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26/02/2016 | FRANCE | N°14/01637

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 26 février 2016, 14/01637


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01637

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2013- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 11/ 10489

APPELANT

Monsieur Yanis X... né le 17 Août 1991 à Villepinte (93)

demeurant...

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS-AVOCATS, avocat au barre

au de PARIS, toque : B1055

INTIMÉS

Monsieur Alain Y...

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Michel GALL...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01637

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2013- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 11/ 10489

APPELANT

Monsieur Yanis X... né le 17 Août 1991 à Villepinte (93)

demeurant...

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMÉS

Monsieur Alain Y...

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Michel GALLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 49

Madame Florence Y...

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Michel GALLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 49

Monsieur Patrick Z...

demeurant ...

non représenté
Signification de la déclaration d'appel en date du 19 mars 2014 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 30 avril 2014, toutes deux remise à personne.

SAS AGENCEPOUR LE FINANCEMENTET LE PATRIMOINE DES PART ICULIERS-AFPP exerçant sous le nom commercial ACE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 438 280 836

ayant son siège au 53 rue d'Alésia-75014 PARIS

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

SA CREDIT LYONNAIS représenté par ses représentants légaux agissant en cette qualité audit siège No SIRET : 954 509 741

ayant son siège au 18 rue de la Republique-69002 Lyon/ France

Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par mandat du 28 novembre 2009, Monsieur Alain Y... et Madame Florence A... épouse Y... ont confié la vente de l'immeuble sis 19 avenue Clignancourt à VILLEPINTE (93) à Monsieur Patrick Z... exerçant sous la dénomination «   agence de la place centrale   ».

Suivant acte sous seing privé du 22 octobre 2010, les époux Y... ont signé une promesse de vente avec Monsieur Yanis X....

La régularisation par acte authentique était prévue pour le 23 janvier 2011.

Par acte d'huissier de justice délivré le 17 juin 2011, les époux Y... ont fait assigner devant la présente juridiction M. X... et M. Z... aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente.

Au soutient de leurs demandes, les époux Y... exposent que M. X... leur a transmis de manière frauduleuse un tableau d'amortissement émanant du LCL relatif à un prêt consenti par le LCL daté de janvier 2012, alors que par télécopie de la même date, le LCL a indiqué n'avoir accordé aucun prêt, et ce afin de les induire en erreur sur ses capacités financières. Ils soutiennent également que Monsieur Z..., agent immobilier, n'a pas prévu lors de la rédaction du compromis d'indemnité d'immobilisation sans éclairer ses mandants sur les conséquences de cette absence et n'a pas mentionné le taux du prêt devant être sollicité par l'acquéreur, si ces précisions légales avaient été respectées, ils se seraient aperçus que la demande de prêt ne correspondait pas du manque de sérieux de leur cocontractant.

Par acte d'huissier de justice délivré le 31 aout 2012, M. X... a fait assigné la SAS AGENCE POUR LE FINANCEMENT ET LE PATRIMOINE DES PARTICULIERS dite AFPP en intervention forcée.

Par acte d'huissier de justice délivré le 22 novembre 2012, l'AFPP a fait assigner la CREDIT LYONNAIS en intervention forcée.

L'ensemble de ces affaires ont été jointes par mention au dossier.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 7 novembre 2013 le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a   :

- Ordonné la résolution de la vente sous conditions suspensives conclue le 22 octobre 2010entre d'une part les époux Y... et d'autre part M. X...   ;
- Condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts   ;
- Débouté M. X... de son appel en garantie forcée contre la société AFPP   ;
- Condamné M. Z... de sa demande reconventionnelle   ;
- Condamné M. X... à payer aux époux Y... une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la société AFPP à payer à la société CRÉDIT LYONNAIS une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes   ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Vu l'appel interjeté de cette décision par Monsieur Yanis X... et ses dernières conclusions en date du 30 juin 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :
- Constater que Monsieur et Madame Y..., compte tenu des conditions de vente, de l'accord rémunéré pour la prorogation de la date de validité de la condition suspensive stipulée au profit de l'acquéreur ne justifient pas d'un préjudice à l'encontre de Monsieur Yanis X...   ;
- Constater que Monsieur Yanis X... n'est pas l'auteur du faux document à savoir «   un tableau d'amortissement émanant du LCL relatif à un prêt consenti par le LCL daté du 27 janvier 2012   » et qu'il n'avait aucun intérêt à se prévaloir d'un tel document   ;
- Constater que la société SAS AGENCE PORU LE FINANCEMENT ET LE PATRIMOINE DES PARTICULIERS DITE «   AFPP   » exerçant sous le nom commercial ACE a commis une faute dans l'exercice de son mandat, en adressant de faux documents laissant accroire que Monsieur Yanis X... avait effectivement obtenu un prêt de 281. 754 euros, destiné au financement de l'acquisition du bien immobilier sis 19 avenue Clignancourt à VILLEPINTE (93240), appartenant aux époux Y...   ;
- Condamner la société SAS AGENCE POUR LE FINANCEMENT ET LE PATRIMOINE DES PARTICULIERS DITE AFPP exerçant sous le nom commercial ACE à garantir Monsieur Yanis X... du chef de toute condamnation intervenant à son encontre sur l'action engagée à son encontre par les époux Y...   ;
- Débouter les intimés de tout appel incident formé à l'encontre de Monsieur X...,
Condamner la société SAS AGENCE POUR LE FINANCEMENT ET LE PATRIMOINE DES PARTICULIERS DITE AFPP exerçant sous le nom commercial ACE à verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur Yanis X... outre celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions du CREDIT LYONNAIS en date du 30 novembre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

A titre principal,
- Constater l'irrecevabilité de l'appel de M. X... sur le fondement des articles 963 et 964 du Code de Procédure Civile   ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions   ;
En tout état de cause,
- Condamner la société AFPP et M. X... à payer chacun au Crédit Lyonnais une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la SAS AFPP en date du 27 aout 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. X...   ;
- Constater son absence de saisine régulière   ;
- Condamner M. X... à payer à la société AFPP la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Subsidiairement :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a conclu à l'absence de responsabilité d'AFPP   ;
- Constater qu'AFPP n'a commis aucune faute
-Constater, si un éventuel manquement devait être prouvé, que la responsabilité en incombe au Crédit Lyonnais   ;
- Constater qu'AFPP a été contrainte de faire intervenir le Crédit Lyonnais à la procédure suite au refus de la banque de transmettre les pièces demandées amiablement
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre d'AFPP   ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné AFPP à verser 1000 euros au Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre d'AFPP   ;
- Condamner le Crédit Lyonnais à relever et garantir AFPP de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts et frais   ;
- Condamner M. X... à verser à AFPP 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des consorts Y... en date du 29 juin 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

Au principal, vu les dispositions de l'article 963 du Code de Procédure Civile   :
- Constater l'irrecevabilité de l'appel et en conséquence le caractère définitif du jugement rendu par la sixième chambre du tribunal de grande instance de Bobigny le 7 novembre 2012   ;
Subsidiairement, vu les dispositions des articles 11   ! 3 et 1147 du Code Civil   ;
- Confirmer ladite décision en ce qu'elle a prononcé aux torts de M. X... la résolution de la vente conclue le 22 octobre 2011 relative aux biens immobiliers situés ...   ;
- L'infirmer sur le quantum et condamner en conséquence M. Yanis M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 31 000 euros au titre de la clause pénale prévue par le compromis de vente du 22 octobre 2011   ;
- Confirmer ladite décision en ce qu'elle a retenu la responsabilité de M. Patrick Z... à l'égard de Mr et Mme Y...   ;
- L'infirmer sur le quantum et condamner M. Patrick Z... à payer à M. et Mme Y... la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts   ;
Condamner M. X... Yanis et M. Patrick Z... au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu l'arrêt de la cour d'appel du 28 mai 2015 qui a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur les conséquences à tirer des dispositions de l'article 963 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
LA COUR

Considérant que M. SHIPKOYLE appelant, ne s'est pas acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

Or considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 963 du Code de Procédure Civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de cet article, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ;

Considérant qu'en l'espèce, l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du CGI, la constitution d'avocat étant obligatoire devant la cour d'appel   ;

Qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement du 7 novembre 2013 du TGI de Bobigny.

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au profit d'aucune des parties.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de réouverture des débats du 28 mai 2015 de la cour d'appel de Paris,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement du 7 novembre 2013 du TGI de Bobigny,

En conséquence, constate le caractère définitif de ladite décision,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel,

Condamne M. X... aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/01637
Date de la décision : 26/02/2016
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-26;14.01637 ?
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