Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 19 FEVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24961
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J201300079
APPELANTES
SARL ABR, immatriculée RCS de Rouen n° 398 455 105, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J065
Représentée par Me Anne THIRION-CASONI, avocat au barreau de ROUEN
SELAS OCTANT ARCHITECTURE, immatriculée RCS de Rouen n° D 316 203 140, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
INTIMEES
SARL ABR, immatriculée RCS de Rouen n° 398 455 105, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J065
SAS OCTANT ARCHITECTURE, immatriculée RCS de Rouen n°316 203 140, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, immatriculée RCS de Nanterre n°441 339 389, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jacques MONTACIE de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
SAS KIP EUROPE venant aux droits de la société EDITIONS SOLUTIONS & SYSTEMES (E2S), immatriculée RCS d'Evry n°301 640 959, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me François LE ROQUAIS de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Représentée par Flora WAMBA de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Paul André RICHARD, Conseiller Hors Classe,
Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Les sociétés ABR et OCTANT ARCHITECTURE sont appelantes du jugement prononcé le 27 novembre 2013 par le tribunal de commerce de PARIS qui a condamné la société OCTANT ARCHITECTURE à régler à la société XEROX FINANCIAL la somme de 15.464,30 euros au titre des loyers échus au 9 août 2012 et 28.466 euros au titre de l'indemnité de résiliation, dit qu'il y a eu inexécution par les sociétés KIP EUROPE et ABR de leurs obligations contractuelles et les a condamnées à garantir et relever indemne la société OCTANT ARCHITECTURE de sa condamnation au profit de la société XEROX FINANCIAL.
Vu les dernières conclusions de la société OCTANT ARCHITECTURE en date du 20 octobre 2015,
Vu les dernières conclusions de la société ABR en date du 20 janvier 2015,
Vu les dernières conclusions de la société XEROX FINANCIAL SERVICES en date du 2 janvier 2014,
Vu les dernières conclusions de la société KIP EUROPE en date du 3 avril 2014,
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société OCTANT ARCHITECTURE qui est spécialisée dans les études et la réalisation de piscines et patinoires a passé commande le 30 mars 2010 auprès de la société ABR, concessionnaire de copieurs d'un appareil KIP 3100 ;
Considérant que la société ABR s'est fournie auprès de la société KIP qui a livré et mis en route le matériel le 19 mai 2010 comme le démontre le procès verbal de mise en route d'équipement ;
Considérant que la société OCTANT a souscrit séparément avec la société KIP un contrat de maintenance le 20 mai 2010 ;
Considérant que le financement de l'opération a été assuré par la société XEROX FINANCIAL SERVICES qui est intervenue dans le cadre d'une location financière ;
Considérant que le matériel mis en place n'a jamais fonctionné convenablement, et a nécessité 21 interventions de la maintenance en moins d'un an alors qu'il s'agissait d'un matériel neuf, que le 23 mai 2011, la société ABR a proposé de le remplacer ; que dans le courrier elle relevait qu'en un an il ya eu 21 interventions techniques plus des appels hotline, qu'il y a un problème de compatibilité avec le réseau informatique, que les problèmes sont en grosse majorité des problèmes de logiciel ;
Considérant que la société OCTANT a refusé la proposition de remplacement du matériel;
Considérant qu'il appartenait à la société KIP EUROPE spécialisée dans les gros photocopieurs lors de la mise en service de l'appareil de s'assurer de la compatibilité de ce nouveau matériel avec l'installation informatique existante ; qu'elle soutient, en méconnaissance totale de ses obligations contractuelles de fournisseur de matériel informatique, qu'il ne lui incombait pas de vérifier l'environnement logiciel de la société OCTANT qui avait choisi le matériel sous sa seule responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ces constatations techniques que le matériel livré était inadapté aux besoins de la société OCTANT à raison de l'incompatibilité avec le réseau existant et que les fournisseurs ne peuvent s'exonérer de toute responsabilité dès lors qu'ils ont failli dans leur devoir de conseil ;
Considérant que la résolution du contrat de fourniture du matériel à la société OCTANT sera prononcée en raison de l'inexécution par le fournisseur de la délivrance d'un matériel conforme à sa destination ;
Considérant qu'en conséquence de cette résolution, le contrat de location financière conclu avec la société XEROX FINANCIAL SERVICES, interdépendant de la location du matériel litigieux, sera également déclaré caduc ;
Considérant qu'en conséquence de la résolution aux torts de la société ABR qui a vendu le matériel à la société XEROX FINANCIAL SERVICES, la société ABR devra rembourser à XEROX FINANCIAL SERVICES le montant de l'achat du matériel soit la somme de 47.902,54 euros, le matériel n'ayant pu être donné en location pour la durée initiale prévue;
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société OCTANT et condamné les sociétés ABR et KIP à la garantir ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris.
A nouveau,
PRONONCE la résolution du contrat de fourniture du photocopieur par la société ABR à la société OCTANT ARCHITECTURE,
PRONONCE en conséquence la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société XEROX FINANCIAL SERVICES,
CONDAMNE la société ABR à rembourser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 47.902,54 euros,
CONDAMNE solidairement les sociétés ABR et KIP à payer à la société OCTANT ARCHITECTURE la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ABR seule à payer la somme de 3.000 euros à la société XEROX FINANCIAL SERVICES au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président