RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mars 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01624
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 11-00015
APPELANTE
SAS RANDSTAD
N° SIRET : 433 999 356 00028
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 3]
Pôle Expertise Juridique
[Adresse 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
-contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 4 juin 2010, la société Randstad a complété une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 2 juin 2010 à monsieur [T], salarié mis à la disposition en qualité de cariste auprès de la société LR Services Fleury, dans les circonstances ainsi décrites: 'monsieur [T] dont le pied se trouvait à l'intérieur du chariot aurait passé la marche avant et le chariot serait allé en arrière'.
Le certificat médical initial, en date du 2 juin 2010 mentionnait: ' écrasement- hématome du pied gauche.'et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2010.
La société Randstad a accompagné la déclaration d'accident du travail d'un courrier de réserves sur les circonstances de l'accident.
A réception le 9 juin 2010 de la déclaration, la caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête, et le 20 juillet 2010, a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour cette dernière de prendre connaissance des pièces du dossier, jusqu'au 9 août 2010, date de la prise de décision.
Le 29 juillet 2010, elle a adressé à l'employeur un courrier par lequel elle l'informait du recours au délai complémentaire.
Le 9 août 2010, elle l'avisait enfin de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société Randstad a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision pour manquement de la caisse à son obligation d'information aux motifs que celle ci, qui a repris l'instruction du dossier, aurait du lui notifier une seconde lettre de clôture d'instruction.
Le tribunal des affaires de la sécurité sociale, saisi par ses soins, après rejet de son recours devant la commission de recours amiable, dans un jugement du 06 décembre 2012, l'a déboutée de ses demandes.
La Société Randstad, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en omettant de lui adresser un courrier l'invitant à consulter les pièces du dossier postérieurement à l'information d'un délai complémentaire et de dire en conséquence que la décision de prise en charge lui est inopposable .
A titre subsidiaire, elle demande que soit retenue cette inopposabilité puisque la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne procédant pas à une enquête auprès de l'employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie, par l'intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement, conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris, insistant d'une part, sur le fait qu'elle n'a eu recours au délai complémentaire que pour recueillir les observations de l'employeur et sur le second point, qu'elle n'a aucune obligation de transmettre à ce dernier un questionnaire dans le cadre de son instruction.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du18 décembre 2015 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l'article R441-10 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions en vigueur, stipule que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie;
Que conformément aux dispositions des articles R441-10 et R441-11 du même code rappelées par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, l'organisme social doit, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, informer l'employeur, des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier;
Considérant en l'espèce, que la caisse a réceptionné la déclaration de l'accident du travail de monsieur [T] le 9 juin 2010; qu'elle a diligenté une enquête, compte tenu des réserves formulées par l'employeur ;
Que le 20 juillet 2010, elle a transmis à l'employeur un courrier par lequel elle l'informait de la fin de l'instruction et de la possibilité pour lui , de venir consulter les pièces du dossier préalablement à une décision devant intervenir le 9 août 2010;
Que le 29 juillet 2010, elle l'a avisé du recours à un délai complémentaire avant de prendre une décision de prise en charge à la date indiquée soit le 9 août 2010;
Considérant en premier lieu que c'est en vain que l'employeur prétend que la caisse, en recourant au délai complémentaire d'instruction, avait l'obligation de lui notifier une seconde lettre de clôture d'instruction; qu'en effet, la notification de ce délai complémentaire n'avait pour seul but que d'attendre ses observations et d'éviter que n'intervienne, dans le délai de 10 jours imparti pour présenter ses observations, une décision implicite de prise en charge; qu'il n'importe à cet égard que la caisse se trouvait à la date du 20 juillet 2010 déjà hors délai initial d'un mois pour statuer dès lors que la motivation du recours au délai complémentaire relevait du seul objectif de recueillir les observations de la société;
Que la société Randstad ne conteste pas avoir bénéficié d'un délai suffisant de 12 jours de sorte que le jugement, pris pour de justes motifs adoptés, a, à raison, dit que la caisse primaire d'assurance maladie avait respecté l'obligation d'information qui s'imposait à elle;
Considérant en second lieu, que c'est encore en vain que la société Randstad soutient que la caisse n'a pas observé le caractère contradictoire de l'enquête en se contentant d'envoyer un questionnaire au salarié sans interroger l'employeur et sans lui transmettre un questionnaire;
Qu'en effet la société Randstad, dans la lettre de réserve qu'elle a adressée à la caisse primaire, en même temps que la déclaration d'accident du travail, a fait part dans ce document, des éléments de contestation et donné sa version de l'accident; que ces indications et observations de l'employeur ont été prises en compte par la caisse de sorte que cette dernière a respecté le principe du contradictoire en invitant la société à venir consulter les pièces et à faire valoir ses observations avant que n'intervienne la décision éventuelle de prise en charge ;
Considérant que l'employeur ne s'est pas manifesté pour prendre connaissance du dossier dans le délai imparti ;
Considérant qu'aucun manquement de la caisse à ses obligations n'étant démontré, la société Randstad sera déboutée de ses demandes et le jugement, pris pour de justes motifs adoptés, confirmé;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Déboute la société Randstad de ses demandes,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Randstad au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € ( trois cent dix sept euros)
LE GREFFIER LE PRESIDENT