La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2016 | FRANCE | N°14/21885

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 26 février 2016, 14/21885


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2016

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21885

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 13/03327

APPELANTE

SARL MIMEX IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 35 avenue Jean Jaurès - 93150 LE BLANC MESNIL

Représentée et a

ssistée sur l'audience par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191

IN...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2016

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21885

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 13/03327

APPELANTE

SARL MIMEX IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 35 avenue Jean Jaurès - 93150 LE BLANC MESNIL

Représentée et assistée sur l'audience par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191

INTIMÉE

SCI OCEANE 44 prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 522 457 456

ayant son siège au 8 rue Olive - 44400 REZE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;

Vu l'appel de la société Mimex Immobilier et ses conclusions du 8 décembre 2014 ;

Vu les conclusions de la SCI Océane du 26 janvier 2015.

SUR CE

LA COUR

Considérant que la société Mimex Immobilier, propriétaire d'un bien immobilier sis à Pantin 2 avenue Alfred Lesieur, a vendu suivant acte sous seing privé du 8 mars 2011 ledit bien, à la SCI Océane, la réitération de la vente par acte authentique étant fixée au plus tard le 15 mai 2011 ; que la réitération de la vente par acte authentique ne s'est pas réalisée ;

Considérant que tant la société Mimex Immobilier que la SCI Océane demandent à la cour de « constater la résolution » de la vente litigieuse et non pas de prononcer la résolution dudit contrat, alors même que cette demande de constatation n'est pas articulée sur l'acquisition d'une clause résolutoire, étant au demeurant relevé qu'aucune clause résolutoire n'est stipulée dans l'acte litigieux ; qu'il se déduit de cette formulation des demandes de la société Mimex Immobilier et de la SCI Océane leur volonté commune de « résoudre la vente litigieuse » ; qu'elles sont par conséquent mal fondées à réclamer des dommages et intérêts ou le bénéfice de la clause pénale, stipulée dans l'acte litigieux, à l'encontre de leur cocontractant au motif que ce dernier aurait refusé de réitérer la vente litigieuse ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de « constater la résolution » de la vente conclue le 8 mars 2011 entre les parties, de rejeter les demandes formées du chef de la clause pénale ou à titre de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

« Constate la résolution » de la vente conclue le 8 mars 2011 entre les parties.

Rejette les demandes formées du chef de la clause pénale ou à titre de dommages et intérêts ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'il seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/21885
Date de la décision : 26/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-26;14.21885 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award