Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 16 FEVRIER 2016
(n° 2016/ 73 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21109
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2015 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n°15/8456
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Mutuelle AG2R PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 433 719 812 00011
Représentée et assistée par Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097, substitué par Me Judith DONNEDIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE
SARL GUILLEMIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 494 635 022 00010
Représentée et assistée par Me Philippe CHEVALIER de la SELARL LES CONSEILS & AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 8
SARL AUDIT GESTION ETUDES ET PARTENARIAT- ABELA (AGEP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET :404 962 334 00029
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Frédéric UROZ de la SELARL UROZ PRALIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pascal BROCHARD de la SELARL UROZ PRALIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Marie-France MAGNIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
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Par jugement du 12 janvier 2015, le tribunal de grande instance d'EVRY a reçu la SARL GUILLEMIN en sa demande de garantie à l'égard de la SARL AGEP, a débouté le GIE AG2R PRÉVOYANCE de l'ensemble de ses demandes et la société AGEP de sa demande de dommages et intérêts et a condamné le GIE AG2R PREVOYANCE à verser la somme de 2000 euros à la société AGEP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 9 février 2015, la société AGEP faisait signifier le jugement à l' AG2R PRÉVOYANCE.
Le 13 février 2015 la société GUILLEMIN faisait signifier ce même jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mars 2015, l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE interjetait appel du jugement du 12 janvier 2015, cette procédure était inscrite au rôle sous le numéro de RG 15/08456.
Le 19 mars 2015, l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE interjetait appel par voie électronique, cette procédure était enregistrée sous le numéro de RG 15/06130.
Par ordonnance du 12 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des incidents relatifs aux procédures RG 15/6130 et 15/08456, a déclaré irrecevable l'appel de la société AG2R et l'a condamnée à payer à chacune des sociétés AGEP et GUILLEMIN une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Mutuelle AG2R PRÉVOYANCE a déféré cette ordonnance à la cour par deux requêtes enregistrées sous les numéros de RG 15/21114 et 15/21109, déposées le 22 octobre 2015. Aux termes de celles-ci elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 12 octobre 2015, demandant à la cour de prononcer la jonction des incidents RG n° 15/06130 et 15/08456, de constater que la déclaration d'appel du 3 mars 2015 a un effet interruptif du délai d'appel, en conséquence de juger que l'appel du 19 mars 2015 est recevable et non caduc.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2016, la société GUILLEMIN en ce qui concerne la déclaration d'appel du 3 mars 2015 demande à la cour de rejeter la requête en déféré formée par la société AG2R PRÉVOYANCE le 12 octobre 2015 et de prononcer la caducité de l'appel formé le 3 mars 2015. Concernant la déclaration d'appel du 19 mars 2015, elle demande à la cour de rejeter la requête en déféré formée par la société AG2R PRÉVOYANCE et de déclarer irrecevable l'appel interjeté par cette même société le 19 mars2015. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société AG2R à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 21 décembre 2015, la société AGEP demande à la cour de rejeter la requête en déféré du 12 octobre 2015, de constater la caducité de l'appel formé le 19 mars 2015 par la société AG2R par lettre recommandée, de déclarer irrecevable l'appel formé le 19 mars 2015 à l'encontre du même jugement, de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la société AG2R PREVOYANCE à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'invoquant les dispositions de l'article 2241 du code civil, la société AG2R PREVOYANCE soutient que même s'il est atteint d'un vice de procédure, l'acte de saisine de la juridiction interrompt la prescription, de sorte que la déclaration d'appel du 3 mars 2015 a interrompu le délai de forclusion de sorte que l'appel du 19 mars 2015 est recevable, que le conseiller de la mise en état ne peut, alors que l'incident portait sur la validité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, sans contradiction et pour contourner les dispositions de l'article 2241 alinéa 2 du code civil, considérer que l'appel du 3 mars 2015 serait valable et le déclarer caduc en raison du non dépôt des conclusions dans les trois mois alors que l'ensemble des démarches légales ont été réalisées, qu'elle soutient au surplus le caractère disproportionné des délais imposés par l'article 908 du code de procédure civile ;
Considérant que la société VILLEMIN, rappelant les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, soutient que la déclaration d'appel du 3 mars 2015 est irrecevable et que l'appel est caduc, la société AG2R n'ayant pas signifié ses conclusions dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile et que l'appel interjeté le 19 mars 2015 est irrecevable, le délai d'appel ayant expiré le 13 mars 2015 ;
Considérant que la société AGEP soutient la caducité de l'appel du 3 mars 2015 qui ne peut dès lors avoir d'effet interruptif et l'irrecevabilité de l'appel du 19 mars 2015 comme ayant été fait hors délai ;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner, non pas la jonction des incidents qui n'ont pas d'existence procédurale autonome, mais des procédures dans lesquelles ils sont fait à savoir les procédures 15/06130 et 15/08456 ;
Considérant qu'il convient également d'ordonner la jonction des procédures de déféré 15/21109 et 15/21114 ;
Considérant qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont un est immédiatement restitué' ;
Considérant que la société AG2R a, en l'espèce, formé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 mars 2015, en méconnaissance des dispositions sus visées y compris lorsque l'acte d'appel ne peut être adressé par la voie électronique pour une cause étrangère puisque dans ce cas, la déclaration d'appel sur support papier doit être remise au greffe, que l'appel fait par lettre recommandée du 3 mars 2015 doit en conséquence être déclaré irrecevable, l'ordonnance du conseiller de la mise en état devant être infirmée à ce titre ;
Considérant qu'en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ;
Considérant toutefois que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel mais une fin de non recevoir de sorte que les dispositions de l'article 2241 du code civil ne sont pas applicables et que la déclaration d'appel adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 mars 2015 n'a pas interrompu le délai d'appel d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile ;
Considérant qu'alors que la signification du jugement faite à la diligence de la société GUILLEMIN est en date du 13 février 2015, le délai d'appel expirait le vendredi 13 mars 2015 de sorte que l'appel régularisé par voie électronique le 19 mars 2015 est irrecevable comme étant tardif ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la société AG2R à payer à la société GUILLEMENT et à la société AGEP, chacune la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme partiellement l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2015 et statuant à nouveau sur le tout ;
Ordonne la jonction des procédures 15/06130 et 15/08456 et des procédure de déféré 15/21109 et 15/21114 ;
Déclare l'appel formé par la société AG2R Prévoyance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2015 irrecevable ;
Déclare l'appel formé par la société AG2R Prévoyance le 19 mars 2015 irrecevable;
Condamne la société AG2R Prévoyance à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société GUILLEMIN la somme de 1500 euros,
- à la société AGEP la somme de 1500 euros,
Condamne la société AG2R Prévoyance aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE