Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 08 AVRIL 2016
(n° 2016-136, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24715
Sur requête en déféré de l'ordonnance du 18 Novembre 2015 rendue par le conseiller de la mise en état du pôle 2 chambre 2 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 15/10497
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Maître [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère,
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement rendu le 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Melun a déclaré Mme [S] [R] irrecevable en son action visant à voir reconnaître la responsabilité de Maître [F] [C], mandataire judiciaire et à obtenir réparation de son préjudice matériel, outre condamnation aux entiers dépens de l'instance et à la somme de 1 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifiée à Mme [S] [R] par acte d'huissier du 17 décembre 2014.
Cette dernière a fait appel de la décision par déclaration du 14 janvier 2015.
Toutefois, par ordonnance du 14 avril 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel nul en l'absence de mention du nom de l'intimé.
Par acte du 22 mai 2015, Mme [S] [R] a à nouveau interjeté appel du jugement rendu le 4 novembre 2014.
Saisi par Maître [F] [C] afin de voir reconnaître l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel en raison de sa tardiveté, le conseiller de la mise en état a, selon ordonnance du 18 novembre 2015, déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [S] [R] et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a réservé les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond.
Par requête du 3 décembre 2015, Maître [F] [C] a déféré cette ordonnance du 18 novembre 2015 devant la cour.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 24 février 2016, Maître [C] ne conteste plus l'effet interruptif attaché à la décision d'annulation de la première déclaration d'appel en date du 14 avril 2015 mais affirme que le nouveau délai d'appel a commencé à courir le jour même de l'ordonnance et que par suite, la déclaration d'appel déposée le 22 mai 2015 est tardive et l'appel irrecevable. Au soutien de cette position, il cite l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile qui donne autorité de la chose jugée à une ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et l'article 2224 du code civil qui fait partir le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon écritures n°2 signifiées par la voie électronique le 24 février 2016, Mme [S] [R] fait valoir que l'interruption du délai de prescription produit effet jusqu'à la fin de l'instance (article 2242 du code civil), que l'effet interruptif ne prend fin qu'avec une décision irrévocable et qu'un nouveau délai commence à courir à compter du jour marquant l'extinction de l'instance. Elle considère que l'ordonnance du 14 avril 2015 n'a mis fin à l'instance qu'après expiration du délai de déféré courant pendant les quinze jours suivant sa date de sorte que le délai d'appel n'a commencé à courir à nouveau qu'à compter du 29 avril 2015 et que la déclaration d'appel du 22 mai n'est pas tardive.
SUR CE, LA COUR
Il échet de constater que devant la cour saisie du déféré, l'effet interruptif attaché à l'ordonnance du 14 avril 2015 en vertu des dispositions de l'article 2241 alinéa 2 du code civil n'est plus discuté.
En application de l'article 2242 qui déroge à la règle générale posée par l'article 2224, il y a lieu de considérer que l'interruption attachée à l'action en nullité de la déclaration d'appel a produit ses effets jusqu'à l'extinction de cette instance introduite devant le conseiller de la mise en état. A défaut de déféré introduit dans les 15 jours à compter de sa date, selon la procédure prévue à l'article 916 du code civil, l'ordonnance prononçant la nullité de la première déclaration d'appel est devenue définitive à la date à laquelle elle a été rendue.
Il s'ensuit que la seconde déclaration d'appel déposée au greffe à la date du 22 mai 2015 est irrecevable comme tardive.
La décision du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel recevable doit être infirmée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 novembre 2015 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [R] selon déclaration du 22 mai 2015 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 4 novembre 2014 ;
Condamne Madame [S] [R] à verser à Maître [F] [C] la somme de 1 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [R] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER Isabelle CHESNOT,
conseillère faisant fonction de présidente