La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2016 | FRANCE | N°14/25645

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 07 avril 2016, 14/25645


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 AVRIL 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25645



Décision déférée à la cour : jugement du 16 octobre 2014 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2013064915





APPELANTE

E.U.R.L. RR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège


RCS DRAGUIGNAN 509 307 054

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Sandr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 AVRIL 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25645

Décision déférée à la cour : jugement du 16 octobre 2014 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2013064915

APPELANTE

E.U.R.L. RR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS DRAGUIGNAN 509 307 054

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LEONARDI, avocate au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS PARIS 381 804 905

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Annie-Claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocate au barreau de PARIS, toque : R080

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, conseillère

Madame Muriel GONAND, conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon une offre acceptée le 8 décembre 2008, régularisée par acte authentique du 29 janvier 2008, la Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) a consenti à l'EURL RR un prêt d'un montant de 714.972 euros, remboursable en 20 ans avec intérêts au taux nominal de 5,750 % et un taux effectif global de 6,259 %, destiné au financement de l'acquisition de quatre appartements dans un Ehpad, situé à [Localité 1], garanti notamment par une hypothèque conventionnelle et le cautionnement de Monsieur [M] [B], associé de la société.

Le 15 mars 2009, l'EURL RR a procédé à un remboursement partiel du prêt pour un montant de 16.072,00 euros correspondant à la TVA.

Par avenant du 11 octobre 2010, le prêt a fait l'objet d'un réaménagement fixant le montant du crédit à la somme de 699.052,57 euros remboursable en deux périodes, l'une in fine comportant 99 échéances de 3.064,01 euros et l'autre par amortissement en 120 échéances de 7.667,30 euros.

Se prévalant du rapport d'analyse financière de Monsieur [K] du 31 mai 2013, l'EURL RR a fait assigner la Banque Patrimoine Immobilier, par acte d'huissier du 24 octobre 2013, en nullité de la stipulation d'intérêts en raison d'un taux effectif global erroné.

Par jugement en date du 16 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a débouté l'EURL RR de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La déclaration d'appel de l'EURL RR a été remise au greffe de la cour le 18 décembre 2014.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 13 janvier 2016, l'EURL RR demande l'infirmation du jugement déféré et de :

- constater que le taux effectif global retenu par la banque est erroné,

- juger que la stipulation d'intérêt est nulle et qu'il convient d'y substituer le taux d'intérêt légal,

- condamner la Banque Patrimoine et Immobilier à lui verser la somme de 173.564,42 euros indûment prélevée sur la base du taux effectif global erroné,

- débouter la Banque Patrimoine et Immobilier de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Banque Patrimoine et Immobilier à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 19 janvier 2016, la Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) demande de :

- débouter l'EURL RR de son appel,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- constater que le taux de période et la période sont expressément mentionnés dans l'offre de prêt,

- constater que le montant des frais liés aux garanties n'étant pas connu au moment de l'établissement de l'offre de prêt, ils ne pouvaient pas être pris en compte dans le calcul du taux effectif global,

- constater que l'EURL RR ne rapporte pas la preuve que les frais de dépôt d'hypothèque ont bien été supportés en sus de l'évaluation faite par la banque,

- constater que la différence entre le taux effectif global retenu par l'analyste financier et celui stipulé dans l'offre de prêt est inférieure à la décimale prescrite par l'article R.313-1 du code de la consommation,

- constater l'absence de caractère probant de l'analyse financière de Monsieur [K],

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'EURL RR à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2016.

CELA ETANT

LA COUR

Considérant que l'EURL RR soutient que le tableau d'amortissement communiqué est erroné du fait que le montant du capital restant dû ne tient pas compte du remboursement anticipé de la TVA de mars 2009; que la durée de période n'est pas précisée dans l'offre de prêt en violation de l'article R.313-1 du code de la consommation dès lors l'indication selon laquelle le prêt sera remboursé par échéances mensuelles ne suffit pas ; que le taux effectif global a inclus des frais d'acte et de garantie de 5.500 euros alors que la facture de l'étude notariale est d'un montant de 7.056,31 euros compte tenu des frais d'hypothèque de 1.701 euros non pris en compte par la banque ; qu'elle explique qu'à la réception de la facture du notaire, elle a fait procéder à une analyse financière par Monsieur [K] qui a mis en évidence que le taux effectif global réel est de 6,281 % en incluant les frais d'hypothèque au lieu du taux mentionné de 6,259 % ; qu'elle fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que le montant des frais de dépôt d'hypothèque n'était pas connu au moment de l'offre de prêt alors qu'il était déterminable et devait être inclus dans le calcul du taux effectif global ; qu'elle souligne qu'il suffisait à la banque d'interroger le notaire pour en connaître le coût et qu'elle ne pouvait pas ignorer que la prise d'hypothèque générerait des frais ; qu'elle justifie avoir payé les frais de cette garantie; que la banque a fait mention d'un taux effectif global avec trois décimales après la virgule et qu'il est erroné de plus d'une décimale ; qu'elle en conclut que le taux effectif global étant erroné, la stipulation d'intérêt est nulle et qu'il doit y être substitué le taux légal ; que la banque doit lui restituer le trop perçu d'intérêts de 173.564,62 euros à ce jour ; qu'elle fait valoir que le taux effectif global appliqué demeure erroné même après la signature de l'avenant puisqu'il a été déterminé sur la base d'un taux d'intérêt conventionnel lui-même calculé sur la base d'un montant en principal inexact du fait de l'application d'un taux effectif global erroné pendant 18 mois ;

Considérant que la Banque Patrimoine et Immobilier réplique que le taux de période est expressément mentionné dans l'offre de prêt comme étant de 0,521 % en page 3 de même que la périodicité des échéances qui est mensuelle en page 4 contrairement à ce que soutient l'appelante; qu'il n'y a aucun formalisme et qu'il suffit que le taux de période et la périodicité des versements soient indiqués ; qu'elle fait valoir qu'elle a évalué les frais notariés à 5.500 euros selon la barème Langlois ne pouvant en connaître avec précision le montant au jour de la rédaction de l'acte et que le même montant a été repris dans l'acte notarié; que la somme de 1.701 euros au titre des frais de dépôt aux hypothèques apparaît pour la première fois dans le récapitulatif du notaire du 16 septembre 2010 postérieurement à l'offre de prêt et que ce coût n'est pas repris dans les factures du notaire ; qu'il n'est pas justifié que l'appelante a réglé ces frais par une simple attestation du notaire sans facture ; que son estimation des frais d'actes et et de notaire correspond à la réalité des frais facturés de 5.355,31 euros comprenant la somme de 1.701 euros de sorte que le taux effectif global de 6,259 % a inclus tout ce qui devait l'être et n'est pas inexact ; qu'elle souligne que la facture du 2 janvier 2009 du notaire inclus une somme de 857,14 euros au titre de la TVA qui est récupérable par l'EURL RR et n'a pas à être inclus dans le taux effectif global ; qu'elle prétend qu'en tout état de cause, l'erreur alléguée est sans incidence sur le taux effectif global étant inférieure à une décimale en application de l'article R.313-1 du code de la consommation qui exige seulement une précision d'une décimale après la virgule ; qu'elle en conclut que l'appelante ne peut demander la substitution du taux légal au taux contractuel compte tenu de la modicité de l'erreur du taux effectif global qui serait de 6,281 % au lieu de 6,259 % inférieure à 0,1 % ; qu'à titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité de la stipulation d'intérêts ne pourrait être prononcée que jusqu'à la date de signature de l'avenant du 11 octobre 2010 qui a fixé un nouveau taux effectif global de 5,268 % dont le montant n'est pas critiqué ; qu'elle ajoute que le montant des intérêts indûment perçus doit être calculé sur la base du taux légal au jour de la convention qui a fixé le montant des intérêts et non année par année comme le fait l'EURL RR qui est de mauvaise foi au regard de la profession d'expert-comptable de Monsieur [B] qui a attendu presque cinq ans pour soulever le caractère erroné du taux effectif global ;

Considérant que l'offre de prêt acceptée par l'EURL RR mentionne, en page 3, que le taux effectif global est calculé selon la méthode proportionnelle soit rapporté à la périodicité un taux de 0,521 % et, en page 4, que la périodicité du crédit est mensuelle par versement de 240 échéances mensuelles ;

Considérant qu'il est nécessaire et suffisant que le taux de période et la périodicité des versements soient mentionnés dans l'offre de prêt sans autre formalisme ; que les mentions de l'offre de prêt satisfont aux exigences de l'article R.313-1 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause ;

Considérant que le tableau d'amortissement communiqué le 4 février 2013 par la banque à la demande de l'EURL RR étant celui d'origine, il ne pouvait pas comprendre le remboursement de la TVA intervenu en mars 2009 ; que le grief de l'appelante à ce titre est infondé ;

Considérant qu'en application de l'article L.313-1 du code de la consommation, le taux effectif global est déterminé en prenant en compte les intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dûs à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels et, par exception, les charges liées aux garanties, dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, ne sont pas compris dans le taux effectif global lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ;

Considérant qu'aux termes de l'offre de prêt, le coût total du crédit se décompose des intérêts d'un montant de 647.004,36 euros, de l'assurance de groupe de 48.619,20 euros, des frais de montage de 3.025 euros et des frais d'acte et de garanties de 5.500 euros, soit un taux effectif global de 6,259 % ;

Considérant qu'il est justifié que les frais d'acte et de garantie se sont élevés à la somme totale de 7.056,31 euros comprenant les frais d'actes et de notaire de 5.355,31 euros et les frais de prise d'hypothèque de 1.701,00 euros selon le récapitulatif établi par le notaire le 16 septembre 2010 une fois toutes les écritures clôturées ;

Considérant que la somme de 1.701 euros n'est pas incluse dans la facture n° 222439 du notaire du 2 janvier 2009 qui ne comprend aucun frais relatif à une prise de sûreté réelle ; qu'il ressort d'ailleurs de l'état récapitulatif du compte de l' EURL RR chez le notaire que la somme de 1.701 euros a été portée au débit de son compte le 23 janvier 2009 ; qu'il est justifié que la formalité a été effectuée le 22 janvier 2009 par le notaire selon le bordereau d'acte déposé à la conservation des hypothèques pur un coût de 1.701 euros ; que le notaire a également confirmé par une attestation du 24 novembre 2014 que l'EURL RR avait supporté les frais de 1.701 euros ;

Considérant qu'il est prouvé que les frais de prise d'hypothèque de 1.701 euros ont été payés par l'EURL RR ;

Considérant que ce coût de la garantie liée à l'octroi du crédit était déterminable au jour de la signature de l'offre de prêt et de l'acte authentique comme l'ont été les autres frais notariés; qu'il devait être inclus dans le calcul du taux effectif global ;

Considérant qu'en application de l'article R.313-1 du code de la consommation, pour les opérations mentionnés au 3° de l'article L.311-3 et à l'article L.312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale;

Considérant qu'il ressort du rapport d'analyse financière de Monsieur [K] du 31 mai 2013 qui vaut comme élément de preuve soumis au débat contradictoire que le taux effectif global après intégration du coût des frais d'hypothèque est de 6,281 % au lieu de 6,259 % mentionné dans le contrat de prêt, soit une erreur de 0,022 % ; qu'il serait de 0,029 % en prenant le taux effectif global de 6,252 % sans arrondi proposé par l'appelante ;

Considérant qu'ainsi l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt et le taux réel est inférieur à 0,1 % qui est la décimale prescrite par l'article R.313-1 précité; que le taux effectif global est exact dans la limite requise ;

Considérant qu'en conséquence, l'EURL RR est mal fondée en son appel et en toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'il convient de condamner l'EURL RR à payer à la BPI la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que l'EURL RR, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré par substitution de motifs,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'EURL RR à payer à la Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE l'EURL RR aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/25645
Date de la décision : 07/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°14/25645 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-07;14.25645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award