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18/02/2016 | FRANCE | N°12/10764

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 18 février 2016, 12/10764


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 18 Février 2016

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10764

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-04868

APPELANT
Madame Zakia X...
...
25000 CONSTANTINE (ALGERIE)
représenté par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Tota

le numéro 2012/ 059878 du 16/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE
CAISSE NATIONAL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 18 Février 2016

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10764

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-04868

APPELANT
Madame Zakia X...
...
25000 CONSTANTINE (ALGERIE)
représenté par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 059878 du 16/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, avenue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Mme Zakia X..., bénéficiaire d'une pension de réversion d'un montant de 70, 27 ¿ à effet du 1er décembre 2008, a contesté le montant de cette prestation en février 2010 et demandé l'attribution d'un complément de retraite.

La caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) lui ayant indiqué, le 22 mars 2010, qu'elle ne pouvait pas réviser cette pension, Mme Zakia X...a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel, par un jugement du 27 juin 2012, l'a déboutée.

Mme Zakia X...a interjeté appel.

Par la voix de son conseil, elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le mérite de son appel.

La caisse, par observation orale de sa représentante, demande la confirmation du jugement entrepris en l'absence de tout élément nouveau venant en remettre les motifs en question.

Sur ce :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret ;

Considérant que l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose que la pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné, lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le défunt mari de Mme Zakia X...justifiait de 16 trimestres d'assurance et bénéficiant d'une pension de 18, 54 ¿ ;

Considérant que dans ces conditions le montant de la pension s'élevait à 18, 54 x 54 % = 10, 01 ¿ ;

Considérant que la caisse par une juste application des textes a porté ce montant au minimum légal pour 16 trimestres d'activité soit 263, 52 ¿ (minimum prévu à la date d'effet de la pension de réversion) x 16/ 60 = 70, 27 ¿ ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que la liquidation des droits avait été faite en conformité avec les textes en vigueur à la date d'attribution de la pension de réversion ;

Considérant que les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004, entrées en vigueur au 1er janvier 2006, ont abrogé la majoration complémentaire prévue par les dispositions de l'ancien article L 814-2 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'espèce Mme Zakia X...a déposé sa demande de complément de retraite en 2010 soit après l'abrogation de ce texte ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Zakia X...de cette demande ;

Qu'il s'en suit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare Mme Zakia X...non fondée en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense Mme Zakia X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/10764
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-18;12.10764 ?
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