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03/03/2016 | FRANCE | N°13/00816

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 mars 2016, 13/00816


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 Mars 2016

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00816



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 12-01042



APPELANTES

Société DALKIA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat

au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503



Société DALKIA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Mars 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00816

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 12-01042

APPELANTES

Société DALKIA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

Société DALKIA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

INTIMES

Monsieur [L] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158 substitué par Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0206

CPAM [Localité 1]

[Adresse 2]

Département Législation et Contrôle

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Adresse 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, faisant fonction de Président,

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller,

Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller,

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Luc LEBLANC, faisant fonction de Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société DALKIA [Localité 1], à l'encontre du jugement prononcé le 17 octobre 2012, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] et à Monsieur [E] [L].

Monsieur [L] [E] est salarié en tant que technicien d'exploitation au sein de la société DALKIA.

Il a été victime d'un premier accident du travail le 16 juillet 1999, à la suite d'une électrocution, au titre duquel une Incapacité Permanente de 10 % lui a été reconnue.

Une seconde déclaration d'accident du travail concernant Monsieur [L] [E], était effectuée par la société DALKIA, le 3 mai 2005, en ces termes :

« Le 27 avril 2005 à 10 heures

Horaire de travail le jour de l'accident : 8 heures 30 à 12 heures 45 et 14 heures à 17 heures 30

Lieu de l'accident : Site [Localité 2]

Circonstances de l'accident : la victime déclare qu'il assistait une personne qui intervenait sur le tableau électrique. Il a ramassé des fils au sol et en se relevant sa main a heurté des fils conducteurs provoquant une étincelle et une disjonction.

Siège des lésions : main gauche

nature des lésions : décharge électrique

La victime s'est rendue chez son médecin.

Accident constaté le 3 mai 2005 à 11 heures 07 par ses préposés et décrit par la victime. »

L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [L] [E] a fait parvenir à la Caisse un certificat médical de prolongation établi le 23 décembre 2005 par le Docteur [N] [I] constatant

« un état anxio dépressif » prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 juin 2006 et des soins jusqu'au 30 juin 2006.

Le 24 janvier 2006 la caisse notifiait à Monsieur [L] [E] un refus de prise en charge au motif de la non imputabilité des lésions décrites à l'accident du travail.

Contestant ce refus, Monsieur [L] [E] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique confiée au Docteur [V], dont les résultats ont confirmé l'avis du médecin conseil, l'expert fixant par ailleurs la date de consolidation de l'accident litigieux au 24 janvier 2006.

Monsieur [L] [E] a successivement saisi la commission de recours amiable puis, après rejet de sa requête, le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, par un jugement en date du 2 novembre 2009, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Q], psychiatre.

Sur le fondement de cette expertise, le tribunal a jugé, par décision du 16 septembre 2010, que les lésions nouvelles invoquées par Monsieur [L] [E] le 23 décembre 2005 étaient imputables à l'accident du 27 avril 2005.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de cette Cour en date du 25 avril 2013.

Monsieur [L] [E] a finalement été considéré comme consolidé des suites de ses lésions à la date du 24 janvier 2006, sans séquelles indemnisables.

Il a porté plainte devant le Procureur de la république de NANTERRE le 11 décembre 2005, celle-ci a été classée sans suite le 2 décembre 2010 et Monsieur [L] [E] s'est constitué partie civile devant le Doyen des Juges d'Instruction par lettre recommandée reçue le 20 janvier 2011.

Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, par recours du 22 février 2012, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société DALKIA, au titre de l'accident dont il a été victime le 27 avril 2005.

Par un jugement du 17 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS:

a reconnu la faute inexcusable de l'employeur

a fixé la provision allouée à Monsieur [L] [E] à 800 euros

a dit que cette somme sera avancée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] qui se retournera contre l'employeur

a ordonné l'exécution provisoire

a ordonné le sursis à statuer en attendant la décision rendue en conséquence de l'accident du 27 avril 2005

La société DALKIA fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 10 décembre 2015 tendant à l'infirmation du jugement.

Elle demande à la Cour :

A titre principal

D'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale

De débouter Monsieur [L] [E] de son recours en reconnaissance de la faute inexusable

A titre subsidiaire,

De confirmer le jugement déboutant Monsieur [L] [E] de sa demande de majoration de la rente.

De confirmer le jugement qui a fixé à 800 euros la provision devant être allouée à Monsieur [L] [E].

La société DALKIA fait valoir principalement que Monsieur [L] [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable car il avait pour mission d'accompagner l'électricien habilité salarié de la société SETE pour lui ouvrir le local réseau ( et non technique) situé au 4ème étage.

Il n'avait donc aucunement mission d'intervenir sur l'armoire électrique : cela est justifié par le rapport de l'inspectrice du travail et cela résulte du courrier adressé par Monsieur [L] [E] au Directeur de la société. Elle rappelle qu'il avait bénéficié d'une formation appropriée pour la simple mission d'accompagnement du prestataire. Elle souligne qu'aucune non conformité n'a été relevée par la société SOCOTEC qui a agi sur l'armoire en cause. Selon l'appelante l'accident résulte exclusivement d'une initiative imprudente imputable à Monsieur [L] [E].

Monsieur [L] [E] a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 10 décembre 2015 tendant au débouté de la demande de sursis à statuer et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle sollicite une expertise médicale avant dire doit sur les préjudices énoncés par le livre IV par référence aux arrêts rendus par la Cour de Cassation le 4 avril 2012 et la condamnation de la société DALKIA [Localité 1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [L] [E] fait valoir les dispositions de l'article 4-1 du code de procédure pénale dont il résulte que l'issue de la procédure pénale en cours d'instruction n'a aucun effet sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

Sur la faute inexcusable, il rappelle que le procès-verbal établi par l'inspection du travail le 2 janvier 2007 par l'inspection du travail établit que l'installation électrique des locaux n'avait pas fait l'objet d'une vérification et que l'électrisation dont il a été victime le 27 avril 2005 résulte d'une absence de protection des parties actives du circuit électrique. Il souligne que plusieurs dysfonctionnements ont été observés dans le rapport rendu par la société SOCOTEC le 8 avril 2006, qui ont été repris par l'inspecteur du travail dans ses conclusions.

Ce rapport indique également, selon l'intimé, que les équipements de protection individuelle pour se protéger à tout moment de tout risque électrique n'avaient pas été remis à Monsieur [E].

Il conclut que la faute inexcusable est donc caractérisée par le manquement à l'obligation de sécurité et la conscience du danger qu'en avait l'employeur qui n'a pas pris les mesures pour le préserver.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] a développé des observations orales tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur reconnaissance de la faute inexcusable et sur la demande d'expertise médicale.

SUR CE :

SUR LE SURSIS A STATUER

Considérant que selon les dispositions de l'article 4-1 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2000 au 12 août 2011,l'absence de faute pénale non intentionnelle, au sens de l'article 121-3 du code pénal, ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ;

Qu'il s'en suit que le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale n'a pas lieu d'être ordonné, la présente action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur étant autonome par rapport à l'action pénale ;

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE

Considérant les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Considérant les dispositions de l'article 16 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 dans sa version initiale applicable au litige, concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, selon lesquelles, dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des travailleurs, sauf dans les cas mentionnés aux articles 21 à 28 ( locaux ou établissements réservés à la production d'électricité et locaux ou établissements où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installation ) ;

Considérant qu'en l'espèce il est produit un procès-verbal de contrôle de l'Inspection du Travail, alertée le 8 août 2005 par le droit de retrait utilisé par Monsieur [L] [E], occupé depuis l'accident du 27 avril 2005 à trier des archives dans un local non ventilé dans lequel des substances chimiques étaient entreposées ;

Que ce procès-verbal en date du 2 janvier 2007, constate que le rapport de vérification de la conformité des installations électriques dans le bâtiment 33, où l'accident a eu lieu, n'a pas été transmis, en dépit de la demande exprès adressée par l'Inspection du Travail à l'employeur le 22 septembre 2005 ;

Qu'il décrit les circonstances de l'accident survenu le 27 avril 2005, non contestées par l'employeur, dont il résulte que Monsieur [L] [E] accompagnait un salarié d'une entreprise sous-traitante habilitée à intervenir sur les installations électriques, qu'ils sont rentrés dans le local technique situé au 5ème étage ( en réalité au 4ème étage selon les dires concordants des parties) où se situe l'armoire électrique ;

Que Monsieur [L] [E] a tendu le bras pour attraper le mode d'emploi d'une horloge à remettre en fonctionnement, document tombé au fond de l'armoire électrique, et a touché involontairement une barre électrique non protégée, ce qui a entraîné une électrisation et provoqué une coupure du courant électrique ;

Que cette électrisation, note l'Inspecteur du Travail, est la conséquence, ce point n'est pas contesté, du contact direct de la main de la victime avec une pièce nue sous tension, en infraction à l'article 16 du Décret du 14 novembre 1988 précité ;

Considérant par ailleurs que la société SOCOTEC INDUSTRIE, vérificateur confirmé habilité à effectuer la vérification périodique des installations électriques en application de l'article 53 du décret précité, n'a été amené à effectuer cette vérification pour la première fois que le 9 mai 2005 donc postérieurement à l'accident et que ce rapport met en exergue 311 observations notant plusieurs dysfonctionnements particulièrement au niveau de la protection contre les contacts directs ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que c'est dans le cadre de la mission qui lui était impartie d'accompagner un salarié d'une entreprise sous-traitante habilité à intervenir sur une installation électrique qu'il a subi une électrisation imputable à la non conformité de l'installation électrique ;

Que l'employeur avait conscience du danger résultant de cette installation dès lors qu'en infraction à la réglementation précitée, la société DALKIA a manqué à son obligation de vérification périodique de l'installation électrique, conformément aux prescriptions de l'article 53 du décret du 14 novembre 1998, et n'a donc pris aucune mesure pour protéger Monsieur [L] [E] qui a subi une électrisation directement imputable à ce manquement ;

Qu'il s'en suit que le jugement sera confirmé en toutes ces dispositions ;

SUR L'EXPERTISE MEDICALE

Considérant qu'en conséquence des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de la rente qu'elle perçoit la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé :

'par le deficit fonctionnel temporaire

'par l'assistance tierce personne avant consolidation

'par les frais d'adaptation du logement et/ou du véhicule

'par le préjudice esthétique

'par le préjudice sexuel

Qu'il y a lieu avant dire droit d'ordonner une expertise médicale confiée au Docteur [T], expert inscrit, sur ces différents postes de préjudice ;

SUR LA PROVISION

Considérant qu' il y a lieu de confirmer la provision accordée à Monsieur [L] [E] ;

SUR LE RECOURS DE L'ORGANISME SOCIAL:

Considérant qu'il incombe à la CPAM [Localité 1] de faire l'avance des sommes allouées à charge d'en récupérer le montant auprès de l'employeur la société DALKIA ;

PAR CES MOTIFS:

Déclare la société DALKIA recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement ;

Ordonne une expertise médicale et désigne le Docteur [T], avec pour mission:

- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception

- d'examiner Monsieur [L] [E] ;

- de se faire communiquer son entier dossier médical

- d'entendre les parties et tous sachants

- de décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle

- de donner tous les éléments permettant d'évaluer:

le déficit fonctionnel temporaire,

le préjudice esthétique

le préjudice sexuel,

les frais d'adaptation de logement et de véhicule,

la nécessité d'une assistance tierce personne temporaire avant consolidation

- de fournir tous éléments utiles à la solution du litige

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre ;

Dit que l'expert se fera remettre et consultera tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner ;

Dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et en ce cas en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise et qu'à défaut de conciliation il dressera un procès-verbal de ses opérations et conclusions ;

Ordonne la consignation par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] auprès du Régisseur de la Cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe Social de la Cour dans les 6 mois de sa saisine ;

Désigne le Président de cette Chambre ou le cas échéant l'un ou l'autre conseiller la composant pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert sur simple requête ;

Rappelle que, l'avance des frais liés à la nouvelle expertise incombe à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de la société DALKIA;

Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 12 janvier 2017 à 13 heures 30 (salle 520) et dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/00816
Date de la décision : 03/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/00816 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-03;13.00816 ?
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