RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 02 Mars 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06378 CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/16106
APPELANTE
Madame [Q] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
représentée par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/030996 du 20/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Me SCP [Y] - Mandataire liquidateur de SARL DARIUS ENSEIGNE CHABALA
En la personne de Me [L] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Georges-henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174 substitué par Me Paquerette CHARDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A174
AGS CGEA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Q] [H] expose avoir été engagée le 1er juillet 1992 par la SARL DARIUS et avoir occupé les fonctions de gérante salariée du magasin du 1er juillet 1992 au 1er octobre 2002, date à laquelle un avenant a été conclu suite à une assemblée générale au cours de laquelle les associés de la SARL DARIUS (soit Monsieur [B] [G] et la société LAETITIA) ont accepté la démission de Madame [H] de ses fonctions de gérante non associée et lui ont fait occuper les fonctions de responsable du magasin.
Enfin, à partir du 1er octobre 2007, elle a été nommée gérante de la SARL DARIUS en plus de son poste de responsable du magasin. Les deux avenants intervenus en 2002 et 2007 précisent que Madame [H] demeure placée sous l'autorité directe et le contrôle de Mademoiselle [N] et Monsieur [G] pour le premier, et sous la seule autorité de Monsieur [G] pour le second.
Aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS en date du 17 mai 2011, la SARL DARIUS a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été rétroactivement fixée au 17 novembre 2009. Madame [H] alors gérante du magasin, a été convoquée par lettre en date du 30 mai 2011 par la SCP [Y], es qualités de mandataire liquidateur, à un entretien préalable en vue de la rupture de sa relation contractuelle avec la SARL DARIUS fixé le même jour.
La SCP [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la société DARIUS indique avoir licenciée Madame [H] par courrier en date du 31 mai 2011, la salariée ayant adhéré le 20 juin 2011 à une CRP.
Il a été demandé à Madame [H] qu'elle continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la fin du mois de juin. Elle n'a reçu aucune rémunération pour cette période.
Après lui avoir communiqué une attestation en vue de régler le paiement de son salaire par courrier du 30 juin 2011, la SCP [Y] a indiqué à Madame [H] le 26 septembre 2011 que l'AGS rejetait sa créance salariale au motif que sa qualité de salariée était contestée.
Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitant la fixation au passif de la procédure collective de la SARL DARIUS de différentes sommes, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS qui, par jugement en date du 14 mars 2013, auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Madame [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 28 juin 2013.
Elle soutient que son action prud'homale est recevable en affirmant l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique permettant d'établir l'existence du contrat de travail qui liait les parties, et auquel le mandat de gérant de la SARL ne fait pas obstacle, le cumul n'étant pas prohibé. Elle sollicite également la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire à ce titre.
En conséquence, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance du lien de subordination permettant de caractériser son statut de salariée. Elle sollicite la condamnation de la SCP [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL DARIUS à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour la période allant du 1er mai au 8 juillet 2011 inclus : 4 516,12 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés afférents : 451,61 euros bruts,
- indemnités de congés payés : 4 800 euros bruts,
- rappel de créances salariales : 22 076,15 euros nets,
- rappel de salaire jusqu'au jour de l'audience : 36 357,14 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés afférents : 3 635 euros bruts,
- indemnité compensatrice de préavis : 4 000 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 400 euros,
- indemnité de licenciement : 10 933 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 000 euros,
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 000 euros,
- indemnité visant à réparer les préjudices moraux : 20 000 euros.
Madame [H] sollicite également le paiement de la somme de 78,20 euros représentant 50% du montant de la carte orange mensuelle pour les mois de mai et juin 2011.
La SCP [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DARIUS, soutient que Madame [H] n'avait pas la qualité de salariée.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le débouté de Madame [H] de l'ensemble de ses demandes.
L'AGS CGEA [Localité 2] s'associe aux observations du mandataire liquidateur quant à l'absence de lien de subordination et sollicite à titre principal le débouté de Madame [H] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le licenciement est bien fondé, que les demandes de rappel de salaire au titre de la période postérieure au 31 mai 2011 doivent être écartées, Madame [H] ayant été licenciée à cette date, qu'aucun rappel de salaire ne peut être dû au-delà en l'absence de prestations de travail et que Madame [H] doit être également déboutée de sa demande de paiement de la somme de 22 076,15 euros dont elle ne justifie pas. Elle conclut également au débouté de Madame [H] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en l'absence de moyen soutenu et fait valoir que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre du mandataire liquidateur. Enfin, elle rappelle les conditions de mise en oeuvre de sa garantie.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la qualité de salariée de Madame [H]
Madame [H] soutient qu'elle a travaillé sous un lien de subordination de 2002 à 2007 puis qu'à compter du 1er septembre 2007, elle a cumulé les fonctions salariées de responsable de magasin et les fonctions de gérante; qu'elle a continué à être soumise aux ordres de ses employeurs. Elle fait valoir que cette qualité de salarié a été reconnue par le mandataire liquidateur qui a procédé à son licenciement. Elle ajoute que les attestations qu'elle verse aux débats ainsi que ses bulletins de salaire, démontrent sa qualité de salariée. Elle souligne qu'il n'est pas interdit de cumuler un mandat social et un emploi salarié et qu'il importe peu que monsieur [G] ait été son compagnon.
Les intimés soulignent les liens entre Monsieur [G] et Madame [H] et font valoir que les changements de gérance survenus dans cette société n'ont en fait jamais ôté à Madame [H] sa qualité de gérante. Ils soutiennent par ailleurs que cette dernière échoue à démontrer l'existence d'un lien de subordination et le caractère distinct des fonctions occupées au titre d'une part, de son statut de mandataire social et d'autre part, de son contrat de travail.
La cour rappelle tout d'abord qu'il n'existe dans le code de commerce aucune incompatibilité entre l'exercice cumulé de la gérance d'une SARL et d'une activité salariée dans la même société. Le contrat de travail doit pour cela correspondre à un emploi effectif, les fonctions de salarié devant être nettement distinctes de la gérance et l'intéressé devant être subordonné à la société dans l'exercice de ses fonctions de salarié.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il convient pour la cour d'apprécier l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Enfin, lorsque le contrat de travail est antérieur à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social, d'en rapporter la preuve.
Pour la période du 1er juillet 1992 au 1er octobre 2002, à défaut de documents versés aux débats par l'appelante permettant d'établir l'apparence d'un contrat de travail, il appartient à cette dernière de démontrer l'existence de celui-ci.
La cour retient que le lien de subordination n'est pas caractérisé, Madame [H] ne produisant aucune pièce pour cette période permettant d'établir l'existence d'une prestation de travail effectuée sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.
Le statut de responsable du magasin a été régularisé au profit de Madame [H] par avenant du 1er octobre 2002. L'avenant produit par l'appelante indique que cette dernière réalisera sa mission sous la direction et le contrôle de Monsieur [G] et de Madame [N]. L'appelante produit par ailleurs pour cette période des bulletins de salaires, documents qui créent l'apparence d'une relation de travail antérieure à sa nomination au mandat social par l'assemblée générale du 1er septembre 2007. En présence de cette apparence de contrat de travail, il appartient aux intimés de démontrer l'absence de lien de subordination.
En premier lieu, l'AGS et la SCP [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société DARIUS, soulignent tous deux le lien que Madame [H] entretiendrait avec Monsieur [G] associé de la SARL qu'ils présentent comme son compagnon, ce qu'a par ailleurs retenu le conseil de prud'hommes pour affirmer : « Les liens qui l'unissent à Monsieur [B] [G] ne plaident pas en la faveur d'un lien de subordination à l'égard de ce dernier ».
Or, les relations entre l'associé d'une SARL, ici Monsieur [G] et le prétendu salarié, Madame [H], ne peuvent suffire à démontrer que cette dernière n'était pas placée sous la direction, le contrôle et le pouvoir disciplinaire de Monsieur [G], de la société LAETITIA, associée majoritaire, ou encore de Madame [N] tel qu'indiqué dans les avenants au contrat de travail produits par Madame [H].
En second lieu, la SARL DARIUS est détenue à hauteur de 475 parts par la Société LAETITIA contre 25 parts pour Monsieur [G]. La SCP rappelle à l'appui d'un rapport du mandataire liquidateur que Madame [H] s'est déclarée associée de la SARL DARIUS ce qui l'a conduit à « légitimement penser que c'est elle qui contrôle la société LAETITIA, actionnaire majoritaire de la société DARIUS ». Pour autant, hormis cette déclaration, aucun élément produit aux débats ne permet d'établir le bienfondé de cette affirmation.
En troisième lieu, les intimées tirent de la fonction de gérante occupée précédemment dans diverses sociétés par Madame [H] et de l'interdiction de gérer à l'exception de la SARL DARIUS qui l'a frappée, un élément illustrant selon eux l'absence de lien de subordination. Cependant, les activités antérieures ne constituent pas un élément déterminant suffisant à établir l'absence de lien de subordination dans la relation que Madame [H] entretient au sein SARL DARIUS.
La SCP [Y] affirme ensuite, au sujet de l'avenant au contrat de travail, qu'il visait à permettre au couple de bénéficier des prestations sociales attachées au contrat de travail et que ce n'est qu'à la veille du dépôt de bilan que Madame [H] s'est fait signer un avenant au contrat de travail pour différencier sa fonction de gérante de son activité précédente. Il ne résulte pourtant des pièces produites, aucun élément permettant de confirmer ces dires ni même d'affirmer avec certitude que lors de l'établissement des documents en question, la société connaissait des difficultés financières. En effet, la procédure collective a été ouverte d'office par jugement du tribunal de commerce le 17 mai 2011, et la date de cessation des paiements a été fixée au 17 novembre 2009, dans la limite des dix huit mois fixés par la loi. Rien ne permet donc de soutenir à la seule vue du jugement d'ouverture de la procédure collective, que les avenants produits en 2002 puis en 2008 étaient établis « à la veille du dépôt de bilan », aucun document ne permettant d'apprécier la situation financière de la société à la date de signature des avenants.
La SCP [Y] met de même en doute l'authenticité des documents produits en soulignant la disparité dans les mentions portées sur la même feuille de paie du 1er janvier 2011 quant à l'ancienneté de Madame [H]. L'absence de tout autre élément ne permet pas de mettre en cause l'authenticité des documents produits.
En outre, la SCP [Y] suggère que les mouvements de gérance entre Madame [N] et Madame [H] étaient fictifs, en raison du retour de Madame [H] au poste de gérante le 1er octobre 2007, 5 ans après la nomination de Madame [N] à ce même poste. La SCP appuie sa démonstration sur un lien supposé entre Madame [N] et Monsieur [G] qui étaient domiciliés à la même adresse. Toutefois, rien ne permet d'affirmer la fictivité des mouvements intervenus dans la gérance de la SARL DARIUS, et plus encore, ces éléments ne sont pas pertinents dans la contestation de l'existence d'un lien de subordination dans la relation de travail de Madame [H] au sein de la SARL DARIUS.
La SCP [Y] affirme enfin, qu'il ressort de la qualité détenue par Madame [H] de mandataire exclusif du compte courant de la SARL DARIUS qu'elle n'est pas liée par un lien de subordination. Or cet élément ne peut à lui seul être déterminant dans l'appréciation de l'existence d'un lien de subordination.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle n'a pas reconnu l'existence du contrat de travail dont il appartenait aux défendeurs de prouver la fictivité.
La cour reconnaît dès lors l'existence du contrat de travail pour la période s'étendant du 1er octobre 2002 au 1er septembre 2007.
Au 1er septembre 2007, Madame [H] a été nommée gérante de la société DARIUS. Elle soutient que son contrat de travail s'est poursuivi, l'avenant établi ce même jour précisant qu'elle demeurait sous l'autorité directe de Monsieur [G].
Il revient à la Cour de déterminer si la relation de travail s'est trouvée suspendue par la nomination au poste de gérante de la société ou si l'appelante justifie d'un emploi effectif, de fonctions distinctes exercées au titre de ses fonctions de gérante et des fonctions de salariée invoquées, sous la subordination juridique caractérisant la relation de travail.
S'agissant des fonctions exercées par Madame [H] au sein de la SARL DARIUS, aucun élément produit aux débats par l'appelante ne permet, dans le contexte d'une petite structure, d'établir quelle fonction technique distincte cette dernière exerçait au titre de la relation de travail.
En l'absence d'éléments permettant de distinguer les fonctions effectives de Madame [H] au titre de ces postes, la cour retient que le contrat de travail s'est trouvé suspendu par la nomination de cette dernière au poste de gérant à compter du 1er septembre 2007.
Pour autant, il appartenait au mandataire liquidateur de licencier Madame [H] dans le cadre de la liquidation judiciaire, son contrat de travail étant simplement suspendu.
Sur la rupture du contrat de travail
- Sur le prononcé du licenciement, la procédure de licenciement et la résiliation du contrat de travail
Madame [H] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail, soutenant n'avoir jamais reçu la lettre de licenciement et avoir été licenciée verbalement. La SCP [Y] soutenant avoir prononcé le licenciement préalablement à la demande de résiliation judiciaire de Madame [H], il appartiendra à la cour d'apprécier tout d'abord la réalité du licenciement ainsi que son bien fondé.
Il ressort des conclusions de l'appelante que Madame [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement économique et l'AGS ainsi que la SCP produisent la lettre de licenciement pour motif économique, datée du 31 mai 2011 à l'adresse produite par Madame [H]. La SCP [Y] produit la preuve de la distribution de ce courrier que Madame [H] n'est pas venue réclamer au bureau de poste. Il résulte de ces éléments que le licenciement a été prononcé et que la procédure de licenciement est régulière.
Il y a lieu de débouter Madame [H] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de sa demande de rappels de salaires jusqu'au jour de l'audience.
Madame [H] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse uniquement en raison de son caractère selon elle, verbal. Elle ne conteste pas le motif économique et ne soutient pas que le mandataire liquidateur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Dès lors, son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et elle sera débouté de sa demande au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité de licenciement
L'article 18 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles dispose: « Montant de l'indemnité de licenciement économique :
Pour le salarié comptant plus de 1 an de présence et moins de 10 ans de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1 / 5 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année.
A partir de 10 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1 / 3 du salaire mensuel de référence.
Pour toute année d'ancienneté incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de la sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable pour le salarié entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des 12 derniers mois (précédant la date de notification du licenciement). Lorsque le calcul s'effectue sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. »
Il a été retenu que Madame [H] a été salariée du 1er octobre 2002 au 1er septembre 2007. La période de suspension de son contrat de travail ne doit pas être prise en compte au titre de l'ancienneté prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement.
Son ancienneté lors de son licenciement au 31 mai 2011 était donc de 4 ans et 11 mois ce qui conduit à fixer l'indemnité de licenciement, conformément à la convention collective applicable, à 1 966,67 euros sur la base d'un salaire mensuel non contesté en son montant de 2 000 euros.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés
Madame [H] a consenti à une convention de reclassement personnalisé produite aux débats, Elle a donc été remplie de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
- Sur le rappel des salaires
Par lettre en date du 30 juin 2011, la SCP [Y] a adressé à Madame [H] un relevé de créances salariales récapitulant les sommes que cette dernière leur avait dit devoir percevoir, soit la somme de 22.076,15 euros, contestée devant la cour.
Madame [H] sollicite le paiement de cette somme mais ne verse aux débats aucun élément complémentaire tendant à justifier l'existence de sa créance ainsi que son montant, critiqués à ce jour par l'AGS.
Quant aux rappels de salaires correspondant à la période du 1er mai au 8 juillet 2011, il convient de préciser que Madame [H] n'établit pas que les taches effectuées au cours de cette période correspondent aux attributions issues de son contrat de travail.
Il convient dès lors de la débouter de ses demandes à ce titre.
- Sur les frais de déplacement
Il appartient à Madame [H] de justifier de l'achat d'une carte orange. En l'absence d'éléments produits aux débats au soutien de sa demande d'indemnité de frais de déplacement, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les congés payés
Madame [H] sollicite le versement de 4 800 euros au titre de congés payés indiqués sur sa fiche de paie du mois de mai 2011. La cour ayant retenu qu'elle n'avait plus la qualité de salariée depuis le 1er septembre 2007, Madame [H] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
L'appelante soutient que son ancienneté l'a conduite à poursuivre son activité à la demande du mandataire liquidateur, lequel a tardé à l'éclairer sur sa situation, ce qui aurait causé chez elle un préjudice moral important.
En premier lieu, comme le fait remarquer à juste titre l'AGS, la cour n'est pas compétente pour se prononcer sur la responsabilité du mandataire liquidateur engagée dans l'exercice de ses fonctions.
En second lieu, en tout état de cause, aucun élément ne permet de retenir que le mandataire liquidateur a manqué à ses obligations et Madame [H] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice à ce titre.
Il convient donc de la débouter de cette demande.
Sur la garantie de l'AGS CGEA [Localité 2]
Il sera rappelé que l'AGS doit sa garantie dans les limites légales et selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l'article 700 du CPC
La SCP [Y], es qualités de mandataire-liquidateur de la SARL DARIUS, sera condamnée à payer à Madame [Q] [H] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SCP [Y], es qualités de mandataire-liquidateur de la SARL DARIUS, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il n'a pas considéré que Madame [Q] [H] a été salariée de la SARL DARIUS pour la période du 1er octobre 2002 au 1er septembre 2007,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que Madame [Q] [H] a été salariée de la SARL DARIUS pour la période du 1er octobre 2002 au 1er septembre 2007,
Dit que son contrat de travail a été suspendu à compter du 1er septembre 2007,
Dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Madame [Q] [H] à valoir au passif de la procédure collective de la SARL DARIUS à la somme de:
- 1 966,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Rappelle que l'AGS CGEA [Localité 2] doit sa garantie dans les limites légales,
Condamne la SCP [Y], es qualités de mandataire-liquidateur de la SARL DARIUS, à payer à Madame [Q] [H] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SCP [Y], es qualités de mandataire-liquidateur de la SARL DARIUS, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT