Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 01 AVRIL 2016
(no, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09364
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 11/ 01428
APPELANTE
Société M. A. F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au 9 rue de l'Amiral Hamelin-75783 PARIS
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée sur l'audience par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0146
INTIMÉS
Monsieur Olivier X... né le 16 Mai 1965 à NOGENT SUR MARNE (94130)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
Monsieur Philippe Y... né le 19 Juin 1945 à REIMS (51100)
demeurant ...
non représenté
Signification de la déclaration d'appel en date du 2 juillet 2013 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 9 août 2013, toutes deux remise à personne.
Monsieur Orhan Z... né le 03 Janvier 1965 à MAZGIRT (TURQUIE)
demeurant ...
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté sur l'audience par Me Claude GAUDIN-HELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025, substitué sur l'audience par Me Eugénie LETELLIER avocat au barreau de PARIS, toque : C0290
Société ACTE IARD COMPAGNIE ACTE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 332 948 546
ayant son siège 12 AVENUE DE L'EUROPE-67300 SCHILTIGHEIM
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 440 04 8 8 82
ayant son siège au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72000 LE MANS
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique reçu le 10 novembre 2000, M. Olivier X... a acquis un terrain situé 6, allée de la Sauleraie à GOURNAY SUR MARNE (93), constituant le lot no9 du lotissement « La Sauleraie ».
M. Orhan Z... est propriétaire du terrain voisin, constituant le lot no10 du lotissement, sur lequel il a fait édifier une maison, réceptionnée le 4 septembre 2001.
Il avait contracté une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ACTE IARD et avait confié la maîtrise d'¿ uvre de ces travaux à M. Philippe Y..., assuré auprès de la MAF.
Les travaux ont été réalisés par la société SOTTEB, depuis mise en liquidation judiciaire et assurée auprès de la MUTUELLE DU MANS.
Se plaignant d'un empiétement, M. X... a demandé en référé une mesure d'expertise au tribunal de grande instance de Bobigny et par ordonnance du 13 juillet 2006, le magistrat chargé des référés de ce Tribunal a désigné en qualité d'expert M. A..., lequel a déposé son rapport le 2 décembre 2009, après s'être adjoint un sapiteur.
C'est dans ces conditions que le Tribunal de grande instance de Bobigny par un jugement en date du 25 mars 2013 a :
- Condamné M. Z... à faire réaliser les travaux de remise en état prescrits par M. A... dans son rapport, afin de supprimer les débords de fondations, le débord des tuiles de rives qui doit être remplacé par un bandeau de zinc, le débord de chaperon, qui doit être remplacé par un chaperon à pente unique vers la propriété de M. Z..., les travaux devant commencer au plus tard trois mois après signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros de retard passé cette date, la durée d'application de cette astreinte étant limitée à quatre mois ;
- Dit que M. Z... devra avertir M. X... du commencement de ces travaux au moins un mois à l'avance et que ce dernier devra laisser libre accès à son terrain afin de permettre leur exécution ;
- Condamné M. KILIC à payer à M. X... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ACTE IARD et de la MUTUELLE DU MANS ;
Condamné la MAF à garantir M. Z... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamné M. Z... à payer à M. X... une indemnité de 4. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné la MAF à le garantir de cette condamnation ;
- Débouté M. X... de ses plus amples demandes ;
- Condamné la MAF à payer à M. Z... une indemnité de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Pour le surplus, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la MAF aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels engloberont le montant de la facture de la société TRT correspondant aux frais de fouille en cours d'expertise ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu l'appel interjeté de cette décision de la MAF et ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Dire l'appel de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS autant recevable que bien fondé ;
- Dire mal fondés les appels incidents de M. X... et M. Z... ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 25 mars 2013 en toutes ses dispositions ;
- Dire et juger qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de M. Y... au visa de l'article 1147 du Code Civil ;
- Rejeter par voie de conséquence toute demande en condamnation à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Subsidiairement,
- Dire et juger qu'en application de l'article L 113-9 du code des assurances, toute indemnité mise à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera réduite à 100 % donc à néant en l'absence de déclaration du risque ;
Plus subsidiairement encore,
- Dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne peut pas être condamnée à garantir Monsieur Z... d'une condamnation à une obligation sous astreinte ;
Par voie de conséquence,
- Dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra être condamnée qu'à garantir M. Z... de toute condamnation au paiement des travaux de remise en état des lieux soit :
33. 000 euros HT au titre des débords des fondations,
4. 000 euros HT au titre du débord des tuiles de rive,
1. 500 euros HT au titre du débord de chaperon.
- Condamner solidairement M. Z... et M. X... à 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les condamner en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions de M. X... en date du 5 décembre 2013 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2013 par le Tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a condamné M. Z..., à faire réaliser les travaux de remise en état prescrits par M. A..., expert judiciaire, aux termes de son rapport en date du 2 décembre 2009, afin de supprimer : les débords de fondations, le débord des tuiles de rives qui doit être remplacé par bandeau de zinc, le débord de chaperon, qui doit être remplacé par un chaperon à pente unique vers la propriété de M. Z..., par suite ;
- Condamner en conséquence M. Z... à procéder à ces travaux afin de supprimer les débords de fondations, le débord des tuiles de rives qui doit être remplacé par un bandeau de zinc, le débord de chaperon, qui doit être remplacé par un chaperon à pente unique vers la propriété de M. Z..., et sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;
- À titre subsidiaire, condamner M. Z... à verser à M. X... une somme de 35. 000 euros au titre de l'atteinte à son droit de propriété ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 1. 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. X... ;
- Statuant à nouveau, condamner M. Z... à verser à M. X... une somme de 8. 000 euros à titre de préjudice de jouissance ;
Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2013 par le Tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a condamné la MAF à garantir M. Z... des condamnations prononcées à son encontre ;
- Débouter M. Z... de ses demandes à l'encontre de M. X... ;
Condamner in solidum M. Z... et la MAF à verser à M. X... une somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en plus de l'indemnité allouée par les premiers juges ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts au regard de l'article 1154 du Code Civil ;
- Condamner in solidum M. Z... et la MAF aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise à hauteur de 12. 913, 27 euros ainsi que la facture de la société TRT correspondant aux frais de fouille ordonnés par l'expert judiciaire, et autoriser M. LAURIER, avocat à la Cour, à en recouvrer le montant conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Vu les dernières conclusions de M. Z..., en date du 27 janvier 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné M. Z... à faire réaliser les travaux de remise en état prescrits par M. A... dans son rapport,
Condamné M. Z... à payer à M. X... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouté M. Z... de ses demandes à l'encontre de la société MMA IARD,
Condamné M. Z... à payer à M. X... la somme de 4. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Constater et juger que le débord de fondation ainsi que les dépassements de chaperon et tuiles de rives déplorés par M. X... sont de très faible ampleur et qu'ils n'occasionnent aucune gêne,
- Constater et juger en conséquence l'absence de préjudice subi par M. X... au soutien de ses demandes et, par voie de conséquence, l'absence d'intérêt à agir,
- Débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement,
- Condamner la société MMA, es qualités d'assureur de la société SOTTEB, à garantir intégralement M. Z... des condamnations prononcées à son encontre,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Limité à la somme de 1. 000 euros l'indemnité allouée à M. X...à titre de dommages et intérêts,
Condamné la MAF à garantir M. Z... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté M. X... de ses plus amples demandes,
Condamné la MAF aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, « lesquels engloberont le montant de la facture TRT correspondant aux frais de fouille en cours d'expertise »,
Y ajoutant,
- Condamner au titre de leur garantie la société MMA et/ ou la MAF à payer à M. Z...le montant des travaux auxquels il serait condamné et qui ont été évalués par l'Expert judiciaire à 35. 500 euros.
En tout état de cause,
- Condamner M. X..., ou tout succombant, à verser à M. Z... la somme de 5. 000 au titre de l'article 700 déjà cité, ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP AFG, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de la SA ACTE IARD en date du 22 janvier 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
À titre principal,
- Juger que les garanties d'ACTE IARD ne sont pas mobilisables, à défaut de tout désordre de nature décennale ;
- Débouter toute partie de toute demande ou appel en garantie formée à l'encontre d'ACTE IARD ;
- Confirmer le jugement ;
À titre subsidiaire,
- Juger que les travaux réparatoires sont évalués sans justification et sans devis ;
- Rejeter toute demande ou appel en garantie formé à l'encontre d'ACTE IARD à ce titre ;
- Juger que le préjudice de jouissance allégué par M. X... n'est pas couvert par les garanties d'assurance dommage-ouvrage d'ACTE IARD ;
- Rejeter toute demande ou appel en garantie formé à l'encontre d'ACTE IARD à ce titre ;
- Juger que l'indemnité qui serait allouée à M. X... au titre du préjudice de jouissance allégué ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 1. 000 euros ;
- Juger qu'en tout état de cause, ACTE IARD ne saurait être condamnée à verser une quelconque somme entre les mains d'une autre partie que M. Z..., souscripteur et propriétaire de l'ouvrage, et bénéficiaire exclusif des indemnités d'assurance dommage-ouvrage ;
À titre très subsidiaire,
- Juger la compagnie ACTE IARD recevable en ses appels en garantie à l'encontre de MMA, assureur de SOTTEB, M. Y... et son assureur, la MAF ;
- Juger que SOTTEB et M. Y... engagent leur responsabilité au titre des désordres, défauts et non conformités allégués par M. X... ;
En conséquence,
- Juger la Compagnie ACTE IARD bien fondée en ses appels en garantie à l'encontre de LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, assureur de SOTTEB, M. Y... et son assureur, la MAF ;
- Condamner in solidum LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, assureur de SOTTEB, M. Y... et son assureur, la MAF, à relever et garantir ACTE IARD de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoire de toute nature ;
- Condamner in solidum la MAF et toute autre partie succombante au paiement d'une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum la MAF et toute autre partie succombante aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES en date du 28 novembre 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Confirmer le jugement du 25 mars 2013 en ce qu'il a jugé que les garanties offertes par la police UNIBAT n'ont pas vocation à être mobilisée en l'espèce,
En conséquence,
- Rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de la MMA par M. Z... et par toute autre partie le cas échéant,
- Confirmer le jugement du 25 mars 2013 en ce qu'il a alloué à M. KILIC la somme de 1. 000 euros au titre de son trouble de jouissance,
- Juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la MMA interviendra dans les conditions de la police souscrite par la société SOTTEB,
- Condamner la MAF ou tout succombant à verser à la MMA la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ce d'autant plus qu'aucune indemnité n'a été allouée à la MMA en première instance,
- Condamner la MAF ou tout succombant aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
M. Y..., intimé, n'a pas constitué avocat.
Vu l'arrêt de la cour de céans du 26 février 2015 qui a ordonné la comparution personnelle de M Olivier X... et de M Orban Z... qui s'est tenue le 31 mars 2015 ;
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 545 du Code Civil celui qui, par édification, fondation ou autre emprise, déborde sur le terrain d'autrui, s'expose à la démolition de sa construction irrégulière, peu important que l'empiétement soit minime, qu'il ne déprécie pas la valeur du terrain empiété ou que le constructeur soit de bonne foi ;
Considérant qu'en l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que lors de la construction d'une maison sur son terrain, M Z... avait commis un empiétement sur la parcelle appartenant à un propriétaire distinct, M Olivier X... ; qu'en application des dispositions susvisées, et peu important que cet empiétement soit extrêmement minime et ne cause aucun préjudice à M Olivier X..., il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Z... à procéder aux travaux de remise en état prescrits par M. A..., expert judiciaire, aux termes de son rapport en date du 2 décembre 2009, afin de supprimer les débords de fondations, le débord des tuiles de rives qui doit être remplacé par un bandeau de zinc, le débord de chaperon, qui doit être remplacé par un chaperon à pente unique vers la propriété de M. Z... ; qu'il n'apparaît pas en revanche nécessaire d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de ces condamnations ; que par ailleurs, n'étant nullement établi que les empiétement constatés, causeraient un quelconque préjudice à M X..., il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M Z... à payer à M X... la somme de1 000 euros à titre de dommages et intérêt et statuant de nouveau sur ce chef de demande, il y a lieu de débouter M X... de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de M Z... ;
Sur la demande en gararntie formée par M kilic à l'encontre de MMA Iards es qualités d'assureur de la société Sotteb
Considérant que les dommages litigieux ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, la police d'assurance souscrite par Sotteb auprès de MMA Iard au titre de la responsabilité décennale n'a pas vocation à s'appliquer ; que la garantie au titre du volet responsabilité civile souscrit par Sotteb n'a pas davantage vocation à s'appliquer aux dommages litigieux dès lors que cette police responsabilité ne concerne que les dommages subis par les tiers à l'occasion des travaux litigieux à l'exclusion des dommages aux travaux réalisés par l'assuré, étant observé que les travaux de remise en état litigieux s'analysent en des travaux de réfection de l'ouvrage exécutés par Sotteb qui sont à l'origine des dommages litigieux, de tels travaux de remise en état faisant l'objet d'une exclusion de garantie ; qu'il sera en outre observé que les réclamations de M Z... n'ont pas été formulées pendant la durée de validité du contrat d'assurances souscrit entre Sotteb et MMA iard qui a été résilié le 30 mai 2002 ; qu'il se déduit de ces éléments que la garantie de MMA Iard ne saurait s'appliquer aux dommages litigieux et que par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de cette dernière.
Sur la demande en garantie formée par M Z... à l'encontre de la MAF, assureur de M Y...
Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu la responsabilité de M Y..., architecte chargé de la direction des travaux par M Z..., dans la réalisation des dommages litigieux ; qu'il sera notamment observé que M Y..., architecte, a dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par M Z..., manqué à son obligation de surveillance et de conseil, M Y... ne justifiant pas avoir accompli les diligences qui lui incombaient pour éviter les risques d'empiétement sur la propriété voisine qui ont été réalisés par le constructeur lors de la construction litigieuse ;
Considérant que M Y... avait souscrit deux contrats d'assurances successifs étant entrés en vigueur respectivement le 29 mars 1984 et le 1 janvier 2008, auprès de la MAF ;
Considérant que la Maf invoque la règle de la réduction proportionnelle pour dénier sa garantie ; qu'il lui appartient par conséquent d'indiquer quel taux aurait dû être appliqué, la fixation de la réduction relevant d'un calcul qui fait appel au taux de prime qui aurait dû être appliqué si le risque avait été exactement déclaré ; qu'or les données chiffrées fournies par l'assureur et celles figurant sur le contrat sont incohérentes et incomplètes, conduisant ainsi la cour à écarter la règle proportionnelle ;
Considérant qu'au regard de ces éléments, et dès lors que les dommages litigieux figurent parmi les risques assurés dans le cadre de la police d'assurance souscrite par M Y... auprès de la Maf et que le sinistre s'est produit pendant la durée de la garantie, il y a lieu de condamner la Maf, assureur de M Y... à garantir M Z... du coût de la réalisation des travaux devant réparer les dommages litigieux auxquels ce dernier à été condamné par la présente décision ; qu'il ressort du rapport d'expertise de M. A..., dont les constations techniques seront retenues par la cour dans la mesure où elles procèdent d'une analyse minutieuse et cohérente, et dans la mesure où elles ne sont remises en cause par aucune autre pièce contraire suffisamment probante, que le coût de ces travaux doit être évalué à la somme de 38 500 euros HT ; que la MAF sera donc condamnée à garantir M Z... du coût des travaux de remise en état évalués à la somme de 38 500 euros HT ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel ; que les condamnations prononcées de ce chef en première instance seront donc infirmées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a
-Condamné M. Z... à faire réaliser les travaux de remise en état prescrits par M. A... dans son rapport, afin de supprimer les débords de fondations, le débord des tuiles de rives qui doit être remplacé par un bandeau de zinc, le débord de chaperon, qui doit être remplacé par un chaperon à pente unique vers la propriété de M. Z..., les travaux devant commencer au plus tard trois mois après signification du présent jugement,
- Dit que M. Z... devra avertir M. X... du commencement de ces travaux au moins un mois à l'avance et que ce dernier devra laisser libre accès à son terrain afin de permettre leur exécution ;
- Débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ACTE IARD et de la MUTUELLE DU MANS ;
- Condamné la MAF aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels engloberont le montant de la facture de la société TRT correspondant aux frais de fouille en cours d'expertise ;
L'infirme pour le surplus
Statuant de nouveau
Condamne la MAF à garantir M Z... du coût des travaux de remise en état évalués à la somme de 38 500 euros HT ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la MAF au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,