l'appelante demande à la cour de :
-la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'EFS dépourvu de qualité à agir à son encontre ;
-infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
-dire et juger irrecevable, car prescrite depuis le 4 novembre 2006, l'action de l'EFS dirigée à son encontre ;
-dire et juger que la prescription tirée de l'article L114-1 du code des assurances est opposable à l'ONIAM ;
-débouter l'ONIAM de l'ensemble de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
-condamner l'EFS et l'ONIAM à lui payer chacun la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement l'EFS et l'ONIAM, en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Certin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La MACSF développe l'argumentaire suivant :
'la prescription biennale de l'article L144-1 du code des assurances court de l'ordonnance de référé désignant un expert médical rendue au contradictoire de l'EFS et de la MACSF le 3 novembre 2004 de sorte qu'elle était acquise le 3 novembre 2006 ; par la suite, le seul acte interruptif de prescription date du 30 mars 2012 lorsque l'EFS a sollicité la garantie de son assureur par courrier recommandé mais, à cette date, la prescription était déjà acquise ;
'le contrat d'assurance la liant à l'EFS comporte des clauses types qui lui sont imposées par un arrêté ministériel du 27 juin 1980 lequel a été pris en application de l'article L111-4 du code des assurances ; l'article 19 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, dont la légalité n'a jamais été discutée devant le juge administratif, a force obligatoire de sorte que l'EFS est mal fondée à dire la prescription biennale inopposable au motif que le contrat ne rappelle pas intégralement les dispositions des titres Ier et II du livre 1er de la partie législative du code des assurances ;
'du fait de sa substitution à l'EFS en application des dispositions de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, l'ONIAM revêt la qualité d'assuré substitué ; il ne peut donc disposer de plus de droits que l'assuré lui-même ; ainsi, la prescription biennale doit lui être opposable ;
'l'action en intervention volontaire de l'ONIAM n'est pas une action directe qui, en application de l'article L.124-3 du code des assurances, ne peut bénéficier qu'au tiers lésé ; en effet, l'ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale et est substitué à l'EFS par l'effet de la loi et non en qualité de tiers lésé ;
'le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'EFS sans qualité à agir contre la MACSF ; par suite, l'EFS ne peut être indemnisé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 9 mars 2015, l'ONIAM demande à la cour de :
-déclarer la MASCF mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-condamner la MACSF à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la MACSF aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ONIAM expose qu'il a intérêt à intervenir volontairement dans la mesure où cette instance tendant à obtenir la garantie par l'assureur a été introduite par l'EFS auquel il s'est valablement substitué, s'agissant d'un contentieux en cours au 1er juin 2010 en application de l'article 67-IV de la loi du 17 décembre 2008, tel que modifié par la loi du 17 décembre 2012.
Il soutient que :
'dès lors qu'il a été condamné à indemniser les consorts [Q] en substitution de l'EFS, il dispose d'une créance à l'encontre de l'assureur de l'EFS mais il est tiers au contrat d'assurance puisque sa substitution a un caractère légal et que ce régime légal exceptionnel n'a pas entraîné de transfert de la qualité juridique de l'EFS ; il intervient au titre de la solidarité nationale et non en qualité de responsable des préjudices causés par la transfusion ni en qualité d'assuré ;
'la volonté du législateur était non de transférer à l'ONIAM les obligations de l'EFS mais de lui permettre de bénéficier des contrats d'assurance conclus par les CTS et transférés à l'EFS par l'effet de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 ; l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 a créé un régime dérogatoire au droit des assurances, il permet à l'ONIAM de bénéficier des garanties assurantielles de l'EFS sans pour autant lui conférer la qualité d'assuré ; le Conseil constitutionnel a reconnu ce statut particulier en relevant que cette disposition légale n'est pas contraire à la Constitution puisqu'elle ne modifie pas les conventions légalement conclues et se borne à renvoyer à l'exécution des contrats et qu'elle répond à d'impérieux motifs d'intérêt général ;
'cette action ad-hoc peut être assimilée dans son mécanisme à l'action directe prévue à l'article L.124-3 du code des assurances ; dans ces conditions, elle ne peut se voir appliquer le délai de prescription biennale attaché à l'action exercée par l'assuré à l'encontre de l'assureur ;
'au demeurant, l'ONIAM est devenu titulaire du droit d'exercer une action à l'encontre des assureurs de l'EFS, et partant de la MACSF, depuis le 18 décembre 2012, soit la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012.
Selon conclusions signifiées le 10 mars 2015, l'EFS sollicite de la cour qu'elle :
-confirme le jugement déféré ;
-condamne la MACSF à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne la MACSF aux dépens d'instance avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL Houdart et associés, représentée par Maître Pierre-Yves Foure, avocat.
L'EFS fait valoir que :
-le contrat d'assurance le liant à la MACSF n'est pas conforme aux exigences de l'article R 112-1 du code des assurances, dès lors qu'il ne comporte pas la reproduction des dispositions légales sur la prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance et que cette non-conformité entraîne l'inopposabilité du délai de prescription à l'assuré, partant à l'EFS ;
-son intérêt à agir doit être apprécié à la date de l'introduction de l'instance, soit le 28 juin 2012 ; à cette date, si l'ONIAM substituait l'EFS pour toutes les relations avec les victimes de contamination par le VHC à la suite d'une transfusion, il ne procédait en réalité qu'à une avance de fonds pour indemniser les victimes et l'EFS restait tenu d'agir contre l'assureur ; dans ces conditions, il avait intérêt à agir en sa qualité de titulaire des contrats d'assurance.
L'ordonnance clôturant l'instruction de l'affaire a été rendue le 2 décembre 2015.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'action de l'EFS au regard de l'intérêt à agir :
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'EFS qui avait qualité à agir à l'encontre de son assureur, la MACSF, à la date de l'acte introductif d'instance (28 juin 2012) a été substitué par l'ONIAM, intervenue volontairement à l'instance le 17 décembre 2013. De ce fait, ainsi qu'en application du principe selon lequel : 'Nul ne plaide par procureur', l'EFS est à ce jour totalement dépourvu de la qualité à solliciter de la cour qu'elle confirme le jugement déféré lequel comporte la condamnation de 'la MACSF à payer à l'ONIAM'.
Le jugement qui a retenu l'irrecevabilité de l'action de l'EFS doit être confirmé. Il s'ensuit que la cour n'est plus saisie des moyens soulevés dans les écritures de l'EFS, notamment sur la conformité aux exigences de l'article R 112-1 du code des assurances du contrat d'assurance le liant à la MACSF.
Sur la recevabilité de l'action de l'ONIAM au regard de la prescription biennale :
L'article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 en modifiant l'article 67 IV de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, a accordé à l'ONIAM substitué à l'EFS dans toutes les instances en cours ou à venir à partir du 10 juin 2010, une action directe contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine auxquels cet établissement a succédé. Cette nouvelle disposition a été prise dans le but de renforcer la sécurité juridique de cet organisme créé pour la prise en charge sociale de certains risques pesant sur les usagers du système de santé et pour améliorer le sort contentieux et financier des victimes de fautes et d'accidents médicaux lorsqu'en vertu de la solidarité nationale, il a indemnisé une victime de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. Elle lui a permis de bénéficier des garanties prévues par les contrats d'assurance souscrits par les structures reprises par l'EFS et toujours en vigueur.
Ainsi, cette action directe trouve son fondement dans le droit de l'ONIAM à être remboursé des indemnisations qu'il a versées à la victime et n'est pas soumise au délai de prescription de l'article L 1141-1 du code des assurances.
Il en résulte en l'espèce que l'ONIAM qui justifie avoir remboursé les consorts [Q] selon paiements des 11 octobre 2011 et 11 janvier 2012 en exécution du jugement rendu le 10 juin 2011 puis être intervenu volontairement à l'instance selon conclusions du 17 décembre 2013 n'est pas prescrite en son action introduite sur le fondement de l'article 67 modifié de la loi du 17 décembre 2008 à l'encontre de la MACSF, assureur de l'EFS dès lors qu'il n'est pas allégué que cette action directe, soumise à la prescription de droit commun, serait elle-même prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances doit être rejetée, le jugement déféré étant par suite confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement :
L'ONIAM justifie avoir versé la somme totale de 33 700 € en exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Melun le 10 juin 2011.
En application de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 tel que modifié par l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012, et observation étant faite que l'appelante ne conteste pas le calcul des intérêts opéré par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MACSF à payer à l'ONIAM la somme de 33700 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2014.
Sur les autres demandes :
Les circonstances de la cause et l'équité imposent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au seul bénéfice de l'ONIAM dans les termes développés au dispositif. S'agissant de la demande formée par l'EFS à ce titre et en cause d'appel, elle ne pourra être retenue dès lors que l'EFS n'avait plus intérêt à agir devant la cour ; elle sera cependant maintenue dans les termes du jugement déféré dès lors que l'EFS avait qualité à agir lors de l'introduction de la présente instance.
La MACSF qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'ONIAM à l'encontre de la société MACSF ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société MACSF à verser à l'ONIAM la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MACSF aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande selon les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE