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26/02/2016 | FRANCE | N°14/16746

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 26 février 2016, 14/16746


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 26 FEVRIER 2016



(n° 2016-73, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16746



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/10190





APPELANTE



Madame [H] [C] épouse [X]

Née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]>
[Adresse 1]



Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE







INTIME



Monsieur [Y] [A]

Né l...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 26 FEVRIER 2016

(n° 2016-73, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16746

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/10190

APPELANTE

Madame [H] [C] épouse [X]

Née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIME

Monsieur [Y] [A]

Né le [Date naissance 2] 1980 dans le [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.

Ces magistrat en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

Par acte du 6 août 2014, Madame [H] [C] épouse [X] est appelante d'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 23 juin 2014 qui l'a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [Y] [A] à lui restituer un indu pour un montant en principal de 208 000 €, somme qu'elle lui a confiée le 14 décembre 2007 afin qu'elle soit placée sur un compte épargne retraite sachant qu'il était son conseiller financier auprès des AGF.

Par conclusions du 7 octobre 2014, elle demande à la cour au visa des articles 1376 et suivants et 1154 du code civil de :

- dire et juger l'appel recevable et bien fondé et en conséquence recevoir l'appelante en ses demandes,

- constater l'absence de toute dette et de toute intention libérale de la part de l'appelante envers l'intimé,

- constater que les sommes litigieuses ont été obtenues indûment en décembre 2007 par Monsieur [Y] [A] qui les a détournées à son profit personnel profitant de la dépression et des souffrances psychologiques que l'appelante subissait à la suite du décès de sa mère en mars 2007,

- constater en tout état de cause que l'intimé ne peut sérieusement justifier de la cause de ce versement de 208 000 € dont il a bénéficié ni encore moins en rapporter la preuve,

- dès lors, infirmer dans sa totalité le jugement du 23 juin 2014 pour mauvaise appréciation des faits de la cause et motifs inexacts,

- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- en conséquence, condamner Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [H] [X] la somme principale de 208 000 €, outre les intérêts de droit à compter du jour du paiement indu et avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

- condamner en outre Monsieur [Y] [A] à verser à Madame [H] [X] la somme de 7000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens tant d'appel que de 1ère instance, dont distraction au profit de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, par application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

Madame [X] fait essentiellement valoir au soutien de son appel qu'elle a connu Monsieur [A] alors qu'elle était cliente de la banque Crédit Mutuel de Bry-sur-Marne et qu'il était son conseiller financier; qu'elle a accepté de le conserver comme conseiller financier lorsqu'il est allé aux AGF ; qu'il lui a fait souscrire entre 2005 et 2008 plusieurs contrats d'assurance-vie et un PERP ; qu'à la suite du décès de sa mère elle a hérité d'une somme de 167 372 € suite à la vente de sa maison et un capital de 120 000 € ; qu'elle a remis à Monsieur [A] un chèque de 208 000 € au fin de placement sur son plan épargne PERP AGF ; qu'elle explique que le chèque a été remis sans ordre à la demande de Monsieur [A] du fait de l'absorption à l'époque des AGF par la société Allianz ; qu'elle ne s'est rendue compte que tardivement du détournement de l'argent par Monsieur [A] en raison de son état de dépression suite au décès de sa mère. Elle ajoute que la remise de ce chèque n'était nullement un don et que l'intention libérale n'est pas justifiée.

Monsieur [A] , par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2014, demande à la cour de :

- déclarer Madame [C] épouse [X] irrecevable et mal fondée en son appel,

- l'en débouter, comme de toutes ses demandes fins et conclusions,

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil on date du 23 juin 2014,

- condamner Madame [C] épouse [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AGF prise en la personne de maître Alain FISSELIER, avocat, conformément aux dispositions de Particie 699 du code de procédure civile.

Il souligne qu'une relation de confiance s'était installée au fil des années avec Madame [C] épouse [X] ; qu'elle lui a donné le chèque de 208 000 € en reconnaissance de sa présence et de son soutien à ses côtés suite au décès de sa mère ; qu'elle était extrêmement consciente et consentante lorsqu'elle a établi le chèque le 14 décembre 2007 et savait pertinemment à qui il était destiné puisque entre temps d'autres chèques et opérations bancaires ont été réalisées et vérifiées par ses soins. Il n'est pas sérieux d'affirmer qu'elle n'a vérifié ses comptes bancaires que 4 ans après la remise d'un tel montant. Il ajoute enfin que la plainte pour abus de faiblesse déposée par Madame [C] épouse [X] a été classée sans suite alors qu'elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Créteil pour violence avec arme à son égard.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2015.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Sur ce, la Cour:

Considérant que Monsieur [A] en sa qualité de conseiller financier aux AGF a placé des avoirs de Madame [C] épouse [X] pour plus de 277 000 € sur divers comptes d'assurance-vie et plans épargne PERP durant la période 2005-2007 ; que suite au décès de sa mère le [Date décès 1] 2007, Madame [C] épouse [X] a hérité d'un capital de 287 372 € ;

Considérant que Monsieur [A] ne conteste pas avoir encaissé le 28 mars 2008 un chèque de 208 000 € établi sans ordre émis par Madame [C] épouse [X] le 14 décembre 2007 ;

Considérant que Madame [C] épouse [X] indique que ce chèque était destiné à alimenter son plan épargne PERP et qu'elle l'a remis sans ordre à Monsieur [A] à la demande de ce dernier au motif que les AGF étaient en train d'être absorbées par la société ALLIANZ et qu'il ignorait à quel nom il devait être établi ;

Que Monsieur [A] indique quant à lui qu'il s'agit d'un don en récompense du soutien qu'il a apporté à Madame [C] épouse [X] suite au décès de sa mère intervenu le [Date décès 1] 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1376 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;

Considérant que Monsieur [A] ne justifie nullement que la remise de ce chèque constitue un don manuel en récompense d'un soutien apporté à sa cliente suite au décès de sa mère ; qu'il n'explique nullement en quoi aurait constitué ce soutien ; que la compagne de Monsieur [A] mentionne que Monsieur [A] lui a indiqué avoir reçu cette somme en récompense de clients suite à une succession difficile ; que l'enquête judiciaire effectuée suite à un fait de violence grave commis le 19 mars 2012 par Madame [C] épouse [X] à l'encontre de Monsieur [A] ne démontre nullement que celui-ci est intervenu dans la succession Madame [X] ou qu'une relation affective quelconque existait entre les parties ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la plainte déposé par Madame [C] épouse [X] pour escroquerie et abus de faiblesse a été classée sans suite ;

Que toutefois, le fait que Madame [C] épouse [X] ait été un temps dépressive suite au décès de sa mère ne justifie nullement que Monsieur [A] ait encaissé sur son compte personnel un chèque d'une valeur de 208 000 € confié par une cliente alors qu'il n'est pas en mesure de causer sérieusement cette remise sachant que leurs relations s'inscrivaient uniquement dans un cadre professionnel de conseiller financier à cliente depuis plusieurs années ;

Que la réclamation de Madame [C] épouse [X] intervenue quatre ans après l'encaissement ne constitue pas une justification à la non restitution de la somme indûment perçue par Monsieur [A] et réclamée par Madame [C] épouse [X] depuis la découverte que cet argent n'avait pas alimenté son plan épargne PERP ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé et Monsieur [A] condamné à restituer à Madame [C] épouse [X] la somme de 208 000 € indûment encaissé par lui ;

Considérant que l'équité justifie que Monsieur [A] supporte les frais irrépétibles exposés par Madame [C] épouse [X] à hauteur de 6 000 € outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 23 juin 2014,

Condamne Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [H] [C] épouse [X] la somme de 208 000 € avec les intérêts légaux à compter du 28 mars 2008, date de l'encaissement, et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

Condamne Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [H] [C] épouse [X] la somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL ;

Condamne Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/16746
Date de la décision : 26/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°14/16746 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-26;14.16746 ?
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