Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 18 MARS 2016
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 13760
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 13/ 08649
APPELANTS
Monsieur Finta, Kiese X...né le 07 Novembre 1962 à KINSHASA (RDC) (99)
demeurant ...(FRANCE)
Représenté et assisté sur l'audience par Me Félix AYINDA MAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0343
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 037210 du 22/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame Kathasi Y...épouse X...née le 14 Août 1966 à KINSHASA (RDC) (99)
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Félix AYINDA MAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0343
INTIMÉS
Monsieur Benchaa Z...né le 17 Janvier 1953 à M'ZILA (Algérie) (99)
et
Madame Naïma A...née le 04 Avril 1959 à ORAN (Algérie) (99)
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Albert COHEN de la SCP COHEN/ HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE
SARL MSB IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 501 43 0 2 01
ayant son siège au 8 bis allée de l'Orme à Martin-91080 COURCOURONNES
Représentée par Me Albert COHEN de la SCP COHEN/ HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé du 13 mai 2013 conclu avec le concours de la SARL MSB immobilier (l'agent immobilier), M. Benchaa Z...et Mme Naïma A...(les vendeurs) ont vendu à M. Finta X...et Mme Kathasi Y..., épouse X...(les époux X...), dans un ensemble immobilier sis 28 rue de la Pomme d'or à Courcouronnes (91), un pavillon mitoyen, au prix de 237 000 ¿, sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt d'un montant 237 000 ¿, au taux maximum de 4 % la première année, sur une durée maximum de 20 ans. Une somme de 2 500 ¿ a été versée par les acquéreurs entre les mains du notaire, la SCP Level. La réitération de la vente par acte authentique, fixée au 13 août 2013, n'a pas eu lieu. Par acte du 25 novembre 2013, les vendeurs et l'agent immobilier ont assigné les acquéreurs en résolution de la vente et en paiement, aux vendeurs, de la somme de 23 700 ¿ au titre de la clause pénale, à l'agent immobilier, de celle de 8 000 ¿ à titre de dommages-intérêts. Les époux X...n'ont pas constitué avocat.
C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2014, le Tribunal de grande instance d'Evry a :
- constaté la caducité de la vente,
- condamné solidairement les époux X...à payer aux vendeurs la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné solidairement les époux X...à payer à l'agent immobilier la somme de 1 500 ¿ de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- autorisé la SCP Level à remettre aux vendeurs les fonds séquestrés à concurrence des sommes dues par les acquéreurs,
- condamné solidairement les époux X...à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1 000 ¿ aux vendeurs, d'une part, et à l'agent immobilier, d'autre part,
- condamné solidairement les époux X...aux dépens.
Par dernières conclusions du 30 septembre 2014, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 1134, 1147, 1178, 1382 et suivants du Code Civil,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les vendeurs et l'agent immobilier de toutes leurs demandes,
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 500 ¿ au titre de l'acompte avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 13 décembre 2013,
- autoriser la SCP Level à leur restituer cette somme,
- condamner solidairement les vendeurs et l'agent immobilier à leur payer la somme de 6 000 ¿ de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par ordonnance du 19 janvier 2015, M. Benchaa Z..., Mme Naïma A...et la société MSB immobilier, intimés, ont été déclarés irrecevables à conclure.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les moyens développés par les époux X...au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que le contrat du 13 mai 2013 prévoyait un délai de 45 jours pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt et qu'à la date fixée pour la régularisation par acte authentique, soit le 13 août 2013, les acquéreurs ne s'étaient pas prévalus du non-accomplissement de la condition, n'ayant informé le notaire que le 30 décembre 2013 des refus de prêt des 4 et 26 juillet 2013 ;
Que les époux X...ne justifiant pas que les vendeurs eussent accepté un report du délai de signature, c'est à bon droit que le premier juge a dit la vente caduque aux torts des acquéreurs ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes des époux X...de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. Finta X...et Mme Kathasi Y..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,