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12/04/2016 | FRANCE | N°15/04072

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 12 avril 2016, 15/04072


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 12 AVRIL 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04072



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2015 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2014J00308



APPELANTE :



SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité aud

it siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me Christophe BORÉ de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19



INTIMEE :



SELARL [J]-[O] ès qualité ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 12 AVRIL 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04072

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2015 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2014J00308

APPELANTE :

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe BORÉ de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19

INTIMEE :

SELARL [J]-[O] ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL LA CHOISYLIENNE,

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Par jugement en date du 9 avril 2014, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl la Choisylienne et a désigné la Selarl [J] [O] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la Selarl [Z] [S] en qualité d'administrateur judiciaire.

Le 20 mai 2015, la Société Générale a déclaré une créance à échoir de 298 242 euros au titre d'un crédit du 27 septembre 2011 correspondant à 54 échéances de 5523 euros au taux de 3,65% l'an.

La Selarl [J] [O] a contesté une partie de la créance au motif que les intérêts de la dette qui naissent de la mise à disposition dans le futur de la somme prêtée, ne peuvent figurer sur l'état du passif.

Le juge commissaire a rendu le 11 février 2015 une ordonnance dans laquelle il prévoit le dispositif suivant:

-admission de la créance de la société générale au passif du redressement de la société La Choisylienne de la manière suivante:

* admission à titre privilégié 5523,00 euros à titre nanti,

* admission à échoir 262 079,43 euros, à titre nanti, intérêts au taux de 3,65% ,

-rejet 30 639,57 euros.

La Société Générale a relevé appel de cette décision le 24 février 2015 et par conclusions du 5 août 2015 elle demande à la cour:

- d'infirmer la décision et d'admettre sa créance dans les conditions suivantes :

1/ compte commercial, à titre échu 798,05 euros correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 9 avril 2014, à titre chirographaire,

2/ créance crédit moyen terme de 390 143,74 euros du 27/09/2011:

-à titre non échu, 298 242,00 euros correspondant à 54 échéances impayées de 5523 euros intégrant assurance et intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an, outre majoration de taux et pénalités contractuelles en cas d'échéance impayée ou d'exigibilité anticipée (page 33 du prêt),

-intérêts à venir au taux conventionnel de 7,65% l'an et indemnité forfaitaire tenue pour mémoire à l'article L 622-28 du code de commerce, à titre privilégié,

-de fixer la créance de frais irrépétibles de la Société Générale au passif de la société à la somme de 2000 euros,

La Selarl [J]-[O], ès qualités, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, de débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

SUR CE,

La Société Générale soutient que la créance qu'elle détient sur la société La choisylienne au titre du solde débiteur de son compte courant a été oubliée.

Elle ajoute, s'agissant du prêt, que le juge commissaire a procédé à une confusion entre les intérêts dont le cours est arrêté et ceux dont le cours ne l'est pas.

S'agissant de la créance relative au solde débiteur du compte courant, il convient d'observer qu'il ne saurait être reproché au juge commissaire de ne pas avoir tenu compte de la déclaration de créance de ce chef pour un montant de 798,03 euros alors que cette créance n'était pas contestée par le mandataire liquidateur de sorte que le juge commissaire n'a pas été saisi d'une créance sur laquelle il n'avait pas à statuer, à défaut de contestation.

Il n'y a donc pas lieu à infirmation de l'ordonnance de ce chef.

S'agissant du prêt, il résulte des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire (...)

L'article L 622-25 du code de commerce prévoit que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.

Enfin l'article R 622-23 du même code précise qu'outre les indications prévues à l'article L 622-25, la déclaration de créance contient:

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre; à défaut une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté (...).

Dans son ordonnance en date du 11 février 2015, le juge commissaire a arrêté la créance de la Société Générale à la somme de 5523,00 euros qualifiée d'admission à titre privilégié, correspondant à l'échéance du prêt dûe au jour de l'ouverture de la procédure de redressement, outre la somme de 262 079,43 correspondant au capital restant dû au 29 mars 2014 euros à titre nanti, avec intérêts au taux de 3,65% l'an.

Il a rejeté la somme de 30 639,57 euros.

Il apparaît qu'en procédant de la sorte le premier juge a respecté les dispositions légales et conventionnelles ci-dessus et qu'en retranchant la somme de 30 639,57 euros réclamée au titre des intérêts conventionnels à échoir, il a, compte tenu des précisions apportées, à la fois indiqué que lesdits intérêts étaient admis au passif, précisé leur mode de calcul, et évité qu'ils ne soient admis deux fois.

L'ordonnance mérite en conséquence entière approbation et sera par conséquent confirmée.

L'équité commande de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés ne frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/04072
Date de la décision : 12/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°15/04072 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-12;15.04072 ?
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