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07/04/2016 | FRANCE | N°14/09847

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 07 avril 2016, 14/09847


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 07 AVRIL 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09847



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n° 2013025304





APPELANTES



SCP [S], en la personne de Maître [X] [M], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de l

a SASU MALL-EVENTS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



SASU MALL'EVENTS

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 1]

N° SIRET : 480 856 772

prise en la pers...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 07 AVRIL 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09847

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n° 2013025304

APPELANTES

SCP [S], en la personne de Maître [X] [M], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SASU MALL-EVENTS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

SASU MALL'EVENTS

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 1]

N° SIRET : 480 856 772

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par et assistées de Me Jean-Louis FOURGOUX de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069

INTIMEE

SNC [F]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : [F]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Louise DUVERNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J002

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Louis DABOSVILLE, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La Société Mall'Events a notamment pour activité l'organisation de salons événementiels.

La société [F], (ci-après [F]), venant aux droits de la société Galae, est spécialisée dans la valorisation de centres commerciaux détenus par le groupe auquel elle appartient ou d'autres sociétés foncières.

En 2005, les sociétés [F] et Mall'Events ont conclu une première convention portant sur la mise à disposition d'emplacements situés dans un certain nombre de centres commerciaux pour l'organisation des marchés de Noël moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire. A partir de 2006, les relations se sont poursuivies dans le cadre d'appels d'offre lancés tous les trois ans et donnant lieu à conclusion de contrats annuels.

Le 16 mai 2012, la société [F] a établi une consultation des entreprises comportant une demande de cotation pour les prestations de mise à disposition, transport, installation et démontage de chalets, dans certains centres commerciaux ; le 31 mai 2012 la société Mall'Events a répondu à la consultation tout en s'étonnant de sa portée réduite dans laquelle « les centres du pôle Lyonnais n'apparaissaient pas » ; les relations se sont dégradées entre les parties et en octobre 2012, la société Mall'events a déploré par écrit le contenu de la consultation qui, d'après elle, « réduit à néant le mandat de commercialisation ».

C'est dans ces conditions, que la Société Mall'events a fait assigner le 11 avril 2013 la société [F]s pour réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales, du fait des agissements de concurrence déloyale.

Par jugement rendu le 24 mars 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la SAS à associé unique Mall'Events de toutes ses demandes.

- Condamné la SAS à associé unique Mall'Events à payer à la SNC [F] anciennement Galae la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en déboute.

- Condamné la SAS à associé unique Mall'Events d'office conformément aux dispositions 32-1 du code de procédure civile à une demande civile de 3.000 €, et dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au trésorier payeur général du département du lieu du siège social de la SAS à associé unique de Mall'Events, pour permettre la mise en recouvrement.

- Condamné la SAS à associé unique Mall'Events aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 5 mai 2014 par la SCP [S], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la société Mall'Events.

Vu les dernières conclusions signifiées par la SCP [S] ès-qualités et par la société Mall-Events par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 24 mars 2014 ;

- Dire et juger la société Mall' Events recevable et bien fondée en sa demande ;

- Constater de la qualification de la convention type de mise à disposition entre Mall'Events et [F] anciennement Galae en contrat d'agent commercial ;

- Condamner la société [F] (Galae) à payer la somme de 950.591 euros H.T. à titre d'indemnité compensatrice conformément aux dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce ;

A titre complémentaire et à titre subsidiaire,

- Constater la rupture brutale des relations commerciales établies entre Mall'Events et [F] (Galae) ;

- Condamner la société [F] (Galae) à payer la somme de 712.943 euros H.T à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Mall'Events du fait de la rupture brutale des relations commerciales ;

- Condamner la société [F] à payer la somme de 433.352 euros H.T. à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Société Mall'Events du fait des agissements de concurrence déloyale ;

- Condamner la société [F] (Galae) à payer la somme de 366.376, 16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Mall'Events du fait du paiement des impayés supportés par cette dernière ;

- Condamner la société [F] Brand Venture (Galae) à payer la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [F] (Galae) aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société [F] le 5 mai 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 24 mars 2014 en ce qu'il a débouté Mall'Events de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence

* débouter Mall'Events de ses demandes :

- d'indemnité compensatrice au titre de l'article de l'article L.134-12 du Code de commerce,

- de dommages-intérêts au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies,

- de dommages-intérêts au titre des agissements de concurrence déloyale,

- de dommages-intérêts au titre du paiement des impayés,

- de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Y ajoutant,

* condamner la société Mall'Events à verser à la société [F] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner la société Mall'Events aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la qualification d'agent commercial

La société Mall'Events prétend qu'aux termes des conventions de mise à disposition successivement conclues depuis 2006, elle doit être qualifiée d'agent commercial et bénéficier des dispositions des articles L.134-1 et suivants du Code de commerce prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice du fait de la rupture de son mandat, alors que la société [F] soutient que la société Mall'Events agissait dans la réalité comme dans les termes du contrat de mise à disposition pour son propre compte et en son nom propre de sorte qu'elle ne peut pas revendiquer le statut d'agent commercial.

L'article L.134-1 al. 1 du Code commerce dispose que :

« L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. ».

L'article 1 des conventions liant les parties stipulait « cette convention a pour objet la mise à disposition de l'entreprise (ci après dénommés les emplacements) en vue de commercialisation, de l'implantation et de l'exploitation de structures situées dans le mall des différents centre commerciaux visés ci après ».

L'article 3 précise que « la présente mise à disposition est accordée à l'entreprise en vue de l'implantation et de l'exploitation de structures, telles qu'évoquées ci dessus dans le cadre exclusif de marchés de Noël pour la durée et les périodes de mise à disposition définies dans les présentes ».

Il est dès lors clairement précisé que l'objet de ces conventions porte sur une mise à disposition d'emplacements à usage commercial pour des durées déterminées ; que d'ailleurs la société Mall'Events avait à sa charge l'entretien de ces locaux, la souscription d''une assurance et leur restitution, obligations usuelles dans le cadre d'une mise à disposition.

La société Mall'Events prétend que, si elle procédait à des sous-locations, elle le faisait dans le cadre d'un mandat qui lui avait été confié par la société [F] et qu'elle apparaissait dans les conventions signées avec les commerçants comme le mandataire de la société [F] qui ne pouvait l'ignorer dans la mesure où le texte même de ces contrats types figurait dans la réponse de Mall'Events à l'appel d'offres lancé pour les marchés de Noël 2009/2010 et 2011 et aurait été selon elle un élément déterminant de son offre.

Pour autant le règlement d'appel d'offres de 2009, que la société Mall'Events a accepté, précisait que la société [F] « autorise le Prestataire et/ou l'Entreprise à mettre les emplacements à la disposition des entreprises dans le cadre de conventions de sous de mise à disposition étant précisé que dans tous les cas le Prestataire et/ou l'Entreprise demeurera responsable et garante des entreprises avec lesquelles elle aura contracté » ; ainsi, bien que la société Mall'Events se soit qualifiée de mandataire de la société [F] dans les contrats passés avec les exposants, ceux-ci ne sauraient être opposés à la société [F] qui n'y était pas partie, cette stipulation ne figurant en aucun cas dans la convention conclue avec la société [F].

De plus la convention avec les commerçants exposant stipule que « La société [F] a confié à la société Mall'Events l'organisation et la gestion d'opérations au sein des centres commerciaux du groupe pour l'année 2009 et met à la disposition du mandataire les emplacements nécessaires à l'organisation de ces salons. Le mandataire met à la disposition du preneur qui accepté et ce à titre provisoire l'emplacement n°... » ; qu'il n'est nullement stipulé que la société Mall'Events intervient au nom et pour le compte de la société [F] mais seulement qu'elle dispose d'emplacements commerciaux.

La société [F] conteste au demeurant avoir eu un lien contractuel avec les commerçants ayant conclu des sous conventions, affirmant que ceux-ci étaient les clients de la société Mall'Events.

La société Mall'Events prétend que, d'une part, elle répondait aux instructions de la société [F], d'autre part, que cette dernière intervenait auprès des clients ce qui résulterait de l'envoi de dossiers à la société [F] au titre de vente au déballage ; toutefois elle restait le déclarant et il lui appartenait de verser l'autorisation du propriétaire d'organiser le marché de Noël de sorte que l'envoi des dossiers à la société [F] ne démontre pas l'existence d'un lien contractuel entre celle-ci et les commerçants exposant ; si la société [F] a écrit au magasin Carrefour attenant à une galerie commerciale qu'elle ne pouvait accéder à sa demande de différer le marché de Noêl, elle ne s'est pas ainsi immiscée dans les relations avec un client exposant, bien au contraire puisqu'elle confirmait ainsi les dates convenues pour les marchés en cause vis à vis d'un tiers ; si enfin elle a commercialisé elle-même deux emplacements, elle indique avoir expliqué à la société Mall'Events que ceux-ci étaient réservés dans le cadre d'accords annuels ce que la société Mall'Events n'a pas contesté, cette circonstance ne traduit pas davantage un lien qu'aurait entretenu la société [F] avec les commerçants qui n'ont contracté qu'avec la société Mall'Events.

La qualité d'agent commercial exclut toute constitution de clientèle personnelle par l'agent ; or la société Mall'Events facturait directement les commerçants en son nom et pour son compte au titre des conventions qu'elle avait conclues avec ces derniers ; qu'ainsi à la différence d'un agent commercial elle ne facturait pas à son mandant une commission.

La société [F] fait valoir que la société Mall'Events n'a pas la qualité d'agent commercial car elle exerce une activité commerciale dans le cadre des événements qu'elle organise dont les marchés de Noël et qu'elle est inscrite au registre du commerce.

Il résulte du Kbis de la société Mall'Events que son activité est la suivante : « Organisation et mise en place d'opération événementielles dans les centres commerciaux et tous autres lieux sous quelques formes que ce soit , conseil en communication, création auprès de centres commerciaux et de toutes autres structures. Gestion emplacements dans les centres commerciaux, gestion de support de pub, conception, création, fabrication, distribution d'objets, déco destinées au stockage d'infos, dépôt demande, acquisition, gestion de tous modèles et brevets, conception de toutes licences exclusives ou non de tels modèles et brevets » ce qui constitue une activité commerciale ; dès lors la conclusion de contrats de mise à disposition tant avec la société [F] qu'avec un certain nombre d'autres propriétaires de centres commerciaux qui pouvaient d'ailleurs être concurrents de la société [F] s'inscrivaient dans le cadre de cette activité pour laquelle la société Mall'Events avait constitué un fichier de clients actifs ce qui figurait au demeurant comme l'une des conditions de la participation à l 'appel d'offres lancé en 2009.

La société [F] ajoute que la société Mall'Events n'avait aucune autonomie s'agissant des tarifs alors même que le propre d'un agent commercial est de pouvoir négocier.

La société Mall'Events a été sélectionnée sur la base d'un appel d'offre qui comprenait les tarifs de commercialisation proposés aux commerçants et la société Mall'Events a proposé de verser une redevance forfaitaire ce qui avait été accepté par la société [F], caractère forfaitaire qui a été assorti d'une possibilité d'être revue à hauteur de 10% .

L'article 5 des conventions de mise à disposition en vue de l'organisation des marchés de Noël stipule que « le montant des redevances des sous convention de mise à disposition sera fixé d'un commun accord entre [F] et l'Entreprise qui devra par ailleurs faire ressortir le montant des honoraires par centre ».

Les échanges de courriels démontrent que la société Mall'Events ne bénéficiait dès lors pas d'une réelle autonomie, ayant seulement pu faire valider ponctuellement des remises sur les tarifs convenus ; cette absence d'autonomie apparaît à travers les courriels échangés au terme desquels la société [F] est consultée dès lors que l'exposant sollicite un tarif plus favorable ; ainsi par courriel du 10 mai 2011 la société [F] indiquait « [Y], je te confirme notre entretien téléphonique. Je refuse les demandes de remise ; Je te demande de maintenir les tarifs identiques pour l'ensemble des preneurs » ; le 18 novembre 2011 la société Mall'Events a encore écrit « Je viens d'avoir au tél Jeb de Royal Thermes pour l'emplacement 31 allée 23... Je lui ai proposé l'emplacement à 8 500€HT. Dans l'attente de votre accord », échanges qui démontrent qu'elle ne pouvait qu'en référer à la société [F].

En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la société Mall'Events n'avait pas la qualité d'agent commercial.

Sur la rupture des relations commerciales

La société Mall'Events soutient avoir été victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies.

La société [F] conteste le caractère établi de ces relations en ce que celles-ci qui certes ont débuté en 2005 ont toujours été fondées sur des contrats à durée déterminée non reconductibles et précédés d'appels d'offres.

Une première convention a en effet été signée en 2005 pour un an et a été suivie d'appels d'offres successifs triennaux en 2006, 2009 et 2012 avec des contrats à durée déterminée d'un an et stipulant l'absence de reconduction tacite.

Par ailleurs d'un commun accord les parties avaient décidé à compter de 2010 de réduire le périmètre d'intervention de la société Mall'Events compte tenu de son incapacité à fournir une prestation de qualité homogène dans le cadre de l'ensemble des centres commerciaux dont elle avait la charge ce qui n'est pas contesté.

En conséquence du fait, d'une part, de la régularité des procédures d'appels d'offres, d'autre part, de sa difficulté à exécuter le contrat dans les termes convenus ce qui avait conduit à un accord sur une modification de son périmètre d'exécution, la société Mall'Events ne pouvait avoir aucune certitude quant à la poursuite de sa relation d'affaires avec la société [F] et ne peut évoquer l'existence d'une relation commerciale établie dès lors que celles-ci étaient basées sur des appels d'offres systématiques auxquelles elle a répondu dès 2006 pour une durée qui a toujours été limitée à trois ans dans le cadre de conventions annuelles subséquentes qui excluaient toute reconduction.

En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Mall'Events de ses demandes au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies.

Sur la concurrence déloyale alléguée

La société Mall'Events prétend que la société [F] a fait preuve de concurrence déloyale en utilisant les plans des emplacements de chalets qu'elle lui avait transmis.

La société [F] fait valoir qu'elle a elle-même établis des plans et que leur utilisation ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

Si la société [F] a mis en 'uvre en 2005 l'organisation de marchés de Noël sur 7 centres du réseau [F]/[A] et a confié ces tests à la société Mall'Events, cette opération s'est poursuivie dans le cadre d'appels d'offres, qui en 2006 comme en 2009. comportaient les plans des emplacements qui ont pu être modifiés et présenter de légères différences en fonction de l'évolution des centres ; qu'ainsi M.[V] de la société Mall'Events a indiqué à la société [F] « Tu verras à la lecture que nous sommes toujours en attente de validations et de plans pour que nous puissions avancer », la société [F] ayant alors répondu «  J'attends un retour de Lomme d'ici la fin de la semaine précisant les modifications intervenues sur les parties communes et matérialisant les emplacements respectant la réglementation dans la partie restructurée du centre de [Localité 1] : J'ai envoyé le plan d'implantation du Marché de Noël à Vincent... ».

La société Mall'Events fait valoir qu'il lui appartenait, au vu d'un simple plan d'un centre commercial, d'exploiter au mieux les allées de circulation pour les transformer en passages d'exposition afin d'optimiser les implantations ; qu'elle produit un courriel du 18 octobre 2010 par lequel la société [F] lui indique que « le plan de [Localité 2] que vous avez créé suite à votre visite du site avec JF est le bon » et un courriel du 19 avril 2012 par lequel elle lui adresse les plans d'implantation des marchés de Noël en précisant « Nous avons envisagé 2 versions d'implantation sur le Val d'Europe (le 2ème permettant de réduire les coûts de logistique ».

Il résulte de ces éléments que la société [F] a mis à la disposition de la société Mall'Events les plans physiques des lieux et que, si la société Mall'Events a élaboré les plans d'exploitation de ceux-ci par la mise en place des implantations des exposants, pour autant la société Mall'Events ne rapporte pas la preuve que l'implantation répondait à une nécessité autre que fonctionnelle et aurait requis de sa part un savoir faire particulier de sorte que leur utilisation par la société [F] et leur envoi aux sociétés Prodeco et Philjack, ne pouvait générer aucun dommage pour la société Mall'Events ; c'est donc à bon droit qu'elle a été déboutée de ses demandes par les premiers juges.

Sur l'existence d'un déséquilibre significatif

La société Mall'Events soutient que la clause « redevance » figurant dans les conventions de mise à disposition antérieures à 2009. au terme de laquelle elle supportait les impayés serait constitutive d'un déséquilibre significatif.

La société [F] fait valoir que les conventions de 2007 et 2008 stipulaient le paiement par la société Mall'Events d'une redevance forfaitaire.

Le document de synthèse de l'appel d'offres lancé en 2006 met en évidence que la société Mall'Events a été à l'origine d'une proposition de redevance forfaitaire, les conventions de 2007 et 2008 ayant néanmoins ajouté que « Ces montants sont cependant susceptibles de modifications de l'ordre de 10% pour tenir compte de frais éventuels liés aux contraintes d'exploitations locales non connues à ce jour » ; au demeurant la société [F] fait valoir que les honoraires de commercialisation de 15 % perçus par la société Mall'Events ont été calculés sur le montant du chiffre d'affaires prévisionnel et non sur le chiffre d'affaires encaissé de sorte qu'elle n'a pas supporté le coût des impayés.

La société Mall'Events n'a pas contesté les termes de son accord au terme duquel elle a accepté un versement forfaitaire au titre des redevances supportant ainsi les impayés ; pour autant en 2009 elle a souhaité négocier ce point et la société [F] a émis un avoir de 53 240€HT correspondant quasiment à la totalité des impayés qui étaient de 56 090€.

A partir de 2009 le règlement de consultation d'appel d'offres précisait que les entreprises candidates devaient garantir une absence totale d'impayés ; par ailleurs a été abandonné le principe de la redevance forfaitaire ; il était stipulé que la société Mall'Events s'engageait à reverser à la société [F] 85% des recettes déduits de l'ensemble des frais hors taxes par centre concerné, étant également précisé que ces montants étaient susceptibles de modifications de l'ordre de 10% pour tenir compte des frais éventuels liés aux contraintes d'exploitation locales non connues à ce jour et des impayés et il était prévu à cet effet à la fin des marchés la tenue d'un réunion contradictoire.

La société Mall'Events conservait ainsi une rémunération de 15 % puis 18,5% en 2010 calculée sur le montant facturé aux exposants, reversant au titre de la redevance annuelle les 85 % restant après déduction des frais supportés et du montant des impayés ; de plus, au titre du marché de Noël 2011 elle a obtenu un avoir en date du 1er octobre 2012 d'un montant de 23 900,95€ .

Il résulte de ces éléments que la société Mall'Events ne démontre pas l'existence d'un déséquilibre significatif ; il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise qui l'a déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l'amende civile

Considérant qu'il n'est ni démontré, ni allégué d'une action engagée de mauvaise foi par la société Mall'Events de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une amende civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société [F] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé une amende civile.

CONDAMNE la société Mall'Events à payer à la société [F] la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Mall'Events aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

B.REITZER L. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/09847
Date de la décision : 07/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/09847 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-07;14.09847 ?
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