Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 11 MARS 2016
(n°50, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03163
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2014 - Tribunal de commerce de PARIS - Affaires contentieuses 15ème chambre - RG n°2013001567
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. H&M HENNES ET MAURITZ, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 398 979 310
Représentée par Me Julien FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque P 0390
Assistée de Me Rebecca DELOREY plaidant pour la SELAS BARDEHLE - PAGENBERG et substituant Me Julien FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque P 0390
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Société SURPRISE GROUP S.R.L., société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
ITALIE
Représentée par Me Laëtitia GAMBERT de la SELARL CJA CONSEILS JURISTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 0069
INTIMEE AU PRINCIPAL, APPELANTE INCIDENTE et INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. CREACTIVITY, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 507 633 758
Représentée par Me Pierre MASSOT de la SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque G 0252
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société Creactivity, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 27 août 2008, et qui a pour activité la commercialisation par internet et la création de bijoux, indique avoir créé en 2009 un modèle 'cygne' inspiré de la science japonaise des origamis, qu'elle commercialise sous la marque ORIGAMI JEWELLERY déposée le 13 juin 2008 en classe 14.
Ayant fait constater par procès-verbal d'huissier de justice en date du 6 août 2012 que la société HENNES & MAURITZ , ci-après la société H&M, vendait un bijou qu'elle a considéré comme étant une copie servile du sien, et de surcroît commercialisé à un prix sensiblement plus bas, et après avoir obtenu le 12 décembre 2012 une ordonnance de monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris faisant interdiction à la société H & M de poursuivre la commercialisation du bijou litigieux, laquelle a été confirmée par arrêt du 30 avril 2014 en l'état du jugement au fond intervenu le 17 janvier 2014 et des demandes de la société Creactivity, cette dernière a, selon acte d'huissier en date du 8 janvier 2013, fait assigner la société H&M en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Le fournisseur de la société H&M, la société Surprise Group, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 17 janvier 2014, assorti de l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures d'interdiction et de destruction, le tribunal de Commerce de Paris a :
- dit que la société Surprise Group est recevable en sen intervention volontaire,
- débouté la société Surprise Group de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Creactivity,
- condamné la société H&M à payer à la société Creactivity la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice commercial et la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts au titre de sen préjudice de perte d'image,
- ordonné la publication du jugement dans un maximum de deux revues distribuées an France au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, dans la limite d'un plafond hors taxe global de 4.000 euros pour l'ensemble des deux publications,
- interdit à la société H&M de reproduire, importer, de faire fabriquer, de commercialiser, d'offrir en vente et de vendre, sous quelque dénomination que ce soit et a quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement, tout article comportant las caractéristiques identifiant le modèle cygne de la société Creactivity et ce, pendant un délai de 90 jours à l'issue duquel il sera fait à nouveau droit,
- ordonné la destruction de la totalité du stock d'invendu sous le contrôle d'un huissier de justice désigné à cet effet, au frais de la société H & M et sous astreinte 500 euros par jour de retard à compter du 10 éme jour suivant la signification du jugement ayant autorité de la chose jugée, et ce pendant un délai de 90 jours à l'issue duquel il sera fait à nouveau droit,
- condamné in solidum la société H&M et la société Surprise à payer à la société Creactivity la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société H&M et la société Surprise Group aux dépens.
La société H&M a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 12 février 2014.
L'affaire initialement attribuée au pôle 5 chambre 4 de la cour a été redistribuée au pôle 5 chambre 4 le 1er juillet 2015.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société H&M demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire de la société italienne Surprise Group,
- déclarer la société Creactivity irrecevable, et en tout cas mal fondée, en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter,
- condamner la société Creactivity à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Creactivity aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juillet 2014 , auxquelles il est expressément renvoyé, la société Surprise Group Srl entend voir :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris, sauf en
ce qu'il l'a déclarée recevable en son intervention volontaire,
Statuant à nouveau,
- la déclarer la société Creactivity mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Creactivity à lui payer à la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Creactivity aux entiers dépens de l'instance qui pourront être directement recouvrés par son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Creactivity entend voir :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 janvier 2014 en ce qu'il a condamné la société H&M pour concurrence déloyale, rejeté les demandes des sociétés H&M et Surprise Group, ordonné des mesures d'interdiction, des mesures de destruction du stock de produits litigieux et des publications judiciaires, et condamné les sociétés H&M et Surprise Group à lui payer une indemnité de 10. 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- infirmer ledit jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il a sous-évalué son préjudice,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que la commercialisation par la société H&M de copies serviles ou à tout le moins quasi-serviles du modèle 'cygne'crée des risques de confusion et d'association préjudiciables et constitue ainsi un acte de concurrence déloyale et parasitaire au sens des articles 1382 et suivants du code civil,
- condamner la société H&M à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial,
- condamner la société H&M à lui verser à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses investissements et à son image,
- dire et juger irrecevables et mal fondées l'ensemble des demandes des sociétés H&M et Surprise Group, et les en débouter,
- condamner les sociétés H&M et Surprise Group à lui verser la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés H&M et Surprise Group aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constat, et dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2016.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes
Considérant que la société H&M conclut, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, à l'irrecevabilité des demandes de la société Creactivity sous toutefois soutenir par un quelconque moyen une telle demande ;
Que de la même manière, la société Creactivity conclut à l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes des sociétés H&M et Surprise Group sans motiver cette demande ;
Que dans ces conditions, s'agissant manifestement de clause de style figurant par erreur dans les concluions des parties, ce que ces dernières ont reconnu lors de l'audience de plaidoiries et a été acté par le greffier, tant les demandes de la société Creactivity que celles des sociétés H&M et Surprise Group doivent être déclarées recevables ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que la société H&M reproche aux premiers juges d'avoir retenu à son encontre des actes de concurrence déloyale en faisant valoir en substance que la société Creactivity ne peut prétendre à aucun monopole sur un pendentif en forme de cygne 'origami' et que le choix de cette figure est le choix de la forme la plus banale en matière d'origami; qu'elle ajoute que le pendentif litigieux n'est pas le résultat d'un surmoulage du pendentif de la société Creactivity, mais résulte au contraire d'une démarche de création indépendante des designers de la société italienne Surprise Group, ce qui explique que les pendentifs en cause présentent des différences même s'ils résultent d'une source d'inspiration commune, ainsi qu'une absence de risque de confusion entre eux ; qu'enfin aucune faute ne lui est imputable pas plus qu'un quelconque parasitisme économique, aucun préjudice n'étant en tout état de cause subi par la société Creactivity ;
Que la société Surprise Group conclut également à l'infirmation du jugement dont appel et indique que ses salariés ont créé le 13 octobre 2010 un pendentif en forme de cygne à partir d'un livre italien intitulé 'origami Decorazioni e Giochi con la Carta' dont la société Creactivity s'est également inspirée, et l'avoir fourni à la société H&M ; qu'elle ajoute que ce pendentif ne constitue pas une copie servile de celui opposé par la société intimée, compte tenu notamment des contraintes techniques auxquelles elle a du faire face lors de la fabrication ; qu'elle fait sienne pour le surplus l'argumentation de la société H& M sur l'absence de concurrence déloyale et parasitaire ainsi que de préjudice subi par la société intimée ;
Qu'en substance, la société Creactivity indique quant à elle que la société H&M a délibérément choisi, sans aucune nécessité, de commercialiser un bijou en forme de cygne reprenant l'ensemble des caractéristiques identifiant son propre modèle de bijou 'cygne' , et notamment sa matière métallique et ses lignes épurées qu'elle a choisies pour différencier ses produits de ceux des autres acteurs du marché, créant ainsi un risque de confusion et d'association à son détriment entre les produits et partant des actes de concurrence déloyale à son encontre ; qu'elle ajoute que son bijou 'cygne' a rencontré un franc succès auprès de sa clientèle, de sorte que le comportement de la société H&M, de nature à capter ses efforts de création et de promotion, est constitutif d'un trouble commercial et constitue également un acte de parasitisme dont elle est bien fondée à demander réparation ;
Considérant ceci exposé, que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ;
Que l'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, et la notoriété de la prestation copiée ;
Que le parasitisme requiert quant à lui la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;
Considérant en l'espèce, que la société Creactivity commercialise un bijou 'cygne' inspiré de l'origami, ainsi représenté :
Que si effectivement l'appelante ne peut s'approprier aucun monopole sur un pendentif en forme de cygne 'origami' , force est de constater, d'une part, que l'action est fondée sur la concurrence déloyale et, d'autre part, que le bijou qui est opposé dans le cadre du présent litige présente des caractéristiques propres tels sa matière métallique et ses lignes épurées, les ailes triangulaires déployées du cygne, son cou arrondi légèrement baissé et les proportions du corps en rondeur qui contraste avec les lignes géométriques, de sorte que contrairement à ce que soutient la société H&M, le choix de cette figure du cygne n'est pas le choix de la forme la plus banale en matière d'origami ; qu'il résulte d'ailleurs de l'examen des autres modèles de bijoux inspirés de l'art des pliages japonais, versés aux débats, qu'il existe de nombreux choix arbitraires pour reproduire des cygnes, des oiseaux ou encore des animaux, lesquels produisent des effets esthétiques différents de celui produit par le cygne de la société Creactivity ;
Or il résulte du procès-verbal de constat d'huissier en date du 6 août 2012 que la société H& M commercialise, sous la référence BE/R2 25561 6 4344 03 0150071001, un bijou composé d'une chaîne argentée à l'extrémité de laquelle se trouve un pendentif en forme de volatile également argenté, se présentant comme suit :
Qu'il résulte tant de ces constatations que de l'examen visuel des bijoux en cause, que l'ensemble des caractéristiques identifiant le cygne de la société Creactivity, ainsi que le même point d'attache, quoique légèrement plus petit, situé au même endroit, ont été repris sur le produit litigieux, de sorte qu'il existe un risque de confusion certain dans l'esprit de la clientèle, quand bien même la société H&M dispose-telle de magasins propres dès lors que la clientèle peut être commune aux deux parties en cause, ce d'autant qu'il n'est pas contesté que la société H& M établit régulièrement des partenariats avec des stylistes ou des designers ;
Qu'il en résulte que les actes de concurrence déloyale sont caractérisés à l'encontre de la société H& M qui est une professionnelle du secteur considéré, la bonne foi invoquée, à la supposer établie, étant inopérante ;
Que cette dernière ne saurait soutenir, à l'instar de son fournisseur, que le bijou litigieux a été créé de façon indépendante par les designers de la société Surprise Groupe à partir d'un livre sur l'origami représentant la figure du cygne ; qu'en effet, outre le fait que les deux attestations produites à cet effet sont rédigées, mot à mot sur le même modèle, que les deux attestations du représentant de la société Surprise Group ne sont pas en totale adéquation puisque dans la première il est évoqué une inspiration de deux livres sur l'origami, et que le bijou aurait été créé en 2010 pour être commercialisé en 2012, le modèle litigieux ne correspond pas au pliage présenté dans le livre invoqué mais au contraire reproduit bien les caractéristiques esthétiques du cygne de la société Creactivity, les quelques différences relevées, qui ne sont que de détail, n'étant pas de nature à exclure le risque de confusion entre les produits, et les contraintes techniques et/ ou esthétiques (sic) invoquées n'étant qu'alléguées et/ou inopérantes;
Considérant, enfin, que la société Creactivity justifie de l'importance de ses investissements promotionnels relatifs aux bijoux en cause, qui figurent parmi les fleurons de sa collection, par la production de nombreux articles de presse et d'extraits de sites internet français et étrangers, blogs, page facebook et justificatifs de participation à des concours et salons ; que la société H&M qui ne justifie quant à elle d'aucun élément de nature à établir ses propres efforts de création et de promotion des bijoux incriminés, a ainsi manifesté sa volonté délibérée de se placer dans le sillage de la société intimée pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par ses bijoux ;
Qu'il s'ensuit que cette dernière est bien fondée à invoquer des actes de parasitisme commis à son encontre par la société H& M ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que l'existence d'un préjudice s'infère nécessairement des actes déloyaux et parasitaires constatés ;
Qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les produits litigieux ont été vendus par la société H&M, au moins jusqu'au 12 mars 2013, date à laquelle un nouveau constat d'huissier a été établi, et ce malgré la mesure d'interdiction prononcée à son encontre par le tribunal de Commerce de Paris dans son ordonnance du 12 décembre 2012, laquelle société compte plus de 2200 magasins en Europe, dont 185 en France, au prix unitaire de 5, 95 euros ; qu'il résulte de l'attestation de son directeur administratif et financier que 2.922 quantités ont été livrées et 1.496 ont été vendues ;
Que la société Creactivity indique quant à elle vendre son bijou cygne à un prix internet allant de 109 à 145 euros selon les versions, et justifie que celui-ci est un modèle phare de sa collection, y compris en partenariat avec une autre marque, son chiffre d'affaires étant de 11.864 euros sur ce seul produit en 2011, soit plus de 14% de son chiffre d'affaires global ;
Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à la société Creactivity la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice commercial, et celle de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portés à ses investissements et à son image;
Sur les autres demandes
Considérant que la société H&M doit être condamnée, en tant que partie perdante, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société Creactivity, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme totale de 10.000 euros ;
Que les demandes formées au même titre à l'encontre de la société Surprise Group seront quant à elles rejetées, aucune demande de condamnation à titre principal n'étant formée en cause d'appel à l'encontre de cette dernière, qui conservera néanmoins à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'ensemble des demandes.
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 janvier 2014 sauf sur les montants des sommes allouées à la société Creactivity en réparation de ses préjudices.
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société HENNES & MAURITZ (H&M) à verser à la société Creactivity la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial.
Condamne la société HENNES & MAURITZ (H&M) à verser à la société Creactivity la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses investissements et à son image.
Condamne la société HENNES & MAURITZ (H&M) à verser à la société Creactivity la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les surplus des demandes.
Condamne la société HENNES ET MAURITZ (H&M) aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constat, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente