Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 AVRIL 2016
(n° 2016-124, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23642
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/08885
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (VIETNAM)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
Assisté de Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
Société LEASECOM prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 331 554 07171
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
Assistée de Me Patrick LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque R112
Société SIEMENS LEASE SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS, toque: P 288
Société FG MEDICAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
désistement à l'encontre de cette partie par ordonnance du 19 mars 2015
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise es qualités de liquidateur judiciaire de la société FG MEDICAL représentée par Me PENET-WEILLER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annick HECQ-CAUQUIl, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Monsieur [Z] [K], médecin acupuncteur à [Localité 1], a conclu avec la société FG Médical un contrat de services le 31 mars 2011 consistant en une mise à disposition d'une plate-forme technique médicale Médisculpture Evolution Medilip de marque 2AMC dont le financement est assuré par un contrat de location financière avec une société Leasecom sur une durée de 72 mois avec des mensualités de 1450 € TTC. Le 19 avril 2011, la société Leasecom a cédé son contrat à la société Siemens Lease Services.
La société FG Médical s'est engagée de son côté à respecter des obligations publicitaires et de formation pendant toute la durée du contrat et d'adresser au docteur [K] des contacts à raison de 50 la première année, 100 les 2 années suivantes, 100 les 2 années d'après et 50 la dernière année ;
Le 28 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FG Médical, et Maître [J] [Y] [O], liquidateur, a procédé à la résiliation du contrat de services par lettre recommandée avec accusé réception du 25 octobre 2011.
Monsieur [K], faisant suite à la résolution de son contrat de prestations de services au regard du fonctionnement de sa plate-forme technique médicale Medilopo et invoquant l'interdépendance des contrats, a assigné le liquidateur de la société FG Médical, la société Leasecom et la société Siemens Lease Services aux fins de résiliation du contrat de location financière à la date du 25 octobre 2011 et de remboursement des échéances déjà versées.
Par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris, après avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la selarl Actis Mandataires Judiciaires ès-qualité de liquidateur de la sarl FG Médical, a débouté Monsieur [K] de ses demandes et l'a condamné à payer aux défendeurs la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Le tribunal pour rejeter la demande de Monsieur [K] fait principalement valoir que l'économie générale de l'ensemble contractuel n'aboutit pas à une interdépendance contractuelle.
Par un acte du 24 novembre 2014, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement.
Le 19 mars 2015, Monsieur [K] s'est désisté de son appel à l'encontre de la société FG Médical non constituée.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2015, Monsieur [K] demande à la cour, au visa des articles 1131, 1134, 1147, 1165, 1184 et 1218 du code civil de:
- dire et juger que les contrats de services et de location financière sont interdépendants,
En conséquence,
- dire et juger que l'anéantissement du contrat de prestations, pour une raison indépendante de monsieur [K], entraîne l'anéantissement du contrat de location financière à la date du mois d'octobre 2011,
En conséquence,
- prononcer la résiliation à la date du 25 octobre 2011 du contrat de location financière,
- donner acte à monsieur [K] de ce qu'il entend restituer le matériel objet du contrat de location au frais du bailleur,
en l'état du contrat intervenu entre la société Leasecom et la société Siemens Lease Services,
- condamner solidairement ces deux sociétés à rembourser au requis les échéances versées du mois d'octobre 2011 au jour de l'arrêt à intervenir à raison de la somme mensuelle de 1 449,55 € TTC, Monsieur [K] n'ayant jamais cessé de rembourser ledit contrat,
Sur les demandes reconventionnelles des bailleurs développées au subsidiaire :
vu les dispositions des articles 564, 565 du code de procédure civile et L 132-1 du code de la consommation :
A l'encontre de Siemens Lease Services :
- dire et juger que Monsieur [K] peut parfaitement opposer des moyens de défense en cause d'appel afin d'écarter les prétentions de Siemens Lease Services au visa des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
En conséquence,
- dire et juger que Monsieur [K], acupuncteur de son état, ignore tout de la médecine esthétique, qu'il est un non professionnel bénéficiant de la législation sur les clauses abusives,
- dire et juger que le contrat de location financière est par conséquent soumis aux dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation,
- dire et juger que l'article 10 in fine des CGV ci-après reproduit est abusif et est réputé non écrit ' 'En cas de résiliation anticipée quelle qu'en soit la cause le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorée de 10%''
- dire et juger que ces dispositions sont nulles,
- débouter Siemens Lease Services de sa demande reconventionnelle.
A l'encontre de la société Leasecom :
- dire et juger que la société Leasecom ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 in fine des CGV' 'Dans ce cas (de résolution judiciaire) le locataire s'engage à restituer le bien, à ses frais, au fournisseur et se porte garant solidaire du fournisseur pour le remboursement du prix versé directement ou indirectement par le bailleur au fournisseur''
- débouter la société Leasecom de sa demande de garantie ;
Par ailleurs :
- confirmer le jugement déféré en jugeant recevable l'action entreprise à l'encontre de la selarl Actis, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [J] [Y] [O], liquidateur, nommé à ces fonctions par le tribunal de commerce de Paris prononçant la liquidation judiciaire de la sarl FG Médical,
En conséquence
- dire et juger que Monsieur [K] est recevable à produire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FG Médical. Enfin et en toute hypothèse :
- condamner les requises solidairement à payer au requérant la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la selarl Messager-Couilbaut, avocat constitué dans l'intérêt de Monsieur [K], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, Monsieur [K] fait valoir le caractère indivisible des deux contrats souscrits aux motifs que les parties ont entendu faire de l'exécution par le prestataire de services la contrepartie à l'exécution par Monsieur [K] de son obligation de payer le loyer du matériel et l'inexécution par le prestataire de ses obligations prive de sa substance le contrat de financement qui vise aussi le financement des obligations du prestataire de services et que la société Leasecom a fait de la bonne exécution par la société FG Médical de son contrat le support nécessaire du contrat de location financière. Il ajoute que la non-exécution de ses obligations par le prestataire de services conformément au contrat souscrit le 31 mars 2011 en raison de la liquidation judiciaire de la société FG Médical le 28 juin 2011 et la rupture contractuelle notifiée le 25 octobre 2011 l'a privé de l'utilisation de la plate-forme technique médicale Médisculpture Evolution Medilipo en raison de l'absence d'envoi de contacts de clientèle et d'absences d'informations techniques et médicales conformément au contrat. Il invoque enfin la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle plusieurs contrats concernant la même opération économique sont réputés indivisibles nonobstant toute clause écrite contraire.
En réponse aux conclusions reconventionnelles des bailleurs, il fait valoir qu'il n'est pas un professionnel et que le bailleur cessionnaire ne peut prétendre en application de l'article 10 au paiement de tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme initial majorée de 10 % alors même que le contrat de location financière serait résilié ; que dès lors cet article est abusif et réputé non- écrit et que la garantie édictée par l'article 5 in fine est hors de propos.
En conséquence, il demande à être autorisé à produire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FG Médical.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2016, la société Leasecom demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 1382 du code civil, de :
- dire et juger la société Leasecom recevable et bien fondée en ses écritures,
- constater que la liquidation judiciaire de la société FG Médical et la résiliation du contrat de prestation de service n'ont pas privé de cause le contrat de location financière conclu avec la société Leasecom,
- dire et juger que le sort du contrat de service n'affecte pas le caractère obligatoire du contrat de location, les deux conventions demeurant indépendantes,
- confirmer, en tous ses éléments, la décision déférée ;
À titre subsidiaire :
Si, par impossible, la cour faisant droit aux demandes de Monsieur [K], réformait le jugement entrepris, et, statuant de nouveau, prononçait la résolution des contrats de location, constatant les termes dénués de toute ambiguïté de la convention conclue entre la société Siemens et la société Leasecom, le 10 octobre 2001 :
- écarter la demande de garantie formulée par la société Siemens,
- subsidiairement, limiter le recours en garantie présenté par la société Siemens au prix de vente de l'équipement, soit 73 14,45 € HT, 87 47,17 € TTC,
Si la Cour recevait l'appel en garantie de la société Siemens Lease, vu l'article 5 des conditions générales de location, et à défaut, l'article 1382 du code civil :
- condamner Monsieur [K] à relever et garantir la société Leasecom des éventuelles condamnations prononcées au bénéfice de la société Siemens.
En toute hypothèse
- condamner l'appelant à payer à la société Leasecom la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Samuel Fitoussi, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que l'absence de la prestation de service promise par le fournisseur est inopposable au bailleur aux motifs que l'équipement loué par Monsieur [K] est parfaitement exploitable indépendamment de toute prestation commerciale à laquelle la société Leasecom demeure un tiers absolu ; que le contrat de location financière conclu le même jour avec la société Leasecom ne fait aucune référence au contrat de services et qu'il ne saurait se déduire des seules dispositions de l'article 3 du contrat de services que l'économie générale de cet ensemble contractuel aboutit à l'interdépendance des deux conventions et que la cause contrepartie du contrat de location existait à la conclusion du bail et existe toujours, le bien étant encore entre les mains du locataire. Sur l'appel en garantie de la société Siemens, elle rappelle que l'article 10 de la convention qui les lie mentionne que la société Siemens supporte seul le risque d'insolvabilité ou de défaillance des clients présentés par Leasecom... et qu'il ne saurait lui être reproché aucune faute.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2015, la société Siemens Lease Services demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :
- débouter Monsieur [Z] [K] de l'ensemble de ses prétentions et, par suite, de son appel, en tant que ce dernier fait grief à la société Siemens Lease Services ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant,
- dire et juger que Monsieur [Z] [K] devra continuer à exécuter le contrat de location conclu en tous ses termes et jusqu'à son terme ;
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour prononcerait la résiliation du contrat de location à la date du 25 octobre 2011:
- condamner Monsieur [Z] [K] à payer à la société Siemens Lease Services, au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10 des conditions générales du contrat, la somme de 86 658 €, correspondant à la totalité des loyers qui restaient à échoir à la date du 25 octobre 2011, majorée de la pénalité contractuelle de 10 %, et ce en deniers ou quittance pour tenir compte des loyers qui auront été réglés par Monsieur [K] entre le 25 octobre 2011 et la date de l'arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [Z] [K] à payer à la société Siemens Lease Services, sur le fondement cette fois de l'article 1147 du code civil, la somme de 78 780 €, correspondant au montant strict des loyers restant à échoir (hors de toute pénalité complémentaire) au jour de 1'éventuel prononcé de la résiliation du contrat de locataire ;
A titre complémentaire, et toujours dans le cas où la cour prononcerait la résiliation du contrat de location à la date du 25 octobre 2011:
- condamner la société Leasecom sur le fondement de 1'article 1147 du code civil à payer à la société Siemens Lease Services, solidairement avec Monsieur [Z] [K], à titre de dommages et intérêts, la somme de 78 780 €, compte-tenu des obligations par elle assumées en sa qualité de bailleresse d'origine des matériels loués, et ce, notamment, en application de l'article 8 des conditions générales du contrat de location cédé ;
En toute hypothèse:
- ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par 1`artic1e 1154 du code civil seront réunies,
- condamner Monsieur [Z] [K] et la société Leasecom ou celui des deux qui le mieux le devra à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner mêmement aux entiers dépens d'appel.
La société Siemens Lease Services relève qu'elle n'a aucun lien de droit avec la société FG Médical et qu'il résulte des dispositions contractuelles que le risque de défaillance du prestataire est supporté par le locataire. Elle souligne qu'à aucun moment Monsieur [K] n'a fait de l'existence puis de l'exécution effective du contrat de service qu'il avait conclu avec la société FG Médical la cause impulsive et déterminante de son engagement de locataire.
A titre subsidiaire, elle relève qu'en application de l'article 10 du contrat, elle est en droit de réclamer à Monsieur [K] les loyers restant à échoir et une pénalité de 10 % et plus subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du code civil à requérir sa condamnation au paiement de la totalité des loyers soit la somme de 78 780 €. S'agissant de son lien contractuel avec la société Leasecom dans le cas où le contrat de location viendrait à être résilié à la date du 25 octobre 2011, elle est fondée à solliciter la condamnation de la société Leasecom à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme correspondant à la totalité des loyers qui restaient à échoir soit la somme de 78 780€.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2015, la société Actis Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FG Médical, demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis,
- constater l'absence de procédure en cours au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société FG Médical,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la concluante,
En conséquence,
- dire l'action engagée par Monsieur [K] irrecevable à l'égard de la procédure collective de la société FG Médical.
A titre subsidiaire:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [K], à l'encontre de la société FG Médical,
En conséquence,
- dire et juger que le contrat de prestations de services est indépendant du contrat de crédit bail souscrit, en son temps, par Monsieur [K] avec la SAS Leasecom,
- débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [K] à verser, à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires es qualités, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Justine Caussain, avocat aux offres de droit.
La société Actis Mandataires Judiciaires souligne que la liquidation judiciaire de la société FG Médical est intervenue par jugement du 28 juin 2011 et que la créance produite de Monsieur [K] à hauteur de 104 400 € ne peut être prise en compte à défaut de preuve qu'une instance aurait été en cours au moment du prononcé de la liquidation judiciaire et que dès lors la procédure engagée à son égard est irrecevable à l'égard de la procédure collective de la société FG Médical.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2016 avant l'ouverture des débats le même jour.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la recevabilité de l'action à l'encontre des sociétés FG Médical et son liquidateur :
Considérant que Monsieur [K] demande a être autorisé à produire sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire engagée contre la société FG Médical le 28 juin 2011; que la présente instance a été introduite par Monsieur [K] par exploit initial du 14 mai 2012 ; qu'il a déclaré une créance de 104 400 € entre les mains du liquidateur judiciaire le 9 juin 2012 ; que le juge commissaire a rejeté cette créance au motif qu'elle ne relevait pas de sa compétence ;
Considérant qu'en application de l'article L.622-21 du code de commerce :
'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus';
Considérant que l'action en résiliation des contrats introduite très largement après l'ouverture de la procédure collective à l'encontre des sociétés Leasecom et Siemens Lease Service set la société FG Médical ne permet plus à Monsieur [K] de produire sa créance en application de l'article L. 622-21 précité ;
Que dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la société Actis Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FG Médical ;
Sur la demande de réalisation du contrat de location financière
Considérant que Monsieur [K] a souscrit le 31 mars 2011un contrat de services de location longue durée d'un matériel médical assorti de prestations définies avec la société FG Médical, contrat auquel a été adossé le même jour un contrat de location financière d'une durée de 72 mois avec paiement de loyers mensuels de 1 212 € HT souscrit auprès de la société Leasecom ;
Que Monsieur [K] a accepté contractuellement que le contrat de financement fasse l'objet d'une cession ultérieure à un tiers ; que ce contrat a effectivement été cédé le 19 avril 2011 par la société Leasecom à la société Siemens Lease Services ;
Considérant que les prestations de services auxquelles s'était engagée la société FG Médical devaient s'effectuer sur la même durée que la location financière c'est à dire six ans, période pendant laquelle la société FG Médical devait transmettre au docteur [K] des envois de contacts à raison de 50 la première année, 100 les deux années suivantes, 100 encore les deux années suivantes et enfin 50 la dernière année ; que l'article 3 du contrat de services prévoyait expressément que le client serait dégagé de son obligation financière en cas de défaillance de la société FG Médical de sorte que l'interdépendance des deux contrats ne peut être écartée ;
Considérant que la liquidation de la société FG Médical, peu de temps après la souscription du contrat de services et du contrat de location financière, a privé au surplus le docteur [K] de toute formation lui permettant une utilisation du matériel très spécifique acquis sans qu'il soit besoin de tenir compte de l'absence d'opérations publicitaires à son profit ;
Considérant que si les contrats n'ont pas été passés par les mêmes personnes mais entre Monsieur [K] et la société FG Médical pour ce qui est du contrat de services et entre Monsieur [K] et la société Leasecom pour ce qui est du contrat de location financière, il convient de relever qu'ils ont été souscrits le même jour et pour une durée identique moyennant un loyer mensuel pour le matériel livré par la société FG Médical ;
Que l'économie générale de ces contrats suppose que chacune des parties contractantes exécute pleinement le contrat auquel elle a participé et en fait la condition de son propre engagement initial puis de sa permanence ;
Considérant que les contrats concomitants ou successifs de prestation et de location souscrits par les parties doivent être regardés comme indivisibles et interdépendants ;
Considérant que l'article 5 des clauses générales du contrat de location financière prévoit qu'en cas de résolution judiciaire, le locataire s'engage à restituer le bien, à ses frais, au fournisseur et se porte garant solidaire du fournisseur pour le remboursement du prix versé directement ou indirectement par le bailleur au fournisseur ;
Considérant que l'article 10 des conditions générales de ce même contrat prévoit qu'en cas de résiliation anticipée du contrat quelle qu'en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorée de 10%;
Considérant que Monsieur [K] demande à la cour de déclarer ces clauses abusives en application des dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation ;
Que cet article prévoit que: 'dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa';
Considérant que le docteur [K], qui est médecin acupuncteur, est un professionnel de la santé ; que le matériel objet du contrat a été acquis pour lui permettre de diversifier ses activités en s'adjoignant une activité plus spécifiquement esthétique de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la qualité de simple consommateur ; qu'il n'est pas recevable à voir déclarer abusives les clauses du contrat du 31 mars 2011 ;
Considérant que toutefois la résiliation du contrat de service par le liquidateur judiciaire de la société FG Médical doit entraîner la résiliation du contrat de location longue durée conclu avec la société LEASECOM cédé à la société SIEMENS dont les clauses contractuelles sont inconciliables avec l'interdépendance des contrats ;
Qu'en effet, ces contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant la location financière d'un bien sont interdépendants ; que dès lors sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Que par voie de conséquence, les demandes subsidiaires de garantie présentées par la société Leasecom et la société Siemens seront déclarées mal fondées ;
Que le jugement déféré sera infirmé et le contrat de location sera résilié à compter du 25 octobre 2011 date de la lettre de résiliation du liquidateur judiciaire ;
Considérant qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [K] visant à obtenir le remboursement des échéances par lui versées du mois d'octobre 2011 au jour du présent arrêt à raison de la somme mensuelle de 1 449,55 € TTC ;
Sur l'appel en garantie de la société SIEMENS
Considérant que le 10 octobre 2001, les sociétés Siemens et Leasecom ont signé un protocole aux termes duquel, les sociétés Siemens Finance désormais dénommées Siemens Lease Services et Leasecom, organisent leur partenariat dans le cadre de 1'exercice de leurs activités respectives ; que l'article 2 de ce protocole indique: 'En qualité de futur propriétaire des matériels, Siemens Finance, qui supporte seul le risque d'insolvabilité ou de défaillance des clients présentés par Leasecom, se réserve le droit des les accepter ou de les refuser'; que l'article 5 prévoit une obligation pour Leasecom de récupérer les matériels loués aux fins de re-commercialisation dont les produits serviront en priorité à amortir le capital dû à Siemens Finance, le surplus étant partagé en parts égales entre Leasecom et Siemens Finance ;
Considérant que la société Leasecom a signé le contrat de location financière avec Monsieur [K] le 31 mars 2011 ; que le même document a été signé par la société Siemens Lease Services le 19 avril 2011 ; que l'article 8 des conditions générales du contrat de location prévoit : 'Le transfert englobe tous les droits et obligations nés par les signataires du contrat, étant précisé que l'obligation du cessionnaire se limite à laisser au locataire la libre jouissance du matériel, les autres obligations restant à la charge du bailleur initial ou du fournisseur. Le cessionnaire se substitue alors au bailleur initial et le locataire a l'obligation de payer au cessionnaire les loyers ainsi que toute somme éventuellement due au titre du contrat, sans pouvoir opposer au cessionnaire aucune compensation ou exception qu'il pourrait faire valoir vis-à-vis du bailleur initial. Le locataire s'interdit en conséquence de refuser le paiement au cessionnaire des loyers, ainsi que toute somme éventuellement due au titre du contrat, en cas d'inexécution par le bailleur initial de ses obligations et renonce expressément à tout recours en responsabilité contractuelle à l'encontre du cessionnaire, sauf faute lourde ou dol de ce dernier';
Considérant que dès lors la société Leasecom reste contractuellement responsable des conséquences de la liquidation de la société FG Médical et de la résiliation des contrats initiaux, de sorte qu'elle sera condamnée à garantir la société Siemens Lease Services des présentes condamnations;
Sur les autres demandes:
Considérant que les sociétés Leasecom et Siemens qui succombent seront condamnées chacune à payer à Monsieur [K] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 29 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris;
Statuant à nouveau:
Prononce la résiliation du contrat de location financière conclu le 31 mars 2011 entre Monsieur [Z] [K] et la société Leasecom à compter du 25 octobre 2011;
Donne acte à Monsieur [Z] [K] de ce qu'il entend restituer le matériel objet du contrat de location aux frais du bailleur ;
Condamne solidairement la société Leasecom et la société Siemens Lease Services à rembourser à Monsieur [Z] [K] les échéances versées du mois d'octobre 2011 au jour de l'arrêt à intervenir à raison de la somme mensuelle de 1 449,55 € TTC selon deniers et quittances ;
Condamne la société Leasecom à garantir la société Siemens Lease Services des présentes condamnations ;
Condamne la société Leasecom et la société Siemens Lease Services chacune à payer à Monsieur [K] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE