Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 26 FEVRIER 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13615
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/52280
APPELANTE
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMEE
Syndic. de copropriété CABINET LOISELET & DAIGREMONT
Représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis à [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 542 061 015
Représentée et assistée de Me Olivier PLACIER de la SCP Pierre-Géraud BRUN, Brigitte FOURNEAU-VEDRENNE, Olivier PLAC IER, Avocats à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : P0032
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme Mireille de GROMARD, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Mireille de GROMARD, Conseillère
Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
[R] [G] né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 5] s'est marié le [Date mariage 2] 1953 à [Localité 2] avec [X] [U] [N] née le [Date naissance 2] 1919 à [Localité 7] (Italie) sous le régime de la communauté légale française à défaut de contrat préalable à leur union.
Au cours de la communauté, les époux [G] ont acquis dans l'ensemble immobilier sis à [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 2], et [Adresse 5] soumis au statut de la copropriété, les lots [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 8] soit une chambre individuelle à l'entresol, deux appartements de quatre pièces principales, une cave, trois emplacements de voitures au 2ème sous-sol.
Les époux [G] ont adopté ensuite le régime de la communauté universelle avec attribution au conjoint survivant en cas de décès de l'un deux suivant acte publié le 12 juillet 1990 volume 1990 numéro P 6910.
[X] [N] épouse [G] est décédée à [Localité 6] le [Date décès 1] 1997.
Une attestation immobilière après décès de [X] [N] a été établie le 15 juin 1999 par maître [C] notaire à [Localité 4] publiée le 23 mars 2000 volume 2000 P n°2428 dont il ressort que [R] [G] est devenu seul propriétaire de l'ensemble des lots.
[R] [G] s'est marié en secondes noces à [Localité 1] le [Date mariage 1] 1999 avec Mme [V] [N] née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 7] ( Italie).
Par acte notarié reçu le 15 juin 1999 par maître [C], notaire publié le 23 mars 2000 volume 2000 P n°2426, [R] [G] a fait apport à la communauté universelle avec attribution en cas de décès de l'un deux, des lots de copropriété précédemment évoqués.
[V] [N] épouse [G] est décédée à une date inconnue.
[R] [G] est décédé postérieurement le [Date décès 2] 2012 à [Localité 6]. Aucune attestation n'a été publiée après le décès de ce dernier. Maître [C] et l'étude notariale qui avaient été établi l'ensemble des actes ci-dessus rappelé ont répondu qu'ils n'étaient en charge du règlement de la succession et le greffe du tribunal de grande instance de PARIS a fait savoir qu'il n'y avait aucune trace d'une acceptation ou d'une renonciation à concurrence de l'actif net concernant la succession de [R] [G].
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ou se situent donc les lots appartenant à [R] [G] prétend être créancier de la somme de 20.657,60 euros arrêtée au 30 janvier 2014 qui serait due au titre de l'arriéré des charges.
Mme [W], qui serait occupante de l'appartement, aurait été désignée en qualité d'exécuteur testamentaire de [R] [G].
Après avoir envoyé à Mme [W] le 22 octobre 2013 une lettre de mise en demeure, par acte en date du 20 février 2014, le syndicat des copropriétaires l'a assignée devant le président du tribunal de grande instance de PARIS statuant en la forme des référés aux fins de désignation d'un mandataire successoral à la succession de [R] [G].
Par une ordonnance en date du 22 mai 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la fin de non recevoir,
- nommé maître [L] administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [R] [G] domicilié [Adresse 2] décédé le [Date décès 2] 2012,
- dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits héritiers,
- autorisé le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil,
- dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,
- dit qu'en particulier il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le service FICOBA dépendant du Ministère de l' économie et des finances, retirer des mains bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tout coffre de ce dernier et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de successions, payer tout droit de mutation, représenter tant en demande qu'en défense, la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession et qui conduiraient à des actes de dispositions sur les biens successoraux ; enfin faire tous actes d'administration nécessaires à charge d'en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires au service du contrôle des administrateurs judiciaires du tribunal chargé du suivi de la mesure,
- dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois et rappelé qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil,
- fixé à 1.000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires devra verser à l'administrateur judiciaire à valoir sur ses frais et honoraires et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet,
- dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils, qu'elle sera mise à la charge de la succession,
- dit que la décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans le délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,
- débouté Mme [W] de sa demande reconventionnelle,
- l'a condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2014 ;
Vu ses conclusions en date du 24 septembre 2015 par lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en ses demandes et par voie d'infirmation statuer à nouveau,
- ordonner sa mise hors de cause es qualité d'exécuteur testamentaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient pour l'essentiel qu'elle n'a pas la qualité d'héritier de [R] [G], qu'elle a été investie uniquement es-qualité d'exécuteur testamentaire dans le cadre des opérations de succession de [R] [G], qu'elle n'a pas la capacité pour répondre aux charges de copropriété dues par [R] [G].
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 29 septembre 2015 par lesquelles il demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en la forme des référés le 22 mai 2014, et y ajoutant de condamner Mme [W] aux dépens et à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme [W] est l'héritière présomptive de [R] [G], que malgré ses promesses elle refuse de répondre et de justifier de son éventuelle vocation successorale alors qu'un notaire de [Localité 3] indique dans un courrier avoir été mandaté par « Mme [D] [W] exécuteur testamentaire pour liquider la succession du défunt [R] [G] ».
SUR CE
L'article 813-1 du code civil dispose que 'le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence, de la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant , toute autre personne intéressée ou le ministère public'.
Selon l'article 1025 du même code, 'le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaire jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés.
L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir'.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats :
- que l'actif successoral de [R] [G] comporte les lots [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2], ([Adresse 5]) [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ( [Adresse 2]) dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6],
- que des charges de copropriétés restent impayées,
- que les héritiers de M. [G] ne sont pas identifiées, les recherches auprès de l'ancien notaire de M. [G] et du greffe du Tribunal de grande instance de PARIS étant restées vaines.
Mme [W] revendique la qualité d'exécuteur testamentaire ainsi que cela ressort d'ailleurs d'un courrier de maître [Y] notaire à [Localité 3] adressé le 7 mai 2014 à son propre conseil dans lequel le notaire précise : « nous avons été mandatés par Mme [D] [W] exécuteur testamentaire pour liquider la succession du défunt [R] [G]. Le montant des charges de copropriété arrêté au 30 janvier 2014 pour 20.657,60 euros est dû au syndicat des copropriétaires....Le montant réactualisé sera réglé prioritairement dans le cadre des opérations de liquidation de la succession ».
Par ailleurs dans un courriel adressé au conseil du syndicat des copropriétaires en date du 22 octobre 2013, Mme [W] écrit : «Pour information, j'ai eu l'assurance que le règlement des charges sera fait dans la 1ère quinzaine de novembre 2013 donc bien avant la date de décembre que j'ai pu donner, la succession [G] sera représentée à l'AG des copropriétaires par son avocat... comme convenu je vous confirme vous transmettre toutes les « infos » dans les plus brefs délais ».
Il résulte de ce qui précède que tant sa qualité revendiquée d'exécuteur testamentaire de [R] [G], étant observé qu'elle ne verse aux débats que le seul courrier du notaire précité, que sa connaissance affirmée de la succession de ce dernier, légitime parfaitement ainsi que l'a retenu le premier juge, la mise en cause de Mme [W] dans la présente procédure. Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejetée la fin de non recevoir soutenue par Mme [W] ainsi qu'en ses autres dispositions non contestées.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 dans les termes du présent dispositif.
Mme [W] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [D] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 5] la somme de 1.500 euros application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [D] [W] de sa demande du même chef,
Condamne Mme [D] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,