Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 18 MARS 2016
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 15213
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 07085
APPELANTE
Madame Nathalie X... épouse Y... née le 30 Décembre 1978 à Meudon-la-Forêt (92360)
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0043
INTIMÉS
Madame Françoise Z...A...-DCD-née le 23 Juillet 1934 à VILLEJUIF (94800)
demeurant ...
Madame Catherine Claude Jeanne B...épouse C...née le 26 Octobre 1955 à PARIS
intervenante volontaire
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Stéphanie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0127
Monsieur Jean-François Lucien André B...né le 14 Mars 1957 à PARIS
intervenant volontaire
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Stéphanie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0127
Madame Sylvie Lucienne Marguerite Laurence B...épouse D...née le 02 Mars 1960 à PARIS
intervenante volontaire
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Stéphanie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0127
Madame Nathalie Hélène Pierrette B...épouse E...née le 25 Mai 1963 à PARIS
intervenante volontaire
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Stéphanie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2010, Françoise Z..., veuve B...,
a vendu à Mme Nathalie X... une maison et un jardin sis 10 rue Gustave Flaubert à Villejuif (94), au prix de 263 000 ¿, la réitération par acte authentique étant fixée au 17 mai 2011 au plus tard. Par acte du 7 juin 2011, Mme Nathalie X..., épouse Y..., a assigné Françoise B...en vente forcée.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Créteil a :
- annulé la vente du 17 décembre 2010,
- débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme Y... à payer à Françoise B...la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme Y... aux dépens.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2014, Mme Y..., appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- vu les articles 1108, 1109, 1589 du Code Civil,
- constater que la vente est parfaite et ordonner la vente judiciaire au prix de 300 200 ¿, soit 263 000 ¿ versés en numéraire et cession par l'acquéreur au profit de Françoise B...d'une bande de terrain d'une largeur de 3, 5 mètres, d'une longueur de 15, 5 mètres plus la parcelle d'accès au 14 rue Jean Jaurès à Villejuif, le total de la parcelle cédée étant d'environ 65 mètres carrés avec construction d'un box à la charge de l'acquéreur,
- ordonner la publication du jugement à intervenir,
- subsidiairement, vu l'article 1134 du Code Civil,
- condamner Françoise B...à lui payer la somme de 250 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la même condamnation sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
- en tout état de cause, condamner Françoise B...à lui payer la somme de 3 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Françoise Z..., veuve B..., est décédée le 1er septembre 2014.
Par dernières conclusions du 18 décembre 2014, Mme Catherine B..., épouse C..., M. Jean-François B..., Mme Sylvie B..., épouse D..., Mme Nathalie B..., épouse E...(les consorts B...), intervenants volontaires en qualité d'héritiers de leur mère défunte, prient la Cour de :
- vu les articles 1108, 1109 et " 554 " du Code Civil,
- débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme Y... à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les moyens développés par Mme Y... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ;
Qu'au cas d'espèce, par acte sous seing privé du 17 décembre 2010, Françoise B...a vendu à Mme Nathalie X... épouse Y... un ensemble immobilier composé d'une maison et d'un jardin, sis ...(94), cadastré section 000 M, no 86, d'une contenance de 7 ares 94 centiares, au prix de 263 000 ¿ ; que, toutefois, par acte du 14 janvier 2009, Françoise B...avait promis de vendre ce même ensemble immobilier, d'une contenance de 794 m2, à la société Bouygues immobilier au prix de 786 400 ¿, la vente n'ayant pas été réalisée en raison de la défaillance de la condition suspensive relative à l'autorisation administrative de construire sur la parcelle vendue et celle contigüe appartenant à un tiers ; que L'Agence du Métro a attesté avoir reçu le 15 novembre 2011 une offre d'achat du même bien au prix de 510 000 ¿ ; que la vente de ce bien, au prix de 263 000 ¿, manifeste le trouble mental de Françoise B...au moment de l'acte litigieux ;
Que, si une fille de Françoise B...était présente avec son époux au domicile de sa mère le jour de la signature de l'avenant du 30 décembre 2010, cependant, il ne ressort pas de cette convention qu'ils aient assisté leur mère comme l'affirme l'appelante, les intimés indiquant que les époux E...avaient tenté de dissuader l'intéressée de signer ;
Que l'existence du trouble mental est corroborée par le certificat du médecin traitant Françoise B..., le docteur F..., qui relate les multiples pathologies affectant le consentement de l'intéressée à cette date ; que la venderesse, âgée de 78 ans, atteinte dans sa mobilité pour avoir perdu l'usage de ses membres inférieurs, a signé la vente du 17 décembre 2010 et la lettre " d'avenant " du 30 décembre 2010 alors qu'elle était démarchée à son domicile par l'époux de l'acquéreur, M. Brieuc Y..., ainsi qu'il ressort des déclarations de ce dernier devant les services de police, lequel avait représenté la société Bouygues immobilier lors de la signature de la promesse de vente précitée ainsi que de ses avenants ; que de ces circonstances, se déduit l'affaiblissement des facultés mentales de la venderesse ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé l'acte de vente ;
Considérant que le contrat étant nul et aucune faute n'étant établie à l'encontre de Françoise B..., la demande de dommages-intérêts de Mme Y... ne peut prospérer ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme Y... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts B..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme Nathalie X..., épouse Y..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme Nathalie X..., épouse Y..., à payer à Mme Catherine B..., épouse C..., M. Jean-François B..., Mme Sylvie B..., épouse D..., Mme Nathalie B..., épouse E..., la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,