Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 MARS 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23805
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/16214
APPELANT
Monsieur [T] [C]
Né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 4] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté par Me Yvon THIANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0142
INTIMES
Monsieur [I] [J]
Né le [Date naissance 2] 1915 à [Localité 3] (16000)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté par Me Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0037
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT, SA inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 542 061 015 00237, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Chez son syndic
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1055
Représenté par Me Corinne DIAZ de la SELEURL Corinne DIAZ SELARL D'AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1360
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame Claudine ROYER, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
M. [T] [C] a acquis, selon acte notarié du 20 mai 1994, le lot n° [Cadastre 2] dépendant de la copropriété de l'immeuble sis du [Adresse 4], décrit comme suit dans son titre et le règlement de copropriété de l'immeuble':
« Boutique et arrière-boutique, porte à droite de l'entrée l'immeuble, droit aux WC dans la cour conjointement avec le concierge, une cave portant le n° [Cadastre 1] et les 15 millièmes des parties communes générales'».
Suivant acte extra-judiciaire des 23 et 26 septembre 1996, M. [T] [C] a assigné M. [I] [J] ainsi que ses vendeurs, M. et Mme [F], à l'effet de voir expulser M. [J] de la cave qu'il occupait, revendiquée comme sienne.
Selon jugement du 2 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Paris a, avant dire droit sur la demande de restitution de cave formée par M. [T] [C], désigné M. [U] en qualité d'expert. Au vu du rapport dudit expert qui concluait à l'inexistence de la cave n° [Cadastre 1], M. [T] [C] s'est désisté d'instance et d'action mais ce désistement n'a pas été accepté par les défendeurs et le tribunal, par jugement du 6 septembre 1999, a dit la demande sans objet, rejeté les demandes formées à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à la charge de M. [T] [C].
Aux termes d'un nouvel acte extra-judiciaire du 4 octobre 2012, M. [T] [C] a assigné M. [I] [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à l'effet de voir condamner le premier à lui restituer la cave n° [Cadastre 1] sous astreinte et à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Par jugement du 24 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [T] [C] de sa demande, rejeté les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts des défendeurs et condamné M. [T] [C] aux dépens.
M. [T] [C] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 février 2016, de':
au visa de l'article 1382 du code civil,
- condamner M. [I] [J] à lui remettre la cave n° [Cadastre 1] sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- condamner le même à lui payer les sommes de 15.000 € à titre de dommages-intérêts et de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndic la société Loiselet & Daigremont à lui rembourser le montant des charges indument payées pour la cave n° [Cadastre 1],
- le condamner à lui payer les sommes de 20.000 € à titre de dommages-intérêts et de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les intimés de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et, plus généralement, de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir,
- condamner solidairement M. [I] [J] et la société Loiselet & Daigremont aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société Loiselet & Daigremont, prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 2 février 2016, de':
au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit la demande recevable,
- dire que le jugement du 6 septembre 1999 est assorti de l'autorité de chose jugée au sens de l'article 1351 du code civil,
- constater, en outre, que M. [T] [C] s'est désisté d'instance et d'action ainsi qu'il ressort de ce jugement définitif,
- dire que la nouvelle demande de restitution est prescrite, la cave litigieuse étant occupée par M. [I] [J] ou ses locataires depuis 1948,
- dire que M. [T] [C] est irrecevable à agir, en vertu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 1999 et, en outre, dépourvu de qualité à agir,
- dire, de surcroît, que sa demande est prescrite,
- constater qu'aucune demande n'est dirigée contre lui, syndicat, et qu'il a été attrait abusivement à la procédure,
- en conséquence, condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
- rejeter toutes demandes formées contre le syndic qui n'a pas été attrait à l'instance en son nom personnel, et qui constituent, de surcroît, des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- condamner, en tout hypothèse, M. [T] [C] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. [I] [J] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2016, de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable la demande de M. [T] [C]':
en dépit de son désistement d'action signifié le 13 janvier 1999 qui n'avait pas à être accepté,
en vertu du principe de concentration des moyens,
- statuant à nouveau, dire M. [T] [C] irrecevable en toutes ses demandes,
- subsidiairement, débouter M. [T] [C] de sa demande alors que lui, [I] [J], occupe la cave litigieuse depuis de trente années ainsi qu'il ressort du rapport de l'expert [U],
- confirmer le jugement sur ce point,
- y ajoutant, condamner M. [T] [C] au paiement des sommes de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi et de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
La demande qui était soumise au premier juge en 1996 portait sur une cave n° [Cadastre 1] qui était alléguée par M. [C] avoir été accaparée par M. [I] [J]': cette réclamation a été dite sans objet par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 6 septembre 1999 au motif que l'expert commis indiquait qu'il n'était pas possible d'identifier un occupant du lot n° [Cadastre 2] qui aurait la jouissance d'une cave n° [Cadastre 1] qui n'existait pas';
De ce fait, la présente demande est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, dès lors qu'elle est formée entre les mêmes parties, procède de la même cause et a le même objet';
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit la demande recevable';
Surabondamment et à toutes fins, il sera relevé que les plans des Archives de [Localité 5], intitulés « Construction de deux immeubles de rapport'[Adresse 2] » produits aux débats par M. [C] avèrent que la cave n° [Cadastre 1], localisée sur ce plan dans le dégagement de l'escalier menant aux caves, n'existe pas en fait, le réduit sur le lequel est apposé ce numéro [Cadastre 1] étant dépourvu de portes et situé dans le couloir de circulation entre l'escalier et le couloir des caves, de sorte que se voient vérifiées les conclusions de M. [U] selon lesquelles':
«'Les opérations d'expertise n'ont pas permis de déterminer l'existence et la localisation de la cave n° [Cadastre 1] attachée au lot n° [Cadastre 2] de M. [T] [C]. Si cette cave est mentionnée dans le règlement de copropriété et dans le titre de propriété de M. [T] [C], force est de constater qu'elle est dépourvue d'existence matérielle, ce dont les vendeurs avaient nécessairement connaissance, l'expert soulignant que Mme [F] a loué pendant les dix années précédant la cession dudit lot litigieux, sans cave'»';
Les demandes présentées contre le syndic la société Loiselet & Daigremont, qui n'est pas partie au litige, sont de même irrecevables';
Les intimés n'établissant pas que M. [T] [C] aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, avec intention de nuire, ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En équité, M. [T] [C] sera condamné à régler à M. [I] [J], d'une part, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], d'autre part, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit la demande recevable,
Statuant à nouveau,
Dit les demandes de M. [T] [C] irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 1999, d'une part, formées contre un tiers non attrait à l'instance, d'autre part,
Condamne M. [T] [C] à régler à M. [I] [J], d'une part, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], d'autre part, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [T] [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,