Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 01 AVRIL 2016
(n° 2016-122, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22472
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/03744
APPELANTS
Monsieur [U], [C], [Y] [G]
Né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Monsieur [Y], [T], [C] [G]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMES
Monsieur [H], [L] [H]
Né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté par Me Isabelle COUDRAY BLANCHET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
SEDOPOLS SOCIETE D'EDITION ET DE DOCUMENTATION POL ITIQUES ET SOCIALES prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 304 623 218
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée par Me Isabelle COUDRAY BLANCHET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère faisant fonction de présidente et Madame Isabelle CHESNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
L'ouvrage intitulé 'Le simili-nobiliaire français' écrit par M. [H] [H] aux éditions Sedopols a pour ambition d'être un dictionnaire d'histoire patronymique traitant des noms de personnes et plus précisément de la formation et de la transmission des noms dits 'à particule' portés en France au XXème siècle (exception faites des familles de la noblesse française subsistante, de la noblesse pontificale et des noblesses étrangères).
Dans cet ouvrage (page 176), sous le nom CALOUIN de TRÉVILLE (de) figure la notice suivante :
' Les actuels [G] forment un rameau adoptif de la famille de ce nom qui appartenait à l'ancienne noblesse du Languedoc et est éteinte dans les mâles.
Ce rameau est issu de [U] [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1] (Pyrénées Orientales), fils de [E] [G] née le [Date naissance 4] 1902 à [Localité 3], décédée le [Date décès 1] 1986 à [Localité 1], épouse en 1948 du général [H] [D] Titre : comte (les [G] avaient reçu celui de vicomte en 1814). Alliance : [U] (1957).'
M. [U] [G] et M. [Y] [G], son fils, ont fait citer M. [H] [H] et la société Editions Sedopols devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin, au visa des articles 9 et 1382 du code civil et 8 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de voir à titre principal ordonner la suppression dans la prochaine édition de l'ouvrage 'Le simili-nobiliaire français' de toute mention du nom de la famille [G], sous astreinte de 100 euros par exemplaire vendu.
Par jugement rendu le 23 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a:
-débouté Monsieur [Y] [G] et Monsieur [U] [G] de l'intégralité de leurs demandes,
-condamné in solidum Monsieur [Y] [G] et Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Maître Isabelle Coudray Blanchet de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Monsieur [Y] [G] et Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [H] [H] et à la SARL Editions Sedopols la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Messieurs [U] et [Y] [G] ont fait appel de cette décision par déclaration du 11 novembre 2014.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2016, les appelants demandent à la cour de :
-infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 23 septembre 2014 ;
-ordonner la suppression dans la prochaine édition de l'ouvrage 'Le simili-nobiliaire français' de [H] [H] et aux éditions Sedopols de toute mention au nom et à la famille de [G], sous astreinte de 100 € par exemplaire paru ;
-condamner Monsieur [H] [H] et les Editions Sedopols 'conjointement et solidairement' à payer 5 000 € à Monsieur [U] [G] et 5 000 € à Monsieur [Y] [G] pour le préjudice subi par eux, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
-les condamner à payer à Monsieur [U] [G] et Monsieur [Y] [G] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et toute voie de recours.
Pour l'essentiel, ils reprochent au jugement déféré de ne pas avoir statué au regard de l'article 9 du code civil alors même que l'ancienne identité d'une personne et donc, par analogie, le statut d'adopté sont des éléments de la vie privée et qu'à ce titre, ils doivent être protégés quand bien même ils auraient fait l'objet de révélations antérieures. Ils font valoir qu'ils n'ont pas donné d'autorisation aux fins de publication de ces informations, que la loi du 15 juillet 2008 n'autorise pas pour autant l'utilisation des données d'état civil sans assentiment des intéressés, que dans ces conditions, même après avoir obtenu un acte de naissance, les intimés n'étaient pas autorisés à publier ces renseignements d'état civil, qu'au demeurant, la notice publiée comporte de graves erreurs, notamment en ce que la famille s'est éteinte en l'absence de descendance mâle, que cette publication leur porte atteinte puisque le but de ce livre est de dévoiler les imitateurs de la noblesse française et que leur nom est placé à côté d'autres noms qualifiés par M. [H] [H] comme des 'escrocs notoires' ou des 'mythomanes'.
Ils indiquent que les premiers juges ont à tort qualifié de faux un document qui n'était en réalité que la reprise d'un passage du livre 'L'état de la noblesse subsistante' de [I] [F] et [V] [A], passage dont ils contestent le contenu.
Enfin, ils soutiennent que cette notice sur leur famille dans l'ouvrage 'Le simili-nobiliaire français' emporte à leur égard un dénigrement implicite laissant supposer qu'ils s'arrogent un statut qui n'est pas le leur, notamment du fait d'une adoption et non d'une filiation par le sang et comporte l'allusion par l'indication que la famille est 'éteinte par les mâles' qu'ils tentent d'exciper d'une filiation usurpée. Ils affirment avoir subi de ce fait un préjudice moral.
Selon conclusions signifiées le 28 janvier 2016, M. [H] [H] et la SARL Editions SEDOPOLS demandent à la cour de :
-les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondés ;
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 23 septembre 2014;
-débouter les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
-constater que Monsieur [Y], [T], [C] [G] n'est pas cité dans la notice litigieuse ;
-dire et juger que cette notice ne porte pas atteinte à la vie privée de Messieurs [U] et [Y] [G] ;
-dire et juger que les appelants ne rapportent la preuve d'aucun préjudice ;
-débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner solidairement les consorts [G] au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les consorts [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Coudray Blanchet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'auteur et l'éditeur de l'ouvrage 'Le simili-Nobiliaire français' font observer en premier lieu que le nom de M. [Y] [G] ne figure pas dans la notice litigieuse. Ils exposent que cet ouvrage a été écrit après examen de 'L'état de la noblesse subsistante' de [I] [F] et [V] [A], que le passage de ce dernier livre relatif à la famille de [G] a été rédigé avec le concours de M. [Y] [G] mais a comporté des incohérences suite à un malentendu entre eux, que le document produit aux débats (pièce 8) est manifestement falsifié afin de correspondre à la version que souhaitaient voir publier les consorts [G] et non à la version qui a été publiée, qu'en tout état de cause, l'ouvrage de M. [F] démontre l'existence d'une filiation adoptive qui permet à M. [U] [G] de porter ce patronyme.
Ils font valoir qu'en application de la loi du 15 juillet 2008, ils avaient le droit d'obtenir l'acte de naissance intégral de M. [U] [G], qu'au regard du droit nobiliaire, il est juste d'écrire que la famille de [G] s'est éteinte selon le critère de la naissance légitime et naturelle (par le sang) et que les actuels de [G] forme un rameau adoptif de cette famille.
Ils considèrent qu'il n'y a pas atteinte à la vie privée, que les mentions figurant dans la notice critiquée correspondent à la réalité de l'état civil, qu'il s'agit d'informations publiques, que dans une démarche d'historien, M. [H] [H] a vérifié grâce à l'état civil les indications figurant dans l'ouvrage de M. [F], qu'il ne peut lui être reproché d'avoir mentionné des faits qui étaient déjà divulgués. Ils soutiennent que dès lors que ces renseignements sont exacts, il ne peut leur être imputé à faute d'avoir donné des renseignements relatifs à une naissance et à une adoption qui ont également une dimension publique.
En dernier lieu, ils exposent que les appelants ne justifient pas de leur préjudice, qu'aucun regard discriminatoire n'a été porté à l'encontre des adoptés, que dans la notice, il n'est pas mentionné les circonstances et la date de l'adoption, que les règles contenues dans le 'code de déontologie du généalogiste' n'a pas la valeur de loi et ne s'imposent qu'aux adhérents de la fédération française de généalogie. Ils mentionnent à cet égard que les appelants qualifient le 'Catalogue de la noblesse française' de M. [G] [J] d'ouvrage de référence et qu'en l'occurrence, ce catalogue a été édifié selon les mêmes critères nobiliaires et n'a pas retenu le nom 'de [G]'.
L'ordonnance clôturant la mise en état de l'affaire a été rendue le 3 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les consorts [G] fondent leur action sur les articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Ils soutiennent que certaines informations contenues dans la notice figurant page 176 de l'ouvrage intitulé 'Le simili-nobiliaire français' écrit par M. [H] [H] aux éditions Sedopols portent atteinte à leur vie privée. Ils font aussi valoir que l'inscription de leur famille dans cet ouvrage entraîne implicitement un dénigrement en laissant supposer qu'ils tentent de s'arroger un statut qui ne serait pas le leur, notamment du fait de l'adoption et non pas d'une filiation par le sang.
La précision dans la notice litigieuse de la filiation de M. [U] [G] à l'égard de [E] [G] née le [Date naissance 4] 1902 à [Localité 3], décédée le [Date décès 1] 1986 à [Localité 1], épouse en 1948 du général [H] [D] après avoir indiqué que 'Les actuels [G] forment un rameau adoptif de la famille' et que 'ce rameau est issu de [U] [C] [Y]...' permet au lecteur d'apprendre que M. [U] [G] dispose d'une filiation adoptive à l'égard de [E] [G] et que cette filiation lui a permis de porter le nom de de [G].
Quand bien même l'acte de naissance de M. [U] [G] portant mention de son adoption a pu être consulté par l'auteur de l'ouvrage, M. [H], en toute légalité en application de l'article 17 de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008, cet acte ayant été dressé depuis plus de 75 ans, la divulgation dans un ouvrage destiné au public de cette filiation adoptive porte atteinte à la vie privée de M. [U] [G], cette filiation appartenant à son histoire personnelle et à l'intimité de sa famille.
La circonstance qu'il y ait eu ou non accord de M. [Y] [G] pour que cette filiation adoptive apparaisse dans le livre intitulé 'Etat de la noblesse subsistante' écrit par Messieurs [A] et [F] n'a pas d'incidence sur l'existence même de l'atteinte à la vie privée commise par M. [H] dans son ouvrage, une telle atteinte pouvant être retenue alors même qu'antérieurement, la publication de la même information a pu être autorisée. Au demeurant, il est allégué d'une autorisation donnée par M. [Y] [G] lequel ne pouvait disposer d'un droit personnel de son père.
Il appartient aux consorts [G] de rapporter la preuve des préjudices par eux subis du fait de cette publication.
M. [Y] [G] dont le nom ne figure pas dans la publication litigieuse n'allègue aucun dommage qui lui serait personnel et qui serait en lien avec l'atteinte à la vie privée commise par M. [H] et la société Editions Sedopols.
M. [U] [G] se plaint principalement de l'existence même de la notice portant sur son nom patronymique publiée dans un ouvrage dont le titre est dédaigneux, l'adjectif 'simili' désignant toute matière qui serait l'imitation d'une autre, qui prétend bien dévoiler les imitateurs de la noblesse française et qui fait apparaître son nom au côté de celui de certaines familles considérées par l'auteur comme des escrocs ou des mythomanes.
Force est de constater que le préjudice invoqué est sans lien direct avec l'atteinte à la vie privée laquelle n'est caractérisée que par l'indication de sa filiation adoptive à l'égard de [E] [G]. De plus, il n'est pas établi que la notice à laquelle on aurait ôté toute référence à une filiation adoptive n'aurait pas pu de ce fait être publiée dans l'ouvrage. Notamment, l'affirmation selon laquelle 'la famille de ce nom (...) est éteinte dans les mâles' pourrait figurer dans la notice, s'agissant d'une opinion formulée par l'auteur s'appuyant sur les règles gouvernant les titres nobiliaires et qui n'est pas sérieusement contredite par les consorts [G].
Dans ces conditions, après avoir rappelé que l'atteinte à la vie privée constitue en soi un préjudice et compte tenu des circonstances de la cause, notamment le très faible tirage de l'ouvrage 'Le simili-nobiliaire français', il y a lieu d'accorder à M. [U] [G] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. La demande de suppression de toute mention au nom et à la famille de [G] dans la prochaine édition sera rejetée, s'agissant d'un préjudice éventuel, étant observé que M. [H] et son éditeur ont pris connaissance par le présent arrêt de l'atteinte à la vie privée qu'ils ont commise et savent dès lors qu'ils s'exposent à de nouvelles poursuites si la notice est reproduite à l'identique dans une nouvelle édition de l'ouvrage.
M. [H] et la société Editions Sedipols, qui succombent, supporteront les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [G] les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. M. [H] et la société Editions Sedipols devront leur verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [Y] [G] à l'exception de la condamnation aux dépens ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Dit que M. [H] [H] et la société Editions Sedopols ont porté atteinte à la vie privée de M. [U] [G] ;
Condamne M. [H] [H] et la société Editions Sedopols à payer à M. [U] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de suppression de toute mention au nom et à la famille de [G] dans la prochaine édition de l'ouvrage 'Le simili nobiliaire français' ;
Condamne M. [H] [H] et la société Editions Sedopols à verser à M. [U] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [H] et la société Editions Sedopols aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE