Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 11 MARS 2016
(no, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 16737
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 10930
APPELANTE
SCI SCI M. J. S. Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de Paris 322 272 451 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège au 18 rue Lucien Sampaix-75010 PARIS
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée sur l'audience par Me Jean-maurice BIBAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2006
INTIMÉES
SCI ARP 69 agissant en la personne de son gérant no Siret : 492 228 150
ayant son siège au 29 Rue DES FRANCS BOURGEOIS-75004 PARIS
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Isabelle KESTENES, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant sur l'audience la SCP MAZZIERI-BELLON et CABANE, avocats au barreau de GRENOBLE
SAS PWA-PAVAN WILLIAM ET ASSOCIES AGISSANT en la personne de son président noSiret : 343 016 788
ayant son siège au 26 rue du Renard-75004 PARIS
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Isabelle KESTENES, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant sur l'audience la SCP MAZZIERI-BELLON et CABANE, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS 18 RUE LUCIEN SAMPAIX 75010 PARI S représenté par son syndic le Cabinet MICHOU et Cie dont le siège est 20 rue Malher 75004 PARIS, no Siret : 562 016 535
ayant son siège au 20 rue Malher-75004 PARIS
Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476 Assistée sur l'audience par Me Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547
SA JEAN CHARPENTIER-SOPAGI-Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. No SIRET : 434 220 406. Es qualité d'ancien Syndic de la Copropriété du 18 rue Lucien Sampaix 75010 PARIS.
Ayant son siège au 204 bld Voltaire-75011 PARIS
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée sur l'audience par Me Didier DAILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0980
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur Jean X...pris en ses qualités de gérant de la SCI MJS et d'ancien président du conseil syndical de la copropriété de l'immeuble sis 18 rue Lucien Sampaix 75010 Paris, né le 10 janvier 1946 à CRACOVIE (PLOGNE)
demeurant ...
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée sur l'audience par Me Jean-maurice BIBAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2006
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Par acte authentique du 16 novembre 2006, la SCI MJS, dont le gérant est M. Jean X..., a vendu à la SCI ARP 69 les lots no52 et 57 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis 18 rue Lucien Sampaix à Paris, 10e arrondissement, soit : dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée, au fond de la cour commune de l'immeuble sur laquelle il a son entrée, un local à usage d'entrepôt auquel fait suite une cour couverte sur sa face ainsi que la propriété exclusive et particulière de droit à la jouissance de neuf mètres carrés de terrain à usage de parking au fond de la cour de l'immeuble et attenant au bâtiment B, au prix de 400 000 ¿. Par acte sous seing privé du 16 novembre 2006, la société ARP 69 a donné ce local à bail commercial à la SAS Pawan William et associés (PWA) qui a entrepris des travaux de décoration au cours desquels s'est révélé le 28 novembre 2006 le mauvais état des structures porteuses de l'immeuble et du plancher haut du local dont le risque d'effondrement a exigé la réalisation de travaux urgents de mise en sécurité. M. Olivier Y..., expert commis par ordonnance de référé, a déposé son rapport le 8 juillet 2009. Par actes des 23 et 28 juin 2011, les sociétés ARP 69 et PWA ont assigné la société MJS, M. X..., la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI, ancien syndic, et le syndicat des copropriétaires en annulation de la vente sur le fondement des vices cachés et en paiement de dommages-intérêts.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 10 juillet 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- dit la société PWA irrecevable à solliciter l'annulation de la vente,- dit la société ARP 69 irrecevable en ses demandes d'annulation de la vente pour vice caché et en réduction du prix,- débouté les sociétés ARP 69 et PWA, ainsi que le syndicat des copropriétaires de leurs demandes en responsabilité de M. X...,- prononcé l'annulation de la vente du 16 novembre 2006 pour réticence dolosive commise par la société MJS,- condamné la société MJS à supporter les frais de publicité de l'acte d'annulation de la vente,- condamné la société MJS à restituer à la société ARP 69 la somme de 400 000 ¿ au titre du prix, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dans les trois mois de la signification du jugement sous astreinte,- condamné la société MJS à rembourser à la société ARP 69 sur justificatifs l'ensemble des charges de copropriété exposés et des taxes foncières acquittées depuis la date de la vente jusqu'au remboursement intégral du prix,- condamné la société MJS à payer à la société ARP 69 la somme de 55 957, 40 ¿ au titre des frais supportés outre les intérêts du crédit accordé par le CIC au taux contractuel jusqu'à parfait remboursement du prix de vente,- condamné la société MJS à payer à la société ARP 69 la somme de 5 000 ¿ en indemnisation de son préjudice moral,- condamné la société MJS à payer à la société PWA la somme de 5 000 ¿ en indemnisation de son préjudice moral,- dit que les condamnations à indemnisation porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation lorsqu'ils seraient dus pour une année entière,- débouté la société ARP 69 de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI,- condamné in solidum la société MJS et la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 ¿ au titre des frais afférents à l'action exercée par les demanderesses,- débouté la société MJS et M. X...de leurs demandes et appels en garantie contre les sociétés ARP 69, PWA et le syndicat des copropriétaire, ainsi que de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- rejeté toute autre demande,- condamné la société MJS à supporter l'ensemble des dépens, le coût de l'expertise et à verser au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au syndicat de copropriétaires la somme de 2 000 ¿, et aux sociétés ARP 69 et PWA la somme de 10 000 ¿.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2016, la société MJS, appelante, et M. Jean X..., intimé provoqué, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :. dit la société PWA irrecevable à solliciter l'annulation de la vente,. dit la société ARP 69 irrecevable en ses demandes d'annulation de la vente pour vice caché et en réduction du prix,. débouté les sociétés ARP 69 et PWA, ainsi que le syndicat des copropriétaires de leurs demandes en responsabilité de M. X...,- le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :- in limine litis, vu les articles 70, 122 et suivants du Code de Procédure Civile, 1116, 1304, 1356, 224 et 2243, 2244 et 2247 dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 17 juin 2008, 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955,- dire irrecevables les demandes de la société ARP 69 fondées sur le dol et l'en débouter,- vu les articles 15, 16, 17 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, 117 et suivants, 118, 119, 120, 125, 144 du Code de Procédure Civile, 1992 du Code Civil,- déclarer irrecevables les demandes formées contre eux par le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI, les en débouter,- sur le fond :- vu les dispositions précitées et les articles 1116, 1134, 1147, 1382, 1383, 1641, 1643, 1644 du Code Civil,- dire irrecevables les demandes des sociétés ARP 69 et PWA formées contre eux et les en débouter,- vu l'article 1184 du Code Civil, constater l'impossibilité de restituer le bien et débouter ces sociétés de leurs demandes,- vu l'article 1645, dire irrecevables les demandes indemnitaires formées contre eux, débouter ces sociétés et tous autres de ces demandes,- vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1382 du Code Civil,- condamner solidairement ou in solidum, la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI et le syndicat des copropriétaires à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux,- condamner la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux sur les prétention du syndicat des copropriétaires,- débouter le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI de leurs demandes formées contre eux,- en tout état de cause,- vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, condamner la société ARP 69 à payer à la société MJS la somme de 100 000 ¿ à raison des manquements à ses obligations contractuelles,- vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil :- condamner solidairement ou in solidum les sociétés ARP 69 et PWA à payer à la société MJS la somme de 100 000 ¿ en réparation de son préjudice,- condamner solidairement ou in solidum les sociétés ARP 69 et PWA à payer à M. X...la somme de 50 000 ¿ en réparation de son préjudice,- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société MJS et à M. X..., chacun, la somme de 100 000 ¿ en réparation de leur préjudice,- subsidiairement, si la nullité ou la résolution de la vente était prononcée, condamner solidairement ou in solidum les sociétés ARP 69 et PWA à payer à la société MJS la somme de 400 000 ¿ en réparation de sa perte de chance de revendre son bien,- en tout état de cause :- dire que toutes les condamnation prononcées à l'encontre des sociétés ARP 69 et PWA et du syndicat des copropriétaires porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale,- condamner solidairement ou in solidum les sociétés ARP 69 et PWA et le syndicat des copropriétaires à payer à la société MJS et à M. X..., chacun la somme de 20 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus, en ce compris les frais d'expertise.
Par dernières conclusions du 11 décembre 2015, les sociétés ARP 69 et PWA prient la Cour de :
- in limine litis :- dire recevable leur assignation au fond publiées au fichier immobilier et dire leur action non prescrite,- au principal :- dans le cadre de l'action rédhibitoire :- prononcer la nullité de la vente pour vice caché,- ordonner la restitution du bien à la SCI MJS et condamner celle-ci à lui restituer le prix, soit 400 000 ¿, ainsi que les frais et accessoire pour un montant de 308 149, 30 ¿,- dans le cadre de l'action estimatoire, condamner la société MJS à lui payer la somme de 191 054 ¿, outre l'indexation indice BT 01 à compter de l'établissement des devis, à titre des reprises des désordres,- subsidiairement,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la vente pour réticence dolosive et en ce qu'il a :. condamné la société MJS à supporter les frais de publicité de l'acte d'annulation de la vente,. condamné la société MJS à restituer à lui la somme de 400 000 ¿ au titre du prix, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dans les trois mois de la signification du jugement sous astreinte et à lui rembourser sur justificatifs l'ensemble des charges de copropriété exposés et des taxes foncières acquittées depuis la date de la vente jusqu'au remboursement intégral du prix,- réformer le jugement entrepris sur les point suivants et statuer comme suit :- condamner in solidum la société MSJ et M. X...au paiement de la somme de 191 054 ¿ au titre des reprises des désordres, celle de 308 149, 30 ¿ au titre des coût taxes et frais de la vente, celle de 100 000 ¿ de dommages-intérêts,- condamner in solidum la société MSJ et M. X...à payer à la société PWA la somme de 70 000 ¿ au titre du préjudice financier résultant des loyers payés en pure perte et celle de 100 000 ¿ au titre de son préjudice moral,- condamner la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI en qualité d'ancien syndic à payer à la société ARP 69 la somme de 50 000 ¿ de dommages-intérêts,- en tout état de cause :- débouter la société MSJ et M. X...de leurs demandes,- dire que les sommes qui leur seront allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,- condamner solidairement la société MSJ et M. X...à leur payer la somme de 10 000 ¿ en cause d'appel, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 25 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 18 rue Lucien Sampaix à Paris, 10e arrondissement, demande à la Cour de :
- juger ce que de droit sur l'appel de la société MJS concernant l'annulation de la vente,- déclarer son action recevable à l'encontre de la société MJS et de M. X...,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société MJS et la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI à lui verser la somme de 10 000 ¿ au titre des frais afférents à l'action exercée par les demanderesses et celle de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- y ajouter la condamnation personnelle de M. X...in solidum,- ajouter au jugement entrepris les condamnations in solidum suivantes :. 20 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,. 14 000 ¿ au titre des travaux de mise en sécurité de 2007,. 50 000 ¿ pour les frais et travaux de 2007 à 2012,. 100 000 ¿ pour les frais et travaux de 2013-2014,- le remboursement des dépens et des frais d'expertise,- les dépens de 1ère instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 29 juillet 2014, la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI prie la Cour de :
- la recevoir en son appel provoqué,- vu l'article 1382 du Code Civil,- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société MJS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,- débouter les sociétés ARP 69 et PWA de toutes leurs prétentions dirigées contre elle,- vu l'article 1992 du Code Civil,- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions dirigées contre elle,- vu l'article 1382 du Code Civil :- juger le syndicat des copropriétaires responsable des désordres supportés par les sociétés ARP 69 et PWA,- juger M. X...responsable des désordres supportés par le syndicat des copropriétaires et les sociétés ARP 69 et PWA,- débouter la société MJS et M. X...de leur demande de garantie formée contre elle,- à titre très subsidiaire, dire qu'elle sera garantie par le syndicat des copropriétaires, la société MJS et M. X...,- en tout état de cause :- condamner solidairement la société MJS et M. X...à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 ¿ au titre des frais engagés,- condamner solidairement la société MJS et M. X...à lui payer à elle, chacun la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,- condamner solidairement la société MJS et M. X...à lui payer, chacun la somme de 6 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par conclusions de procédure du 2 février 2016, la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI demande à la Cour, au visa des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile de rejeter des débats les conclusions et pièces de la société MJS et de M. X...régularisées le 27 janvier 216, quelques heures avant la clôture.
Par conclusions en réponse du 03 février 2016, la société MJS et M. X...prient la Cour de déclarer la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI irrecevable en cette demande, subsidiairement de l'en débouter, à titre infiniment subsidiaire, de révoquer la clôture le jour des plaidoiries.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il n'y a pas lieu de rejeter les dernières conclusions de la société MJS et de M. X...lesquelles sont antérieures à la clôture, n'étant pas soutenu que ces écritures eussent contenu des demandes ou des moyens nouveaux exigeant une réponse, les pièces 37 à 41 étant des décisions de jurisprudence dont il n'est pas établi qu'elles modifiassent l'argumentation des parties ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit irrecevable comme tardive la demande en nullité de la vente du 16 novembre 2006, la société ARP 69 ayant connu le vice à la date du 25 juillet 2008 à laquelle elle a délivré une assignation en garantie des vices cachés contre son vendeur ; que cette instance ayant été déclarée irrecevable par ordonnance du 11 mars 2011, l'interruption est non avenue ; que le délai pour agir n'ayant été interrompu que jusqu'à la désignation de M. Y...en qualité d'expert par les ordonnances de référé des 20 juin et 11 octobre 2007, l'action était prescrite à la date des assignations au fond délivrées les 23 et 28 juin 2011 ;
Considérant, sur la recevabilité de la demande d'annulation de la vente pour dol formée par la société ARP 69, que les assignations au fond des 23 et 28 juin 2011, qui ont été publiées au service de la publicité foncière en application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 le 18 juillet 2011 volume 2011 P no 3689, 3690 et 3691, tendaient à l'annulation de la vente du 16 novembre 2006 sur le fondement des vices cachés ; que, par suite, la demande d'annulation de la vente, formulée en cours d'instance sur le fondement du dol par conclusions du 25 mai 2012, n'avait pas à faire l'objet d'une nouvelle publication pour tendre à la même fin ;
Considérant qu'il vient d'être dit que la société ARP 69 avait connaissance des vices cachés le 25 juillet 2008, date à laquelle elle a été mise en mesure d'introduire son action sur ce fondement, cette connaissance ayant été acquise dans le cours de l'expertise ; que le dol, que l'acquéreur impute au vendeur est fondé sur les mêmes faits que ceux ayant donné naissance à l'action en garantie des vices cachés et qu'il a été découvert en même temps ; qu'ainsi, la demande d'annulation de la vente pour dol, formée le 25 mai 2012 dans le délai de cinq années à compter du 28 juillet 2008, n'est pas tardive ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'action fondée sur le dol n'était pas prescrite ;
Considérant que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a dit la société PWA, occupant les lieux en vertu d'un bail, irrecevable à solliciter l'annulation de la vente ainsi que le paiement des restitutions consécutives à celle-ci ;
Considérant que c'est par des motifs exacts que la Cour adopte que le Tribunal a dit que la société MJS avait commis une réticence dolosive ; que la société MJS, dont le gérant, M. X..., avait été nommé président du conseil syndical en 2002, 2003, 2004 et 2005, avait connaissance du rapport de M. Z..., architecte de l'immeuble, établi le 24 novembre 2003 à la demande de la copropriété, à la suite duquel les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 17 mai 2004 ont voté des travaux de réfection complète de la couverture, les comptes-rendus de chantier du 25 juillet et 19 septembre 2005 ayant été transmis à M. X...par l'architecte ; que le rapport de M. Z...du 24 novembre 2003 avait été porté à la connaissance des copropriétaires antérieurement à la convocation à l'assemblée générale du 17 mai 2004, un copropriétaire, M. A..., ayant écrit à M. X...qu'à la suite de ce rapport, il souhaitait voir aborder " la situation catastrophique du bâtiment B " lors de cette assemblée générale ; que l'expert judiciaire, M. Y..., a relevé que les demandes réitérées de l'architecte de visiter les locaux du rez-de-chaussée pour examiner les éléments porteurs n'avaient pas abouti alors que si ces demandes avaient été suivies d'effet, les désordres de structure affectant le plancher du 1er étage et les piliers de soutènement auraient été mis en évidence à la condition que la société MJS, propriétaire des locaux du rez-de-chaussée eût autorisé des sondages destructifs et l'ouverture du faux plafond ; que l'attitude négative de la société MJS à l'égard des travaux de couverture et de ravalement du bâtiment B est reflétée par les votes négatifs de M. X..., ès qualités, lorsque la question a été mise à l'ordre du jour des assemblées générales comme l'a relaté le Tribunal ; que les défauts de réponse aux demandes de l'architecte ont permis à la société MJS de promettre unilatéralement le 20 juillet 2006 la vente des locaux dans leur état, puis de les vendre le 16 novembre 2006 à la société ARP 69 au prix de 400 000 ¿ ;
Qu'ainsi, c'est bien intentionnellement, et pour réaliser la vente dans les conditions de délais et de prix précités, que la société MJS n'a pas informé l'acquéreur des demandes non satisfaites de l'architecte et du caractère incomplet des travaux réalisés en 2005, commettant ainsi une réticence dolosive, ces éléments n'ayant pas été portés à la connaissance de l'acquéreur par le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2004, la société APS 69 n'ayant pu se rendre compte de l'état réel du bien qui requérait des travaux destructifs pour être découvert ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la vente du 16 novembre 2016 et ordonné le remboursement du prix par le vendeur à l'acquéreur avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que la restitution du bien par l'acquéreur au vendeur, ayant justement dit que celle-ci n'était pas impossible et que la demande de dommages-intérêts de la société MJS devait être rejetée ;
Considérant que M. X...n'ayant agi qu'en qualité de gérant de la société MJS, et n'ayant été président du conseil syndical qu'en cette qualité, n'étant pas allégué qu'il ait été personnellement copropriétaire, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté toutes les demandes formées contre celui-ci à titre personnel ;
Que, toutefois, la procédure intentée contre M. X...n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts formée par ce dernier doit être rejetée ;
Considérant que, la vente étant annulée, la demande de la société ARP 69 en paiement de la somme de 191 054 ¿ au titre de la reprise des désordres doit être rejetée ;
Considérant, sur la somme de 308 149, 30 ¿ réclamée par la société ARP 69 au titre " des coût taxes et frais de la vente ", il ne peut être fait droit aux demandes en paiement des sommes de :
-12 082, 17 ¿ au titre des " procédures judiciaires " non spécifiées, cette demande devant, en outre, être formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-5 980 ¿ au titre des honoraire de M. B..., la facture qui ne mentionne pas qu'elle a été acquittée étant, de surcroît, à l'ordre de la société PWA,
-9 713, 92 ¿ au titre des honoraires de l'expert comptable pour les années 2006 à 2015 dont il n'est pas établi que cette somme trouve sa cause dans l'acquisition litigieuse,
-10 436, 57 ¿ au titre de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt bancaire annulé par l'effet de l'annulation de la vente dont il n'est pas établi qu'elle ait été réclamée par le CIC ;
Que, s'agissant des frais de notaire, seule la somme de 5 624, 56 ¿ + 456, 67 ¿ = 6 081, 23 ¿ sera retenue au titre des émoluments, la restitution de la somme de 21 017 ¿ pouvant être réclamée au trésor public ; qu'il y sera ajoutée la somme de 282, 38 ¿ de constat d'huissier, celle de 20 000 ¿ de commission d'agence et celle de 6 970, 02 ¿ retenue par l'expert au titre des diligences de la société ARP 69, soit au total la somme de 33 333, 63 ¿ qui produira intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris ; que celui-ci sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MJS à payer à la société ARP 69 les intérêts du crédit accordé par le CIC au taux contractuel jusqu'à parfait remboursement du prix de vente ;
Considérant que les manquements contractuels de la société MJS ont causé à la société ARP 69 un préjudice moral que le Tribunal a justement évalué à la somme de 5 000 ¿ ;
Considérant que la société PWA, qui peut agir en restitution des loyers qui auraient été versés au bailleur au titre d'un bail de locaux commerciaux dont elle n'a pas eu la jouissance, ne justifie pas que ce préjudice est en lien avec la faute de la société MJS ; qu'au demeurant, les avis d'échéance des loyers qu'elle verse aux débats n'établissent pas qu'elle en a payé les montants à la société ARP 69 ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société PWA de cette demande ;
Considérant que le risque d'effondrement des structures des locaux litigieux auquel a été exposé la locataire à la suite des négligences de la société MJS a causé à la société PWA un préjudice moral que le Tribunal a justement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a assorti les condamnations à indemnisation des intérêts au taux légal à compter du jugement capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;
Considérant que la vente ayant été annulée par suite de la réticence dolosive de la société MJS, la demande en paiement de dommages-intérêts formée par le vendeur contre la société ARP 69 doit être rejetée, aucune perte de chance n'étant imputable à l'acquéreur ;
Considérant, sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, que le 31 mars 2010, l'assemblée générale des copropriétaires (17e résolution) a autorisé le syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires pour intenter ou défendre sur toute procédure nouvelle ou résultant d'une demande reconventionnelle ou résultant de la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris opposant le syndicat des copropriétaires, les sociétés ARP 69 et PWA à la société MJS, M. X...et l'ancien syndic, la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI ;
Qu'ainsi, les demandes du syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de grande instance étaient recevables ; que le syndicat des copropriétaires, intimé en cause d'appel par la société MJS et M. X..., n'avait pas à être autorisé à former appel incident ; que les demandes du syndicat des copropriétaires en cause d'appel sont recevables ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement au titre des travaux formées contre la société MJS ;
Que, s'agissant des demandes du syndicat des copropriétaires contre son ancien syndic la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI, c'est à bon droit que le Tribunal a relevé que l'ancien syndic n'avait pas fait le nécessaire pour qu'il fût procédé aux investigations de l'architecte dans les locaux de la société MJS ; qu'à cet égard, la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI ne justifie pas avoir mis cette société en demeure de permettre l'accès à l'architecte ni d'avoir informé le conseil syndical de l'obstruction du copropriétaire ; que le Tribunal a exactement évalué le préjudice en découlant né des procédures qui avaient dû être diligentées et du retard dans l'exécution des travaux, et dit que la société MJS, représentée par son gérant, avait partagé cette responsabilité, dès lors que M. X..., qui suivait les investigations de l'architecte de l'immeuble, aurait dû lui donner l'accès à ses locaux que se dernier réclamait ;
Que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI in solidum avec la société MJS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts ;
Que la société MJS doit être déboutée de sa demande de garantie formée contre la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI et que cette dernière société doit être déboutée de sa demande de garantie contre la société MJS ;
Considérant qu'il n'est pas établi que les désordres trouvent leur cause dans la défaut d'entretien de l'immeuble ; qu'en outre, il a été dit ci-dessus que M. X..., ès qualités, s'était longuement opposé aux travaux de couverture et de ravalement du bâtiment B, de sorte que la société MJS doit être déboutée de ses demandes de garantie formées contre le syndicat des copropriétaires, étant, de surcroît, observé que la restitution du prix n'est pas un préjudice indemnisable ;
Considérant, s'agissant de la demande de dommages-intérêts de la société ARP 69 contre la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit qu'aucune négligence ne pouvait être imputée à l'ancien syndic dans l'entretien de l'immeuble ; que, sur l'inexistence alléguée du carnet d'entretien de l'immeuble, l'acquéreur n'établit pas que ce document, dont il n'avait pas demandé à prendre connaissance au moment de la vente comme l'acte du 16 novembre 2006 l'en informait, lui aurait permis d'apprendre que les sondages préconisés par l'architecte n'avaient pas été entrepris ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ARP69 de sa demande de dommages-intérêts contre la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI ;
Considérant que l'appelante succombant en toutes ses prétentions, supportera les dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise, la décision du juge de la mise en état n'ayant pas, à cet égard, l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la société MJS ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X..., et de la société Cabinet Jean Charpentier SOPAGI ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des sociétés ARP 69 et PWA, ainsi que du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à l'encontre de la société MJS, condamnée aux dépens, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la SA Cabinet Jean Charpentier SOPAGI tendant à ce que les dernières conclusions de la SCI MJS et de M. Jean X...fussent écartées des débats ;
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 18 rue Lucien Sampaix à Paris, 10e arrondissement ;
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI MJS à payer à la SCI ARP 69 la somme de 55 957, 40 ¿ au titre des frais ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne la SCI MJS à payer à la SCI ARP 69 la somme de 33 333, 63 ¿ au titre des frais qui produira intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la SCI MJS ;
Condamne la SCI MJS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SCI MJS, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à payer :
- à la SCI ARP 69 et la SAS PWA la somme globale de 10 000 ¿,
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 18 rue Lucien Sampaix à Paris, 10e arrondissement, la somme de 20 000 ¿.
Le Greffier, La Présidente,