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26/02/2016 | FRANCE | N°14/21071

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 26 février 2016, 14/21071


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 26 FEVRIER 2016



(n° 2016-78, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21071



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/09095





APPELANTE



Société STAR'S SERVICE agissant en la personne de son représentant légal

N° SIRET : B 343 2

07 916

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée et assistée par Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK - LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118





INTIM...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 26 FEVRIER 2016

(n° 2016-78, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21071

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/09095

APPELANTE

Société STAR'S SERVICE agissant en la personne de son représentant légal

N° SIRET : B 343 207 916

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK - LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118

INTIMÉE

MUTUELLE DES TRANSPORTS (MTA) prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 324 167 139

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée d'instruire le dossier.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La société Star's Service a souscrit auprès de la Mutuelle des Transports Assurances (ci-après MTA), par l'intermédiaire de son cabinet de courtage Serex, un contrat d'assurance pour garantir sa flotte de véhicules pour les besoins de son activité de transporteur routier de proximité.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2006, la société Star's Service a dénoncé le contrat, la résiliation prenant effet au 31 décembre 2006.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2012, le conseil de la société MTA a mis en demeure la société Star's Service de lui payer une somme de 149 870,91€ au titre de franchises sur des sinistres payées avant l'échéance du contrat au 31/12/2006 à hauteur de 275 324,55 €, déduction faite d'un règlement de l'assuré du 8 août 2006 de 50 100,31€, de franchises sur des sinistres payées après l'échéance du contrat au 31/12/2006 à hauteur de 151 955,38 € selon détail arrêté par bordereaux des 01/02/2007, 26/04/2007, 31/10/2007 et 07/04/2011 après déduction d'un dépôt de garantie de 260'000 € et d'une somme de 14'586,46'€ au titre d'un dossier non clos.

Par un jugement prononcé le 16 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Star's Service tirée de la prescription, déclaré en conséquence recevable la demande en paiement formée à son encontre par la Mutuelle des Transports Assurances et a condamné la société Star's Service à verser à la Mutuelle des Transports Assurances la somme de 157 954,91 € en paiement de franchises d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2012 outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire.

La société Star's Service a interjeté appel de ce jugement selon déclaration au greffe du 20 octobre 2014.

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2015, la société Star's Service demande à la cour, au visa des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, 122 du code de procédure civile et 1356 du code civil, de :

- dire et juger l'appel interjeté par la société Star's Service à l'encontre du jugement prononcé le 16 octobre 2014 par la 5 ème chambre 2 ème section du tribunal de grande instance de Paris recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement prononcé le 16 octobre 2014 par la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;

Statuant a nouveau

- dire et juger les demandes formées par la Mutuelle des Transports assurances prescrites et par suite irrecevables ;

- débouter la Mutuelle des Transports Assurances de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la Mutuelle des Transports Assurances à payer à la société STAR'S SERVICE une indemnité de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Star's Service fait principalement valoir que la MTA sollicite paiement uniquement de franchises, une telle action relevant de la prescription biennale posée à l'article L 114-1 du code des assurances sans pouvoir bénéficier du cas d'interruption prévue à l'alinéa 2 de l'article L 114-2 du même code. Elle ajoute que la MTA a accepté cette compensation et l'affectation du montant du dépôt de garantie de 260 000 € au règlement des cotisations dues par la société Star's Service, et l'a reconnu judiciairement p 5 de ses écritures signifiées le 27 janvier 2014 ce qui constitue un aveu judiciaire et ne peut désormais plus prétendre qu'il s'agirait de cotisations.

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2015, la Mutuelle des Transports Assurances demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil et de l'article L.114-2 du code des assurances, de :

- déclarer la Société Star's Service tant irrecevable que mal fondée en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter,

- déclarer la Mutuelle des Transports Assurances recevable et bien fondée en ses demandes,

- constater que le débat élevé par la Société Star's Service n'est que la résultante du procédé qu'elle a elle-même mis en 'uvre, en procédant à une compensation irrégulière et contraire aux dispositions contractuelles,

-constater qu'en l'absence de cette compensation, ce sont bel et bien des cotisations d'assurance qui restaient dues à la Mutuelle des Transports Assurances,

-dire et juger, en conséquence, que l'action de la Mutuelle des Transports Assurances n'est pas prescrite,

-confirmer, en conséquence, la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- ordonner la capitalisation des intérêts, dans les termes de l'article 1154 du code civil,

- condamner la Société Star's Service au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Star's Service aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Peytavi.

La mutuelle fait principalement valoir que la Société Star's Service fonde son argumentaire sur le postulat erroné tant en fait qu'en droit, que les sommes réclamées judiciairement par la Mutuelle des Transports Assurance, constituent des franchises, lesquelles ne permettraient pas de bénéficier du mode interruptif de prescription spécifique aux contrats d'assurances, tel que prévu par l'article L.114-2 du code des assurances. Elle ajoute qu'à aucun moment, la concluante n'a accepté le principe de la compensation entre le dépôt de garantie et les cotisations impayées, et que tous les décomptes mentionnent expressément le non-paiement des primes d'assurance. Elle précise que l'aveu judiciaire ne peut porter que sur des points de fait et non de droit et que son acceptation, pour simplifier les termes de la cause soumise au tribunal, du mde de règlement par compensation imposé par l'appelante ne constitue aucunement un aveu de sa part.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2016 avant l'ouverture des débats le 22 janvier 2016.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la prescription :

Considérant que l'article L 114-1 du code des assurances prévoit 'Toutes actions dérivant d'un contrat d 'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance' ; que l'article L 114-2 prévoit que 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d 'interruption de la prescription et par la désignation d 'experts à la suite d'un sinistre. L 'interruption de la prescription de l 'action peut, en outre, résulter de l 'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l 'action en paiement de la prime et par l 'assuré à l 'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité';

Considérant que c'est par une juste application de l'article L 114-2 du code des assurances que le tribunal a estimé que contrairement à ce qui est allégué en défense, il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard selon que les demandes en paiement portent sur des cotisations d'assurance ou sur des franchises dues par l'assuré, le texte de l'article L114-2 du code des assurances devant être interprété comme s'appliquant à toutes les actions en paiement dirigées par l'assureur contre l'assuré et dérivant du contrat d'assurance au sens de l'article L114-1 du code des assurances de sorte que la qualification des sommes dues, cotisations ou franchises contractuellement dues, est indifférente pour apprécier la prescription de l'action ;

Que les lettres de mise en demeure produites, notamment celles du 8 mars 2007, 22 décembre 2008, 18 janvier 2010 et 16 janvier 2012, visent ainsi que l'a justement retenu le tribunal, expressément tant les échéances de cotisations que les franchises d'assurance; qu'elles ont valablement interrompu l'action en paiement de l'assureur tant pour sa créance de franchises que pour sa créance de cotisations d'assurance de sorte qu'au jour de l'assignation le 13 juin 2013, l'action en paiement de l'assureur n'était pas prescrite ; qu'en tout état de cause l'accord contenu dans ses conclusions signifiées le 27 janvier 2014 d'imputer l'ensemble des sommes dues en ce compris des cotisations sur le dépôt de garantie constitué en vue du règlement des franchises, pour simplifier les termes de la cause soumise au tribunal, ne constitue en aucune façon un aveu de la part de la MTA de ce que les sommes restant dues sont des franchises et non des cotisations ;

Que dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande en paiement :

Considérant que le contrat d'assurance liant les parties prévoyait une cotisation annuelle de 260 228,60 € TTC, payable par deux fractions semestrielles égales au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année ; que par ailleurs le contrat prévoyait une franchise à la charge de l'assuré pour certains dommages causés à autrui ainsi qu'aux véhicules assurés ;

Que les conditions particulières du contrat, prévoyaient qu'en cas de résiliation du contrat, les franchises restant dues sur les sinistres non clos à la date de la résiliation, sont prélevées sur le dépôt de garantie constitué par l'assuré, d'un montant de 260 000 € ;

Considérant que la MTA produit un décompte des sommes restant dues par la société Star's Service au titre des cotisations et franchises antérieures à la résiliation du 31 décembre 2006 ainsi que des franchises dues postérieurement à cette date, outre les justificatifs, sinistre par sinistre, des règlements qu'il a effectués et des franchises qui lui sont dues par l'assuré ;

Considérant qu'après compensation avec le dépôt de garantie, la société Star's Service reste redevable d'une somme de 157 954,91€ ;

Que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la société Star's qui succombe sera condamné à payer une somme de 2000 € à la société d'assurances Mutuelle des transports au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Condamne la société Star's Service à payer à la société d'assurances Mutuelle des transports la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/21071
Date de la décision : 26/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°14/21071 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-26;14.21071 ?
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