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13/04/2016 | FRANCE | N°13/07943

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 13 avril 2016, 13/07943


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 13 Avril 2016



(n° , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07943



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/01343





APPELANT

Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

repré

senté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 substitué par Me Gwénaëlle GENIQUE, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

SA OGER INTERNATIONAL

N° SIRET : 314 007 7...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 Avril 2016

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07943

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/01343

APPELANT

Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 substitué par Me Gwénaëlle GENIQUE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA OGER INTERNATIONAL

N° SIRET : 314 007 766 00103

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-louis LE JOUAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN338

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Chantal GUICHARD, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ;

La SA Oger International, en tant que bureau d'ingénierie de la construction à l'international expatrie ses salariés aux Émirats Arabes Unis, auprès de deux structures immatriculées à [Localité 2], Oger [Localité 2] et Oger international [Localité 2].

M. [R] [E] a été engagé par la SA Oger International, suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 avril 2005. Le même jour, un détachement auprès de la société saoudienne Saudi Oger Ltd à effet à compter du 18 avril 2005 a été signé par les parties, la lettre prévoyant d'une part que l'ancienneté continuerait à courir au sein de la SA Oger International, d'autre part, que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des cadres du bâtiment.

À compter du 18 mars 2007, M. [R] [E] a travaillé pour Oger [Localité 2] en qualité de design manager, sa résidence étant fixée à [Localité 2], capitale des Émirats arabes unis.

Le 18 mars 2010, M. [E] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec Oger [Localité 2] pour exercer des fonctions de senior manager. Un avenant à son contrat de travail a été signé pour fixer les modalités du déplacement de sa famille à [Localité 2].

Le 20 juillet 2011, Oger [Localité 2] a adressé à M. [E] une lettre de licenciement, assortie d'un préavis expirant au bout d'un mois.

Le 26 octobre 2011, M. [E] a fait valoir un droit de retrait.

Par lettre du 9 novembre 2011, la SA Oger International a informé M. [E] que son contrat de travail avec Oger [Localité 2] était actif, qu' aucune circonstance ne justifiait un droit de retrait.

Par lettre du 10 novembre 2011, M. [R] [E] a présenté sa démission fondée sur des fautes commises par l'employeur.

Un échange de correspondances a encore eu lieu entre les parties.

Le 12 avril 2012, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture devant avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour mise en danger sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Par jugement du 17 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Appelant de ce jugement, M. [E] en sollicite l'infirmation, demande à la cour, statuant à nouveau, de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner Oger international à lui régler les sommes suivantes :

- 21 600 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 12 780 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 129 600 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 € au titre de la mise en danger,

- 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamnations prononcées étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

La SA Oger international conclut à la confirmation du jugement déféré, s'oppose aux réclamations formulées et à titre subsidiaire, demande à la cour de limiter des dommages-intérêts accordés à l'équivalent de six mois de salaire. Elle réclame 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture devant avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte de la rupture qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiait, soit, dans le cas contraire une démission.

La lettre du 10 novembre 2011, aux termes de laquelle M. [E] a présenté sa démission pour fautes de son employeur, fait mention des griefs suivants :

- le contrat de travail local support de la résidence de la famille [Localité 2] a été résilié le 28 juillet 2011 à effet au 29 août 2011,

- en dépit de mes demandes à Oger International aucune considération quant à la situation juridique à [Localité 2] ou en France avant la lettre du 9 novembre 2011[...],

- depuis mars 2011, je travaille à Bahrein, pays instable dans lequel je suis éloigné de ma famille pour Oger international en violation du visa de travail qui me lie à Oger [Localité 2] LLC,

- depuis le 29 08, j'ai été dépourvu de contrat de travail et laissé avec ma famille dans l'insécurité juridique la plus totale.

Dès lors que la lettre du 10 novembre 2011 évoquait très clairement des reproches formulés à l'encontre de l'employeur et des réserves expressément exprimées, la démission qu'elle comporte doit en réalité être requalifiée de prise d'acte de la rupture.

D'après les éléments communiqués et les déclarations concordantes des parties sur ce point l'employeur local, Oger [Localité 2] LLC, a, par une lettre du 20 juillet 2011, notifié à M. [U] son licenciement pour motif économique. Il était expressément spécifié que la société lui assurerait sa rémunération intégrale jusqu'à son dernier jour de préavis, et que le billet d'avion à destination de [Localité 3] en France lui serait fourni.

Par un courriel du 25 juillet 2011, M. [R] [E] s'est adressé à M. [E] [J], dont la société précise qu'il est directeur à Oger International, pour évoquer les conditions salariales d'un travail qui serait exécuté dans le royaume de Bahreïn, et plus spécialement le salaire, l'indemnité d'expatriation, l'indemnité locale, l'indemnité de voiture, un point de désaccord subsistant sur le montant de l'indemnité logement et sur le maintien de la famille à [Localité 2] jusqu'à mi-décembre 2011.

Oger International soutient qu' Oger [Localité 2] a manifesté son accord sur ces ultimes conditions y compris sur le montant de l'indemnité de logement et sur le maintien de la résidence de la famille de M. [E] à [Localité 2] jusqu'en décembre 2011 avant leur déménagement à Bahrein, que par suite, la lettre de licenciement envoyée n'avait plus d'objet, que le contrat avait repris son cours.

Or, la lettre de licenciement a été visée et signée par le salarié le 28 juillet 2011 soit postérieurement au courriel du 25 juillet 2011 aux termes duquel M. [E] formulait ses diverses demandes salariales en lien avec le poste offert au Bahrein. La notification de la rupture avec Oger [Localité 2] était donc effective et non pas annulée.

La cour relève encore que :

- les bulletins de salaire ont tous été établis par la société Saudi Oger LTD et ce, jusqu'au mois de décembre 2011 inclus alors pourtant qu'Oger International considère que l'employeur de M. [E] jusqu'à cette date était Oger [Localité 2] LLC, étant précisé que le premier contrat a été signé avec Oger [Localité 2], le 18 mars 2007, renouvelé les 18 mars 2008 et 18 mars 2009 et transformé en contrat de travail à durée indéterminée le 18 mars 2010 ainsi que l'explicite la SA Oger International dans la lettre du 22 novembre 2011,

- les mentions portées sur les business Travel Request et spécialement la mention « Oger [Localité 2] » ne sont pas suffisantes pour établir la reprise et la poursuite effective de la collaboration de M. [E] avec cette société et ce, dans le cadre d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail au delà de la rupture notifiée le 28 juillet 2011 et du terme du préavis le 28 août 2011, les négociations salariales sur l'affectation à Bahrein ayant en réalité été menées par Oger International et plus précisément par M. [J] et M. [T], respectivement directeur à Oger international et Directeur des agences internationales.

- les documents communiqués montrent qu'Oger [Localité 2] n'a assuré le règlement des frais de scolarité des enfants de M. [E] que jusqu'en juin 30 juin 2011,

- c'est seulement par une lettre du 9 novembre 2011, postérieurement à une lettre que lui avait adressée M. [E] le 26 octobre 2011, qu'Oger International a exposé « nous tenons à vous rassurer sur le fait qu'à la suite de votre entretien le 11 juillet 2011, avec Messieurs [J] et [T], et conformément à votre souhait que vous avez formulé par e-mail du 25 juillet 2011 et aussi pour vous être agréable, la résiliation de votre contrat de travail OAD a été annulée. Ceci afin de vous permettre de déménager mi-décembre 2011. Votre contrat de travail est donc bien évidemment actif et il n'y a aucune circonstance justifiant le droit de retrait ».

- aucun document de la part d'Oger [Localité 2] ne corrobore l'annulation de la rupture et la poursuite du contrat de travail.

Il se déduit de ces éléments que la situation du salarié était effectivement incertaine dans la région du fait que la relation contractuelle avec une société locale était rompue par une lettre du 28 juillet 2011.

Par ailleurs, si l'état d'urgence décrété au Bahrein, à la suite des événements politiques des mois de février et mars 2011 a bien été levé le 1er juin 2011, il était spécifié sur les notices de recommandations du ministère des affaires étrangères et européennes que « le contexte régional devait inciter à adopter un comportement prudent et vigilant ».

Une résolution du Parlement européen en date du 13 janvier 2013 sur les droits de l'homme à Bahrein relevait encore que

- « la situation en matière de droits de l'homme demeure critique au lendemain la répression exercée à l'encontre des manifestants en faveur de la démocratie en 2011 »,[...]

- « les autorités poursuivaient leur répression à l'encontre des manifestants politiques pacifiques, la police et les forces de sécurité continuant à faire usage d'une violence disproportionnée, »[...]

- « plusieurs bombes ont explosé le 5 novembre 2012,[...] »

- « en dépit des promesses faites de mettre en 'uvre des recommandations de la commission d'enquête indépendante de Bahreïn et du respect des droits de l'homme de base et des libertés fondamentales, les autorités de Bahreïn n'ont pas enquêté sur les violences et n'ont pas demandé à leurs auteurs de rendre des comptes ».

Dans ces conditions, le refus de prendre en considération la demande de retrait formulée par le salarié aux termes la lettre du 26 octobre 2011, et la véritable insécurité juridique dans laquelle M. [E] a été laissé postérieurement au 28 août 2011, soit à l'expiration du préavis visé dans la lettre de licenciement du 20 juillet 2011, dès lors qu'aucun document écrit ne fixait de façon précise, claire et non équivoque les conditions d'emploi de M. [E] non seulement pour la période postérieure 28 août 2011 mais également au regard de l'affectation effective du salarié à Bahreïn postérieurement à son préavis, et ce, nonobstant les questions en lien avec le déménagement de sa famille, caractérisent des manquements suffisamment graves de la part de l'employeur Oger International qui négociait directement les termes de l'affectation, les modalités de déplacement de la famille, évoquait les rencontres avec les directeurs rattachés au siège, pour rendre immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail à son endroit, la proposition faite au salarié de demander à rentrer au siège en France n'étant pas précise quant au poste auquel le salarié serait affecté.

Le jugement déféré sera donc infirmé, la prise d'acte de la rupture devant avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la prise d'acte de la rupture devant avoir les effets d'un licenciement sans cause réel et sérieuse ;

Le salarié est recevable et fondé en ses demandes de paiement d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que d'indemnité de licenciement.

En l'absence d'objection sur les montants des sommes réclamées à ces titres, il sera fait droit aux demandes du salarié ainsi que cela sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (7200 euros), de son âge (54ans), de son ancienneté (6 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant relevé qu'il est admis que M [E] a retrouvé un emploi dans les semaines qui ont suivi la rupture du contrat, ainsi que cela résulte des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. [E] des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, une somme de euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Le jugement sera réformé sur ces points.

Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la mise en danger ;

Il est exact que l'absence de document précis et non équivoque sur la relation contractuelle avec des sociétés de droit local, à compter du 28 août 2011, a été une source de danger véritable pour le salarié à l'origine d'un préjudice moral spécifique distinct qui sera correctement réparé par l'allocation d'une somme de 5000 euros.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail ;

Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, l'article L. 1235-4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'équité commande d'accorder à M. [E] une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure. La SA Oger International, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Condamne la SA Oger international à verser à M. [E] les sommes suivantes :

- 21 600 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 12 780 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 50 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5000 € au titre de la mise en danger,

- 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois.

Déboute la SA Oger International de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Oger International aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/07943
Date de la décision : 13/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/07943 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-13;13.07943 ?
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