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10/03/2016 | FRANCE | N°14/19995

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 10 mars 2016, 14/19995


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 10 MARS 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19995



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n° 2012075855





APPELANTE



SARL A.L.C

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : TOULO

USE 451855

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 10 MARS 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19995

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n° 2012075855

APPELANTE

SARL A.L.C

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : TOULOUSE 451855

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017

Assistée de Me Isabelle MOLDOCH, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 312

INTIMEE

SNC HUTCHINSON

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : B 314 397 696

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Karine TURBEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0003

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport

Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La Société ALC, fondée en 2004, exerce une activité d'agent commercial dans le sud-ouest de la France. Hutchinson conçoit, fabrique et vend des pièces en caoutchouc, matières plastiques ou similaires destinées aux secteurs de l'automobile notamment des pièces de rechanges automobiles.

Par contrat signé le 2 février 2010, Monsieur [K] agissant pour le compte de la Société ALC est devenu l'agent commercial de Hutchinson.

Par courrier AR de mise en demeure du 12 juillet 2012, Hutchinson informait Monsieur [K] qu'elle venait de découvrir que ALC commercialisait pour le compte de la société SASIC, société concurrente de Hutchinson, des courroies et des pièces caoutchouc-métal en violation des dispositions 1-1 et 8 du contrat, lui demandant de cesser toute commercialisation pour le compte de SASIC.

Par lettre AR du 17 juillet 2012, ALC a contesté l'existence d'une pratique déloyale et indiqué n'avoir commis aucune faute grave.

Par courrier du 3 août 2012, Hutchinson a confirmé la résiliation pour faute grave du contrat la liant à la Société ALC.

C'est dans ces conditions que la Société A.L.C à fait assigner la Société Hutchinson le 20 novembre 2012.

Par jugement en date du 16 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

Débouté la SARL ALC de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et d'indemnité compensatrice de cessation de contrat, dit que la résiliation, pour faute grave, par la SNC Hutchinson du contrat d'agent commercial conclu avec la SARL ALC est fondée,

Débouté la SNC Hutchinson de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive condamne la SARL ALC à payer à la SNC Hutchinson la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant pour la surplus,

Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie.

Condamné la SARL ALC aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de la Société A.L.C. du 24 novembre 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ALC de l'intégralité de ses demandes.

Statuant à nouveau,

Débouter la Société Hutchinson de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Constater que la Société Hutchinson ne justifie pas la faute grave qu'elle a cru pouvoir invoquer 51 l'encontre de la Société ALC.

Dire et juger que la rupture des relations contractuelles est imputable à la Société Hutchinson.

En conséquence,

Condamner la Société Hutchinson à payer à la société ALC une indemnité

compensatrice de préavis de trois mois d'un montant de 13 157 euros conformément aux dispositions de l'article L. 134-1 1 du code de commerce.

Condamner encore la société Hutchinson a payer à la société ALC la somme de 105 257 euros a titre d'indemnité compensatrice de cessation de contrat telle que prévue aux dispositions de l'article L. 134-12 du code du commerce.

Dire que ces sommes devront être majorées au taux légal à compter de la date de rupture du contrat.

Condamner toujours la société Hutchinson au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner enfin la société Hutchinson aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'assignation.

Vu les dernières conclusions de la société Hutchinson du 9 décembre 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- Constaté que ni la société ALC ni Monsieur [T] [K] n'était l'agent commercial d'Hutchinson avant le 2 février 2010,

- Constaté que société ALC représente la société concurrente Sasic sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de la société Hutchinson,

- Constaté que l'article 8 du contrat conclu entre la société ALC et la société Hutchinson interdit à l'agent de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente,

- En conséquence, constaté que la société ALC ne pouvait pas vendre pour le compte de la société concurrente Sasic des produits également vendus par Hutchinson,

- En l'occurrence, constaté qu'ALC vend des produits « courroies » et des pièces «caoutchouc-métal » pour le compte de la société concurrente Sasic,

- Constaté que la société ALC affirme représenter également la société concurrente Sasic pour les « ventes en vrac ou sous la marque client aux équipementiers et assembleurs de gamme ainsi que les ventes sous la marque et l'emballage Hutchinson aux exportateurs »,

- Constaté qu'en violation de l'article 8 du contrat, la société ALC a commis une faute grave en représentant la société concurrente Sasic,

- Constaté que la société ALC n'a pas régularisé la situation en cessant de représenter la société concurrente Sasic dans le délai qui lui était imparti contractuellement,

- Dit et jugé que la résiliation, pour faute grave, par la société Hutchinson du contrat d'agent commercial conclu avec société ALC est fondée,

- Débouté, en conséquence, la société ALC de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.

Concernant les demandes d'Hutchinson :

- Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

* Constater que la société ALC, en collaboration avec les époux [H] et la société Sasic, a organisé une tromperie à l'insu d'Hutchinson au terme de laquelle deux sociétés ont été créées pour que l'une porte le contrat Sasic et l'autre le contrat Hutchinson,

* Constater que la demande de réparation formulée par la société ALC contre Hutchinson est abusive au regard du comportement fautif de la société ALC à l'égard d'Hutchinson,

* Constater que le droit en justice de la société ALC a manifestement dégénéré en abus,

* Condamner la société ALC à payer à Hutchinson la somme de 30.000 € pour procédure abusive,

En tout état de cause,

* Condamner la société ALC au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* Condamner la société ALC aux entiers dépens.

CELA ETANT EXPOSE LA COUR

La société ALC entend souligner que la relation contractuelle établie en 2010 existait déjà entre monsieur [K], gérant unique de l'entreprise depuis le départ de monsieur [H] en 2009, et la société Hutchinson.

L'appelante fait ensuite valoir que la Société Hutchinson a abusivement mis fin au contrat qui la liait à elle en travestissant les termes du contrat, dont la simple lecture permet de constater qu'en aucune façon il n'est spécifié que l'exclusion prévue devait profiter à la seule société Hutchinson.

Elle estime qu'elle n'a en rien failli à ses obligations contractuelles de non concurrence, de loyauté et de fidélité ; qu'elle n'a commis aucune faute grave en commercialisant les produits de la Société SASIC, laquelle achète des marchandises en vrac auprès de la Société Hutchinson et les vend ainsi remaniés sous sa propre marque, auprès des grossistes distributeurs.

Qu'ainsi lorsque la Société A L.C vend, pour le compte de SASIC, ces produits issus des ventes en vrac et qu'Hutchinson avait vendus elle-même préalablement à SASIC, elle n'est aucunement déloyale, ces produits étant directement exclus des produits contractuels tels que visés dans le contrat la liant à Hutchinson.

La Société ALC fait également valoir qu'elle n'a jamais signé la moindre clause d'objectifs et qu'aucun objectif n'a jamais été défini contractuellement.

Elle ajoute que la société Hutchinson, était parfaitement informée des liens commerciaux l'unissant à la société SASIC et plus exactement du fait qu'elle distribuait aussi des produits SASIC sur le grand Sud Ouest.

Elle précise que dans l'esprit de l'article 8 du contrat liant la société ALC à la société Hutchinson, cette dernière avait donné, son accord tacite au maintien du lien commercial unissant ALC et SASIC.

L'appelante estime que des relations commerciales informelles d'affaires ont existé entre Monsieur [K] co- gérant de la société ALC et la société Hutchinson en 2008 et 2009.

Cette dernière conteste l'ensemble de ces moyens et entend s'en tenir aux clauses du contrat signé le 2 février 2010.

La question de la violation des clauses de cet acte impose de cerner strictement les obligations réciproques des parties.

Cette analyse impose, s'agissant des deux points en discussion, la définition des produits concernés et la connaissance qu'aurait pu avoir la société Hutchinson des liens de la société ALC avec la société SASIC, de revenir à ce qui constitue l'essence même et l'objet de ce contrat.

Aux termes de ce document la société ALC-via monsieur [K]- est devenue agent exclusif de la société Hutchinson ; en acceptant cette charge l'intéressé contractait une obligation de loyauté et de transparence vis à vis de son employeur ; peu importent dès lors les explications longuement développées par l'appelante sur les relations préalables entretenues avec la société SASIC par l'intermédiaire de Mrs [K], [H] ou l'épouse de ce dernier, et la connaissance qu'en avait la société Hutchinson ; ces liens étaient d'évidence connus dans un milieu où se cotoîent cette dernière, la société SASIC, et leurs agents respectifs ; mais, sauf à en faire une pure formalité, la signature d'un contrat d'agent commercial impose précisément à ce dernier de faire litière de ces relations, de mettre loyalement et précisément la société partenaire au courant de ces liens, et surtout d'y mettre fin ;

Cette obligation est d'évidence à respecter dans l'exécution du contrat et, de nouveau, sont sans effet les invocations d'éléments ou témoignages indirects censés justifier de ce que monsieur [K] avait gardé des liens avec SASIC ce dont la société Hutchinson, via une conversation de comptoir avec des salariés de la société Hutchinson, avait été informée et l'avait tacitement accepté ; une telle conclusion ne pourrait se déduire que de données autrement plus complètes et précises et, dans le cas présent il n'existe pas de preuve que les deux personnes qui auraient « signifié être parfaitement au courant de la distribution des produits SASIC par monsieur [K] sur sa région « aient eux-mêmes avisé leur direction de cette découverte.

Force est de constater en revanche que les développements de la société ALC sur cette question font eux-mêmes l'aveu que, au motif de relations anciennes de l'équipe [K] [H] avec SASIC, ces relations ont effectivement perduré, en violation évidente des clauses du contrat signé avec la société Hutchinson ; l'existence d'une tromperie n'est cependant pas démontrée.

S'agissant du second point en discussion, soit la nature des produits concernés, la société Hutchinson n'est pas fondée à revendiquer à son seul profit les dispositions de l'article 1.1 du contrat, lesquelles spécifient « les produits contractuels s'entendent des produits suivants... : kits, courroies, galets, pièces caoutchouc-métal, tuyaux universels... ; sont expressément exclus de cette définition les ventes en vrac ou sous la marque client... ainsi que les ventes sous la marque et l'emballage Hutchinson aux exportateurs « : cette énumération n'implique nullement que ces exclusions ne concernent que ses propres ventes ; en revanche il est indéniable que la société ALC n'en était bénéficiaire que pour les produits énumérés dans les deuxièmes dispositions (ventes en vrac etc...).

La société ALC a effectivement revendiqué le bénéfice de cette exclusion mais, reconnaissant qu'elle procédait à la commercialisation de produits SASIC, il lui appartenait, au delà de dénégations de principe, de justifier que les produits concernés étaient des ventes en vrac ou de la marque client ; la société ALC n'a jamais produit de pièce sur ce point et il est remarquable qu'elle entende justifier sa position par des spéculations sur le fait que, in fine, et en tout état de cause, tous les produits concernés seraient issus d'Hutchinson cette démonstration n'étant pas de nature à pallier l'absence de preuve sur la nature des produits au regard des dispositions contractuelles visées ci-dessus.

Il a été en outre souligné plus haut que la société ALC ne contestait pas réellement la poursuite des relations commerciales nées avant 2010 avec la société SASIC.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la société ALC une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; il n'est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre.

L'équité commande d'allouer à la société Hutchinson la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et de rejeter la demande de la société ALC de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société ALC à payer à la société Hutchinson la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société ALC aux dépens.

Le GreffierLe Président

B.REITZERL. [O]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/19995
Date de la décision : 10/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/19995 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-10;14.19995 ?
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