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01/04/2016 | FRANCE | N°14/23835

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 01 avril 2016, 14/23835


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 01 AVRIL 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 23835

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2014- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 10/ 02418
APPELANTE
Mutuelle MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 10 boulevard d'Alexandre Oyon-72030 LE MANS
Représentée par Me Pierr

e DERIEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
Monsieur Pascal X...né le 26 Janvier 1960 à MONTFERMEIL (933...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 01 AVRIL 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 23835

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2014- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 10/ 02418
APPELANTE
Mutuelle MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 10 boulevard d'Alexandre Oyon-72030 LE MANS
Représentée par Me Pierre DERIEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
Monsieur Pascal X...né le 26 Janvier 1960 à MONTFERMEIL (93370)
demeurant ...
Représenté par Me Bertrand CALAIS, avocat au barreau de MEAUX Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Monsieur Thierry Y...né le 25 Mai 1965 à CAUDEBEC LES ELBEUF (76320) et Madame Annie Z...épouse Y...née le 07 Septembre 1964 à Grenoble (38000)

demeurant chez Monsieur Daniel Y......-38410 SAINT MARTIN D'URIAGE
Représentés tous deux par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistés sur l'audience par Me Fanny BECCARI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 31 mars 2008, M. Thierry Y...et Mme Annie Z..., épouse Y...(les époux Y...), ont vendu à M. Pascal X...une maison à usage d'habitation sise ... à Coupvray (77), au prix de 372 000 ¿. Ayant constaté des fissures à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, l'acquéreur a déclaré le sinistre le 26 septembre 2008 à son assureur, la société Sogessur, dont l'expert, la société Freycenon, aux termes d'un rapport du 25 septembre 2009, établi en l'absence des vendeurs, a conclu que la responsabilité des désordres, consistant dans la fissuration des murs porteurs, incombait au vendeur. Par acte du 1er avril 2010, M. X...a assigné les époux Y...en annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en paiement de dommages-intérêts. Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état. L'expert judiciaire, M. A..., a déposé son rapport le 18 mai 2012. Par acte du 15 avril 2013, les époux Y...ont assigné en garantie, sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, la SA Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA), en qualité d'assureur de la SARL Pro rénov qui avait réalisé des travaux à leur demande en octobre 2007.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal de grande instance de Meaux a :

- vu les articles 1641à 1648, et 1147 du Code Civil :- déclaré M. X...recevable et bien fondé en ses demandes,- constaté que la maison était affectée de vices cachés la rendant impropre à son usage,- dit que les vices étaient connus des époux Y...au jour de la vente et écarté la clause d'exclusion de garantie,- condamné solidairement les époux Y...à payer à M. X...la somme de 40 488, 44 ¿ en réparation de l'ensemble de son préjudice,- condamné in solidum les époux Y...et la MMA à verser à M. X...la somme de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, et au dépens de l'instance les opposant à M. X..., incluant les frais d'expertise avancés par ce dernier,- déclaré les époux Y...recevables et bien fondés en leur action en garantie formée contre la MMA,- condamné la MMA, dans les termes de la garantie responsabilité civile, à relever et garantir les époux Y...des sommes de 26 688, 44 ¿ TTC et 3 800 ¿ a paiement desquelles ils avaient été condamnés au profit de M. X...,- condamné la MMA à garantir les époux Y...des condamnations venant d'être prononcées au titre des dépens et des frais ne pouvant être répétés,- dit que la MMA était fondée à se prévaloir de la franchise contractuelle de 10 %,- condamné la MMA à payer aux époux Y...la somme de 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l'instance l'opposant à ces derniers.

Par dernières conclusions du 11 mars 2015, la MMA, appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 16 du Code de Procédure Civile, 1147 et 1382 du Code Civil,- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment, en celles l'ayant condamnée à garantir les époux Y...,- prononcer sa mise hors de cause,- en tout état de cause, dire y avoir lieu à application de la franchise,- condamner in solidum les époux Y...à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 17 février 2016, les époux Y...prient la Cour de :

- vu les articles 1792 et suivants, subsidiairement, 1147 et suivants du Code Civil,- dire que la clauses d'exonération de toutes garanties à raison des vices cachés doit produire effet,- rejeter les demandes de M. X...et le condamner aux dépens en ce inclus les frais d'expertise,- subsidiairement :- réformer le jugement entrepris, réduire à la somme de 11 643, 74 ¿ TTC la condamnation au titre de la facture EFPC,- rejeter toutes autres demandes que celle en paiement de la somme de 800 ¿ au titre du préjudice de jouissance de M. X...,- dans l'hypothèse où une condamnation ne serait pas directement prononcée à l'encontre de MMA au bénéfice de M. X..., et dans l'hypothèse où ils seraient condamnés sur le fondement des articles 1641 du Code Civil, condamner MMA à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux sur le fondement des articles 1792 du Code Civil et, à titre subsidiaire, par application de la garantie responsabilité civile souscrite par la société ID Renov,- en tout état de cause : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MMA à leur payer une indemnité de 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens en ce inclus les frais d'expertise,- de condamner les époux Y...à leur payer une indemnité de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 9 avril 2015, M. X...demande à la Cour de :

- vu les articles 1641 et suivants, 1792 du Code Civil,- confirmer le jugement entrepris,- le dire recevable et bien fondé à solliciter directement la garantie de la MMA du chef de son assurée Pro Renov sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil,- condamner la MMA à le garantir directement sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil pour la reprise des désordres et les troubles de jouissance consécutifs au ravalement défectueux réalisé par son assurée, à concurrence de 40 488, 44 ¿, outre frais et dépens de première instance,- condamner in solidum les époux Y...et MMA à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

Considérant, sur l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire soulevée par l'assureur, que si l'assureur n'a été ni présent ni représenté à l'expertise judiciaire, cependant, les données de celles-ci, contradictoirement débattues et sur lesquelles la MMA s'est appuyée devant le Tribunal, sont corroborées par : les constatations de l'expert amiable, la société Freycenon, aux termes d'un rapport du 25 septembre 2009, la lettre du 17 mars 2011 de la société AXA aux huissiers de justice, la lettre du 19 novembre 2006 de M. Y...à AXA, la déclaration de sinistre du 11 septembre 2006 des époux Y...à la société Natio assurances, la lettre du 20 août 2007 de la société Faurénov, la facture du 11 octobre 2007 de la société Pro rénov à l'ordre des époux Y...;

Qu'ainsi, l'expertise judiciaire peut être retenue comme moyen de preuve à l'égard de toutes les parties au litige dont MMA, assureur de la société Pro rénov ;
Considérant que l'expert judiciaire a dit que les désordres dont se plaignait l'acquéreur consistaient en un " affaissement localisé dans l'angle sud-est, dans le sens de la déclivité du terrain. Les causes sont liées à la configuration de la maison dans la déclivité " ; qu'il a ajouté qu'il n'avait pas mis en évidence de relation avec des phénomènes de déshydratation et ré-hydratation du sol, que ces phénomènes restaient exceptionnels dans les terrains à forte pente, car l'eau y circulait mieux, et que c'était la variation de la stagnation de l'eau dans les seuils horizontaux qui créaient les tassements ;
Que ce désordre structurel à l'origine des fissures apparues après la vente du 31 mars 2008 est un vice antérieur à cette vente qui diminue l'usage de la maison ; que, n'ayant été identifié que par l'expertise, ce défaut n'était pas connu de l'acquéreur qui aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X...recevable et bien fondé en ses demandes et dit que la maison était affectée d'un vice caché ;
Considérant, sur la connaissance du vice par les époux Y..., que les parties à l'acte de vente du 31 mars 2008 ont convenu d'exonérer les vendeurs de la garantie des vices cachés ; qu'il ressort de cet acte et du rapport d'expertise que les époux Y...avaient acquis le 27 mars 2000 le bien litigieux dont la construction avait été achevée en 1991 ; qu'il vient d'être dit que le vice était structurel ; que les vendeurs, qui au moment de la vente exerçaient les professions de directeur d'hôtel pour M. Y...et de cadre administratif pour Mme Y..., n'étaient pas des professionnels de la construction immobilière ; qu'ayant constaté des fissurations et des dysfonctionnements de la porte-fenêtre du salon, les époux Y...ont déclaré le sinistre le 11 septembre 2006 à leur assureur, la société Natio-assurances qui a refusé de le prendre en charge ; que les vendeurs ont sollicité l'avis de l'entreprise générale de bâtiment Faurénov qui leur a écrit le 20 août 2007 : " je vous confirme que votre habitation ne comporte aucun signe apparent pouvant mettre en cause la bonne qualité ou la pérennité de votre construction. En effet, intervenant à votre demande pour des travaux divers depuis l'année 2001, je n'ai constaté aucune évolution structurelle : les parties apparentes de votre sous sol et cave ne présentent aucune fissure. Les petites fissures au rez-de-chaussée sur la façade avant étaient des microfissures superficielles qui suivaient les blocs d'aggloméré et qui n'ont absolument pas évolué pendant plusieurs années " ; que les époux Y...se sont, alors, adressés à la société Pro rénov qui a réalisé un ravalement pour un montant de 5 951, 78 ¿ suivant facture du 11 octobre 2007 ; que l'expert a indiqué que le diagnostic de Faurénov était discutable, qu'il était " très éloigné d'une réponse technique adaptée aux signes alarmants présentés par M. Y...dans son courrier du 11. 09. 2006 " et que le maçon-ravaleur, Pro Rénov, avait vu les mêmes phénomènes et n'avait pas émis de réserves ;
Qu'il résulte de ces éléments que, rassurés par les professionnels du bâtiment sur la cause des fissures, les vendeurs ont cru y remédier par le ravalement préconisé par la société Pro rénov dont l'insuffisance ne s'est manifestée que postérieurement à la vente au profit de M. X..., par l'apparition de nouvelles fissures au cours de l'été 2008 ; que, dans ces conditions, le ravalement ne révèle pas la volonté des vendeurs de dissimuler le vice mais celle de maintenir leur bien en bon état, l'homme de l'art ayant précisé que la maison avait fait l'objet d'un entretien régulier pendant les années 2000 à 2008 par M. Y..., en " bon père de famille " ; que, dès lors, la connaissance du vice par les vendeurs n'étant pas établie, la clause d'exonération de la garantie des vices cachés doit trouver application ; que l'acquéreur ne prouve pas davantage le défaut d'information qu'il impute aux vendeurs ; que M. X...doit être débouté de toutes ses demandes formées contre les vendeurs, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il y a fait droit ;
Considérant, sur les demandes de M. X...contre MMA, que l'affaissement partiel de la construction compromet la solidité de l'ouvrage ; que la société Pro rénov qui, invitée à remédier à des fissures, dont l'expertise judiciaire a enseigné qu'elles étaient dues aux mouvements de l'immeuble, se borne à réaliser un ravalement non approprié, engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ; que cette entreprise ayant souscrit une assurance de responsabilité décennale suivant attestation du 5 juin 2007, la garantie de son assureur, la MMA est bien due au profit de M. X...qui avait déjà formulé cette demande en première instance ; Considérant que l'expert judiciaire a chiffré les reprises extérieures à la somme de 11 643, 74 ¿ et les reprises intérieures à 10 044, 70 ¿, soit un total de 21 688, 44 ¿ ; qu'après reprise des désordres, le bien ne subi plus de dépréciation de sorte que la demande de dommages-intérêts de ce chef doit être rejetée ; que la gêne occasionnée par les travaux et le préjudice de jouissance sont évalués à 3 800 ¿ ;

Que l'article 13 des conventions spéciales no 971 K de l'assurance décennale du constructeur énonce que la franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires de l'indemnité ; qu'en conséquence, la MMA doit être condamnée à payer à M. X...la somme de 25 488, 44 ¿ ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X...et de la MMA contre les époux Y...;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des époux Y...et de M. X...contre la MMA, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Pascal X...recevable en ses demandes, dit que la maison était affectée d'un vice caché et condamné la SA Mutuelles du Mans assurances IARD à payer, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à M. Pascal X...la somme de 4 000 ¿, à M. Thierry Y...et Mme Annie Z..., épouse Y..., la somme de 1 500 ¿ ;

L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. Pascal X...de toutes ses demandes formées contre M. Thierry Y...et Mme Annie Z..., épouse Y...;
Condamne la SA Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à M. Pascal X...la somme de 25 488, 44 ¿ ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SA Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise, et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SA Mutuelles du Mans assurances IARD à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à :
- M. Pascal X...la somme de 3 000 ¿,
- M. Thierry Y...et Mme Annie Z..., épouse Y..., celle de 5 000 ¿.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/23835
Date de la décision : 01/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-04-01;14.23835 ?
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