RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mars 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00910
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-03940
APPELANTE
TRESORERIE DE PARIS CENTRES DES HOSPITALIERS SPECIALISES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 substitué par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
INTIMEE
C.P.A.M. DE PARIS Département législation et contrôle
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente
Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseillère
Monsieur Luc LEBLANC, conseiller
Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la TRESORERIE PRINCIPALE DES CENTRES HOSPITALIERS SPECIALISES de PARIS, dite la Trésorerie de PARIS , à l'encontre du jugement prononcé le 3 juillet 2007, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS, dite la Caisse de PARIS.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La Trésorerie de PARIS a fait délivrer à la Caisse de PARIS un commandement de payer la somme de 42 035,25 euros le 26 octobre 2005, concernant des factures impayées se rapportant aux exercices 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.
La caisse a opposé au Trésorier Principal un refus de remboursement pour les exercices 2000 et 2001 au motif de la prescription édictée par l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale.
Par une décision prise en sa séance du 20 juin 2006, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Trésorerie de PARIS.
Le jugement entrepris a débouté la Trésorerie de sa demande.
La Trésorerie de PARIS a développé, par l'intermédiaire de son conseil, les conclusions visées par le greffe le 24 janvier 2012, tendant à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle sollicite la condamnation de la caisse à lui régler la somme de 38 184,87 euros en vertu des mêmes causes.
La Trésorerie de PARIS fait valoir que sa créance est établie par la production de la copie des titres individuels de recette adressées par lettre simple dans le respect du délai de prescription biennal.
Elle rappelle que le pourvoi intenté par la Caisse à l'encontre du jugement rendu dans le cadre d'un précédent litige le 8 juin 2007, a été déclaré non admis au visa de l'article 1074 du code de procédure civile et qu'il appartient à la Caisse d'en tirer les conséquences et de procéder au règlement amiable des causes du litige.
La Caisse de PARIS a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2015, tendant, au vu de l'article L 332-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 1315 du code de procédure civile au débouté des demandes.
La Caisse de PARIS fait valoir qu'il appartient à la Trésorerie de prouver que sa demande n'est pas prescrite, qu'il est acquis que la Trésorerie n'avait pas l'obligation légale d'adresser les titres dont elle sollicite le paiement par lettre recommandée mais qu'il lui appartient néanmoins de prouver que la caisse en a été destinataire par tout moyen or la preuve de cette réception par la caisse n'est pas rapportée selon la caisse.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 5 février 1995 au 26 décembre 2001 et du 26 décembre 2001 au 1er janvier 2016, dont il résulte que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les dites prestations ;
Que pour le paiement des prestations de l'assurance maternité cette action se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse ;
Considérant par ailleurs les dispositions de l'article L 322-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles la part garantie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est remboursée à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé une convention avec cet organisme et où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie ;
Considérant qu'en vertu de ce texte et d'une convention existant entre les parties le Centre Hospitalier [Établissement 1] a sollicité de la caisse, suivant commandement du 26 octobre 2005, le remboursement des soins prodigués auprès d'assurés sociaux en vertu de titres se rapportant à des actes dispensés en 2000 et 2001 ;
Considérant que ces dispositions imposent à l'émetteur de titres individuels de recettes, en cas de contestation portant sur l'existence ou l'exigibilité de la créance de l'hôpital, de justifier de la notification de ces titres au débiteur dans le délai de prescription biennal ;
Considérant qu'en l'espèce, la Trésorerie de PARIS ne produit pas la preuve de cette notification dans le délai biennal, la copie des titres individuels de recette adressés par lettre simple ne valant pas preuve de l'interruption du délai de prescription biennal ;
Qu'il s'en suit que le jugement doit être confirmé en toutes ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare la TRÉSORERIE PRINCIPALE DE PARIS recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel.
Le Greffier, Le Président,