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18/03/2016 | FRANCE | N°13/23983

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 18 mars 2016, 13/23983


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 18 MARS 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 23983

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2013- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 03590
APPELANTS
Monsieur Serge X... né le 08 Juillet 1968 à LYON (69000) et Madame Karine Y... épouse X... née le 16 Octobre 1969 à MELUN (77000)

... 77000 VAUX LE PENIL

Représentés tous

deux par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Assistés sur l'audience par Me Stéphane FRIEDMANN, avo...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 18 MARS 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 23983

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2013- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 03590
APPELANTS
Monsieur Serge X... né le 08 Juillet 1968 à LYON (69000) et Madame Karine Y... épouse X... née le 16 Octobre 1969 à MELUN (77000)

... 77000 VAUX LE PENIL

Représentés tous deux par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Assistés sur l'audience par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425

INTIMÉS
Madame Jacqueline Z... née le 22 Février 1930 à LORMES (58140)
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jacques MAYNARD, avocat au barreau de MELUN
Madame Fabienne Z... née le 21 Juillet 1959 à MELUN (77000)
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jacques MAYNARD, avocat au barreau de MELUN
Madame Pascale Z... née le 15 Décembre 1963 à MELUN (77000)
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jacques MAYNARD, avocat au barreau de MELUN
Monsieur Pierre A... né le 09 Mai 1958 à FONTAINEBLEAU (77300)
demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Jacques MAYNARD, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte notarié reçu le 28 juin 2010, Jacqueline Z..., Fabienne Z..., Pascale Z... et Pierre A..., vendeurs, ont conclu avec Serge X... et Karine Y... épouse X..., acquéreurs, un compromis de vente portant sur une maison d'habitation sise 113 bis rue des Trois Moulins à Melun (77000).
Par la suite, les époux X... ont fait valoir qu'il existait, selon eux, plusieurs points non conformes aux caractéristiques annoncées du bien objet de la promesse de vente. Dans ce contexte, la réitération de l'acte authentique n'est pas intervenu.
A défaut de solution amiable, par acte d'huissier en date du 1er décembre 2010, les époux X... ont assigné les consorts Z... et M. A... devant le juge des référés du Tribunal de Grande instance de Melun aux fins d'expertise. L'expert, désigné par ordonnance du 7 janvier 2011 du juge de la mise en état, a déposé son rapport le 4 septembre 2012.
Se prévalant des conclusions du rapport d'expertise, par acte d'huissier en date du 5 novembre 2012, les époux X... ont assigné les consorts Z... et M. A... devant le Tribunal de Grande Instance de Melun aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la vente.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 novembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Melun a :

- Prononcé la résolution du compromis de vente du 28 juin 2010 aux torts exclusifs des époux X... ;- Condamné solidairement les époux X... à payer aux consorts Z... et à M. A... la somme de 42. 000 euros à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;- Dit que le dépôt de garantie de 21. 000 euros consigné entre les mains de Me C..., Notaire, sera versé aux vendeurs et s'imputera sur les sommes dues au titre de la clause pénale ;- Condamné solidairement les époux X... à payer aux consorts Z... et à M. A... la somme de 7. 000 euros pour la remise en état du bien, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;- Ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 49. 000 euros dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil ;- Rejeté le surplus des demandes ;- Condamner les époux X... à payer aux consorts Z... et à M. A... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté de cette décision par les époux X... et leurs dernières conclusions en date du 28 septembre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Débouter les consorts Z... de l'ensemble de leurs prétentions et recevoir les époux X... en leur appel ; Et, y faisant droit,- Prononcer la nullité du compromis de vente en date du 28 juin 2010 ;- Ordonner en conséquence la restitution au profit des époux X... de la somme de 21. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation consignée entre les mains de l'Office Notarial FRANCOIS C...D...E...et dire que sur simple signification de l'arrêt à intervenir, l'Etude Notariale sus-désignée devra remettre la somme de 21. 000 euros en question ;- Condamner conjointement et solidairement les consorts Z... à verser aux époux X... la somme de 45. 791, 51 euros à titre de dommages et intérêts ;- Condamner les consorts Z... à rembourser aux époux X... à hauteur d'une somme de 2. 063, 10 euros le coût des intervenants ayant participé aux opérations d'expertise (entreprise BELATHERM, entreprise EREAL, Géomètre F...) ;- Condamner les consorts Z... à verser aux époux X... une somme de 10. 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- Décharger les époux X... de toutes condamnations s'agissant des travaux qu'ils ont effectués au sein de l'immeuble vendu.

Vu les dernières conclusions des consorts Z... et de M. A... en date du 13 janvier 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Melun du 19 novembre 2013 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant,- Condamner solidairement les époux X... au paiement de la somme de 6. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a considéré que les vendeurs ne s'étaient rendus coupables d'aucune réticence dolosive quant aux surfaces du bien immobilier ;

Qu'il sera observé qu'en ce qui concerne le défaut de permis de construire allégué du local piscine, qu'en supposant que cette information n'ait pas été délivrée par les acquéreurs, il n'est pas démontré le caractère intentionnel de ce manquement ni que celui-ci ait vicié le consentement des acquéreurs ceux-ci n'en ayant pas fait une condition déterminante alors que ce local n'était pas terminé au moment de la vente ;
Considérant qu'en ce qui concerne la pompe à chaleur, la cour fait siennes les conclusions particulièrement circonstanciées du tribunal sur ce point ;
Qu'il sera ajouté, en premier lieu concernant les risques sanitaires (relatifs à la qualité de l'eau) non invoqués par les époux X... dans leurs demandes initiales et n'entrant pas dans la mission de l'expert que les risques allégués au demeurant hypothétiques sont communs à toute installation concernant des pompes à chaleur ;
Qu'en second lieu, il ne saurait être tiré aucune conséquence juridique du refus par les vendeurs de faire entendre M. B... (chargé de l'entretien de l'installation) par l'expert, cette attitude pouvant s'expliquer par des motifs étrangers au litige ;
Qu'en troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par les époux X..., M. G... sapiteur expert en hydraulique a noté sans ambiguïté possible que les installations du système de chauffage ne présentaient pas d'éléments pouvant attester d'une modification récente ; Et qu'en tout état de cause, aucune réticence dolosive ne saurait être reprochée aux vendeurs sur ce point, l'immeuble étant en parfait état d'habitabilité au moment de la vente, aucun élément ne démontrant que l'eau du robinet n'était pas potable ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du compromis aux torts des époux X... et en ce qui les a condamnés au paiement de la clause pénale prévue au contrat ;
- Sur la remise en état des lieux
Considérant que le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a condamné de ce chef les époux X... au paiement d'une somme de 7000 ¿, les lieux ne pouvant plus être présentés tel quels à la vente alors que les vendeurs leur avaient confié les clés avant la signature de l'acte authentique, prouvant ainsi d'ailleurs leur bonne foi quant aux dols allégués ;
- Sur les demandes des acquéreurs
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que celles-ci doivent être rejetées ;
Considérant que les vendeurs n'ont pas repris devant la cour, leurs autres demandes formulées en première instance ;
- Sur l'article 700 du code de Procédure Civilee sollicité par les vendeurs
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de cet article, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, au profit des consorts Z...,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les époux X... aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/23983
Date de la décision : 18/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-18;13.23983 ?
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