Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 08 MARS 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10775
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/04183
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
INTIMES :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Claude FREAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0477
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
SCI [Adresse 6] ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son administrateur provisoire, Maître [L] [Z], Administrateur Judiciaire,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La Sci [Adresse 6] a été constituée le 20 novembre 2011 avec pour objet l'acquisition, la gestion et éventuellement l'aliénation d'un immeuble situé à [Adresse 6] (94).
Le capital était réparti à raison de 300 parts pour M [N] numérotées 1 à 300, 300 parts pour M [J] numérotées 301 à 600, 200 parts pour M [P] [W], numérotées 601 à 800, et 200 parts pour M [O] [W] numérotées 801 à 1000.
Par actes sous seings privés des 5 juillet 2002 et 1er octobre 2003 MM [N] et [O] [W] ont respectivement cédé leurs 300 et 200 parts à M [T] [H].
MM [N] et [O] [W] contestant avoir signé ces actes ont déposé plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de M [H].
Par arrêt du 3 mai 2011, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a jugé que les délits de faux et usage de faux n'étaient pas constitués, confirmant l'ordonnance de non lieu rendue le 31 août 2010 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a nommé Maître [Z], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la Sci pour une durée de 12 mois renouvelables.
Par arrêt en date du 4 mai 2007, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance et a ordonné le séquestre des parts litigieuses entre les mains de Maître [Z] jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur leur propriété.
La mission de Maître [Z] a été prorogée chaque année, la dernière ordonnance étant du 16 octobre 2015.
Par jugement en date du 26 juin 2012, le tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige opposant M [H] d'une part, à M [N], M [J], M [P] [W] et la Sci d'autre part a, pour l'essentiel, dit que M [H] est le seul titulaire des parts 1 à 300 et 801 à 1000 de la SCI [Adresse 6], pour les avoir régulièrement acquises par acte du 5 juillet 2002 et du 1er octobre 2003, ordonné la publication de la décision au registre du commerce, ordonné la mainlevée du séquestre, ordonné l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier en date du 9 avril 2013, M [O] [W] a formé tierce opposition à ce jugement et demandé au tribunal de grande instance de Créteil de rétracter le jugement du 26 juin 2012, de dire qu'il est le seul propriétaire des parts numérotées 801 à 1000 de la Sci et subsidiairement de dire que l'administrateur sera tenu de respecter et de déclencher la procédure d'agrément prévue à l'article 10 des statuts.
Par jugement en date du 23 mars 2015, le tribunal a pour l'essentiel, reçu l'opposition de M [O] [W], mis a néant le jugement du 26 juin 2012, statuant à nouveau, dit que M [H] est seul propriétaire des parts 1 à 300 et 801 à 1000 de la Sci, dit que la procédure d'agrément prévue par les statuts devra être respectée, ordonné la publication de la décision au registre du commerce.
Suivant déclaration en date du 26 mai 2015, M [H] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 16 juillet 2015, il demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il est seul propriétaire des parts 1 à 300 et 801 à 1000 de la Sci, de dire que l'action de M [O] [W] en nullité de la cession de parts est fondée sur le défaut d'agrément, et que dès lors la prescription triennale est applicable à son action, de dire qu'il est dépourvu d'intérêt à agir, en conséquence de déclarer son action irrecevable comme étant atteinte par la prescription, et à défaut de qualité à agir, d'ordonner la publication du jugement à intervenir et de condamner les intimés à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 10 novembre 2015, la Sci [Adresse 6] représentée par Maître [Z], ès qualités d'administrateur provisoire de ladite Sci, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la question relative à la propriété des parts sociales, de réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, de dire irrecevable la demande tendant à ce que soit mise en oeuvre la procédure d'agrément visée par les statuts, de confirmer le jugement au titre de l'indemnité de procédure allouée à la Sci en application de l'article 700.
M [H] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel par acte d'huissier en date des 20 et 21 juillet 2015 à MM [W], [N] et [J].
Aucun d'entre eux n'a constitué avocat.
SUR CE,
Aux termes de l'article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieures à sa constitution, se prescrivent par 3 ans à compter du jour ou la nullité est encourue.
Il résulte de ce texte que l'action en annulation d'une cession de droits sociaux n'est soumise à la prescription de l'article 1844-14 du code civil que dans l'hypothèse où elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé, irrégularité qui ne peut être invoquée que par la société ou les associés.
En l'espèce il est constant qu'aucune décision de la société n'est intervenue pour accorder ou refuser au cessionnaire l'agrément de la cession des parts objet du litige, de sorte que c'est de manière inopérante que la Sci et M [H] soutiennent que l'action de M [O] [W] aux fins de voir rétracter le jugement du 26 juin 2012 et dire qu'il est le seul propriétaire des parts numérotées 801 à 1000 de la société est prescrite.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que l'action de M [W] n'est pas prescrite.
C'est vainement encore que M [H] invoque devant la cour un prétendu défaut de qualité à agir de M [W] alors que ce dernier était, antérieurement aux actes de cessions de titres objet du présent litige, associé de la société.
La demande de M [W] sera en conséquence déclarée recevable de ce chef.
S'agissant de la cession des parts sociales, il est constant que MM [N] et [O] [W] ont porté plainte pour faux et usage de faux à la suite des cessions litigieuses de parts sociales de la Sci, intervenues les 5 juillet 2002 et le 1er octobre 2003, que ces plaintes ont donné lieu à un arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour du 3 mai 2011 confirmant l'ordonnance de non lieu rendue le 31 août 2010 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil.
Il en résulte que ces actes de cessions, dont il n'est pas établi qu'ils constituent des faux, sont parfaitement valables et obligent chacune des parties envers son cocontractant.
L'article 10 des statuts de la Sci soumet toutefois la cession des parts sociales à un agrément donné dans des conditions qu'il définit de manière très précise.
En l'espèce les actes de cession souscrits au profit de M [H] n'ont fait l'objet d'aucun agrément.
C'est donc a bon droit que les premiers juges ont dit que la procédure d'agrément devra être respectée mais à tort qu'ils ont dit que M [H] est le seul propriétaire des parts N°1 à 300 et 801à 1000 de la Sci, le transfert de la propriété des parts stipulé dans les actes de cession au profit de M [H] étant préalablement soumis à l'agrément prévu à l'article 10 des statuts de la Sci.
Il sera fait droit à la demande de publicité.
L'équité commande dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M [H], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que M [W] est recevable en son action,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que l'action de M [W] n'est pas prescrite et que la procédure d'agrément devra être respectée,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Dit que les actes de cession des parts sociales souscrits entre M [W] et M [H] d'une part et M [H] et M [N] d'autre part sont valables,
Dit toutefois que M [H] ne sera, le cas échéant, propriétaire des parts n°1 à 300 et 801 à 1000 qu'à l'issue de la procédure d'agrément prévue par l'article 10 des statuts de la Sci [Adresse 6],
Ordonne la publication de la présente décision au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Créteil, à l'initiative de la partie la plus diligente,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [H] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,