La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2016 | FRANCE | N°14/25232

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 08 avril 2016, 14/25232


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 AVRIL 2016



(n° 2016-131, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25232



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11688





APPELANTS



Monsieur [D], [N] [R] [E]

Né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

[Adresse 1]>
[Adresse 2]



Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assisté de Me Cécile Gauthier, avocat au barreau de PARIS...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 AVRIL 2016

(n° 2016-131, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25232

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11688

APPELANTS

Monsieur [D], [N] [R] [E]

Né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assisté de Me Cécile Gauthier, avocat au barreau de PARIS, toque : B 170

Monsieur [O], [F], [D] [E]

Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assisté de Me Cécile Gonthier, avocat au barreau de PARIS, toque : B 170

INTIMÉES

AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée et assistée par Me Vincent BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0276

AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 310 499 959

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée et assistée par Me Vincent BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0276

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, chargé du rapport et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Aux termes de deux traités de nomination conclus à effet du 1er avril 1989, l'un le 22 mai 1989 avec la société UAP Iard, l'autre le 21 septembre 1989 avec la société UAP Vie, aux droits desquelles sont venues les sociétés AXA France Iard et AXA France Vie, M. [D] [E] et son fils, M. [O] [E], ont été nommés ensemble agents généraux d'assurances sous le régime des décrets 49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances incendie, accidents et risques divers (Iard) et 50-1608 du 28 décembre 1950 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances vie. L'annexe 7 du premier traité précisait que M. [D] [E] était titulaire de 75% des parts de l'association et M. [O] [E] de 25%. En cette qualité, M. [D] [E] et M. [O] [E] ont géré une agence située à [Localité 3] puis, à compter du 1er juin 1991, une seconde agence située à [Localité 2].

Après la parution du décret 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances, M. [D] [E] et M. [O] [E] ont opté pour ce nouveau statut par protocole d'accord du 31 juillet 1997. Un traité de nomination régi par ces dispositions leur a été délivré le 8 septembre à effet du 1er octobre 1997 en qualité d'agents généraux d'assurances associés, dans les mêmes proportions de 75% des parts pour M. [D] [E] et 25% pour M. [O] [E].

M. [D] [E], né le [Date naissance 1] 1944, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2009. Par lettre du 2 décembre 2009, AXA lui a fait connaître qu'elle avait bien noté qu'il présentait un successeur en la personne de son associé, M. [O] [E], dans le cadre d'une transaction de gré à gré, et qu'elle agréait la reprise des portefeuilles de [Localité 3] et de [Localité 2] par ce dernier. Le 11 février 2010, elle a adressé à M. [O] [E] un traité de nomination à effet du 1er janvier 2010 sur ces deux agences.

Estimant pouvoir prétendre à une indemnité de fin de mandat, M. [D] [E] a fait assigner le 4 août 2011 les sociétés AXA France Iard et AXA France Vie en paiement d'une somme de 1 419 441,53 € à ce titre, majorée des intérêts légaux, outre celles de 100 000 € à titre de dommages et intérêts et 65 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 27 janvier 2012, les sociétés AXA France Iard et AXA France Vie ont appelé M. [O] [E] à intervenir en déclaration de jugement commun et en garantie. Les instances ont été jointes. Par conclusions du 21 octobre 2013, ce dernier a formé une demande incidente en délivrance d'un mandat conforme à celui qu'il détenait avant la cessation d'activité de son père, intégrant un commissionnement identique à celui qui était alors en vigueur sur la totalité du portefeuille.

Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer aux sociétés AXA France Iard et AXA France Vie la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Le tribunal a retenu, sur la demande de M. [D] [E], qu'ayant cédé son mandat avec l'agrément des sociétés d'assurance et présenté son fils comme successeur de 75% des parts possédées, il n'était pas fondé à demander une indemnité de fin de mandat et, sur la demande de M. [O] [E], que le mandat délivré en 1997 avait cessé de produire effet à compter de la cessation d'activités de son père et que celui du 11 février 2010, seul en cours et seul valable, excluait un commissionnement identique à celui de 1997.

M. [D] [E] et M. [O] [E] ont relevé appel total de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2014. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 février 2016, ils demandent, au visa de l'article 1134 du code civil et de la lettre d'AXA du 2 décembre 2009, de recevoir M. [O] [E] en son appel limité au mandat d'agent général applicable, de l'y déclarer bien fondé, de débouter les sociétés AXA France Iard et AXA France Vie de l'intégralité de leurs demandes, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire qu'à défaut d'un nouveau traité signé synallagmatiquement entre les parties le traité de nomination d'agents généraux d'assurance du 8 septembre 1997 demeure en cours et est exécutoire. En conséquence, ils sollicitent la condamnation in solidum des sociétés AXA France Iard et AXA France Vie à régler à M. [O] [E] les sommes de 750 127 € de commissions pour l'agence de [Localité 3] et 94 533 € pour l'agence de [Localité 2] au titre des exercices de 2009 à 2015, augmentées des intérêts de droit à compter d'une mise en demeure du 22 décembre 2014, ainsi que celle de 10 000 € pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu'aux dépens d'appel. Ils précisent ne pas critiquer les dispositions du jugement ayant rejeté la demande principale de M. [D] [E]. Ils font valoir, sur le reste, que la société AXA, qui avait agréé sans réserve la reprise par M. [O] [E] de 75% des parts de l'association possédées par son père, n'était en aucun cas fondée à présenter un mandat modifié le 11 février 2010, et que ce projet de mandat contient une différence importante de rémunération puisqu'il ne contient pas l'intéressement technique composant la rémunération de l'agent général prévu par l'annexe 1 du traité du 8 septembre 1997 en son article 1.2.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 février 2016, les sociétés AXA France Iard et AXA France Vie demandent de juger que, en déclarant dans ses écritures du 11 mars 2015 qu'il «a présenté son fils comme son successeur», de sorte qu'il «n'est pas fondé à demander à AXA une indemnité de fin de mandat» et qu'en conséquence «M. [D] [E] et son fils [O] ne sont pas appelants» de ce chef, M. [D] [E] a manifesté sa volonté de renoncer à l'ensemble des demandes qu'il avait formulées en première instance et son acquiescement au jugement, emportant le débouté de l'intégralité de ses demandes, sa condamnation à leur verser la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et sa renonciation à interjeter appel. Elles demandent de prononcer dès lors l'extinction de l'instance d'appel en ce qu'elle concerne M. [D] [E], et de condamner celui-ci à leur verser les sommes de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, et 10 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

Sur la demande de M. [O] [E], elles demandent de juger que le mandat du 8 septembre 1997 est unique et indivisible et conclu avec «l'association» d'agents généraux constituée par M. [D] [E] et M. [O] [E], que ce mandat a pris fin de plein droit au terme de l'année civile au cours de laquelle M. [D] [E] a atteint son 65ème anniversaire, soit le 31 décembre 2009, que celui-ci a cessé d'être agent général associé à cette date, ce qui a mis un terme à l'association d'agents généraux qu'il constituait avec son fils, que la dissolution de leur association a eu pour conséquence de mettre également un terme de plein droit à effet du 31 décembre 2009 au mandat d'agents généraux associés conclu le 8 septembre 1997, et que la demande de M. [O] [E] consistant à soutenir que le traité de nomination du 8 septembre 1997 est toujours en cours et à en revendiquer le bénéfice pour solliciter le versement de suppléments d'intéressements est privée de tout fondement. En conséquence, elles sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et la condamnation de M. [O] [E] à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que celle de 15 000 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour et à supporter les dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions du jugement ayant débouté M. [D] [E] de sa demande d'indemnité de fin de mandat ne sont pas remises en cause devant la cour. Les appelants déclarent au contraire expressément, par voie de conclusions, limiter leur recours à la question du mandat d'agent général applicable aux relations des sociétés d'assurances avec M. [O] [E]. La renonciation au recours sur une partie des chefs du jugement n'emporte pas extinction de l'instance comme le sollicitent les sociétés intimées, laquelle subsiste sur les questions non résolues du litige dévolu en son entier à la cour par la déclaration d'appel total. Les dispositions non critiquées du jugement devront purement et simplement être confirmées par application de l'article 562 du code de procédure civile.

Les conditions générales du traité de nomination du 8 septembre 1997 énoncent en leur article IX traitant de la «Durée et cessation des mandats» que ceux-ci, délivrés pour une durée indéterminée, prennent fin de plein droit au terme de l'année civile au cours de laquelle l'agent général atteint son 65ème anniversaire. Les conditions particulières précisent que M. [D] [E] et M. [O] [E] sont nommés en «association», que «l'agrément de la société» est lié à la répartition des parts de chaque associé, «laquelle ne pourra être modifiée qu'à la suite d'un nouvel agrément», et que leur «gestion sera collective et solidaire», ajoutant que «le décès ou la démission de l'un d'eux entraînera de plein droit la dissolution de l'association et la fin des présents mandats». Il résulte ainsi de l'esprit de la convention que la cessation des fonctions de l'un des associés a pour effet de mettre un terme au mandat commun que les agents ont reçu ensemble pour gérer collectivement le portefeuille confié.

La circonstance que les sociétés d'assurance aient agréé M. [O] [E] par lettre du 2 décembre 2009 comme successeur présenté par son père, ainsi que le prévoit l'article X des mêmes conditions générales traitant des «Conséquences de la cessation des mandats», n'a pas fait survivre le traité de nomination qui leur bénéficiait comme agents associés. Les appelants affirment à tort dans leurs écritures que le père a «cédé» le traité à son fils, alors que la transaction qui a été agréée porte sur la transmission du portefeuille jusque là réparti entre les associés, ainsi que le rappelle un document relatif à une réunion du 18 septembre 2009 intitulé «Reprise des portefeuilles par [O] [E] des agences de [Localité 3] et [Localité 2] à 100%». L'indication par lettre de la société UAP France Iard du 26 septembre 1997 que : «En cas de cessation de fonctions de l'un ou l'autre des associés, l'associé restant sera, s'il le souhaite, maintenu dans ses fonctions sur sa quote-part sauf motif justifiant sa révocation», et que : «L'associé restant pourra alors, s'il le désire, demander à la compagnie d'être nommé également sur la part de portefeuille ainsi vacante. Pour ce faire il devra remplir les conditions de compétence professionnelle et de capacité à exploiter seul le portefeuille. La société pourra donc refuser de le nommer sur la part de portefeuille vacante», ne traduit aucun engagement des sociétés d'assurance à poursuivre, en faveur de M. [O] [E] seul et aux mêmes conditions, l'acte conclu le 8 septembre 1997.

En transmettant le 11 février 2010 à M. [O] [E] un nouveau traité de nomination à effet du 1er janvier 2010 sur les agences de [Localité 3] et de [Localité 2], les sociétés d'assurance posaient de manière claire et non équivoque le cadre dans lequel devait s'inscrire la poursuite des relations. Ce document, même s'il n'a pas été revêtu de la signature des parties, a reçu un début d'exécution sans que l'intéressé n'élève de contestation jusqu'à la procédure à laquelle il a été appelé en intervention forcée deux ans plus tard, le 27 janvier 2012. Bien au contraire, dans un courrier du 1er mars 2010, le conseil chargé par M. [O] [E] de «l'assister dans le cadre des discussions en cours» a précisé : «Il me charge de vous indiquer très clairement que mon intervention n'est le reflet d'aucune difficulté ou d'aucun contentieux, même hypothétique, mais résulte tout simplement que, compte tenu de l'importance de ce tournant dans sa carrière, il a souhaité être assisté». Le même courrier a ajouté : «Les nouveaux traités de nomination qui lui ont été adressés le 11 février dernier, s'ils ne sont pas écartés dans leur principe, ne lui apparaissent pas prendre en compte l'ensemble des spécificités de sa situation, tel que, sauf erreur, vous en aviez discuté ensemble lors d'un rendez-vous commun avec M. [W] du 9 février dernier». Or, le contenu de cette discussion n'est pas précisé. La position ainsi exprimée ne remet pas, en tout cas, en cause le principe de la délivrance du nouveau mandat. A cette occasion, le tribunal a justement relevé qu'aucune preuve n'était administrée d'un engagement des sociétés d'assurance à octroyer à M. [O] [E] un commissionnement identique au précédent sur la totalité du portefeuille.

Dès lors c'est à juste titre que le tribunal a débouté M. [O] [E] de sa demande de commissionnements calculés suivant les conditions du mandat expiré.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Le droit d'agir n'a pas dégénéré en abus pouvant justifier l'allocation de dommages et intérêts. 

Il est équitable de compenser à hauteur de 5 000 € les frais non compris dans les dépens que les sociétés intimées ont été contraintes d'exposer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [E] et M. [O] [E] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer, ensemble, aux sociétés Axa France Iard et Axa France Vie la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du même code,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/25232
Date de la décision : 08/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°14/25232 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-08;14.25232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award