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14/04/2016 | FRANCE | N°16/00157

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 14 avril 2016, 16/00157


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2016



(n° 166 , 4 pages)







N° du répertoire général : 16/00157 (N° absorbé 16/00159)



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 16/01703



L'audience a

été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 11 Avril 2016



Décision contradictoire



COMPOSITION



Christina DIAS DA SILVA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Prem...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2016

(n° 166 , 4 pages)

N° du répertoire général : 16/00157 (N° absorbé 16/00159)

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 16/01703

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 11 Avril 2016

Décision contradictoire

COMPOSITION

Christina DIAS DA SILVA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTS

1° M. [Y] [D] (Tiers demandeur à l'hospitalisation),

[Adresse 1]

Comparant

2° LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [1],

[Adresse 3]

Représenté par Madame [M] [U], adjoint des cadres hospitaliers

INTIMÉS

Mme [L] [D] (personne faisant l'objet des soins),

née le [Date naissance 1] 1983

[Adresse 2]

actuellement en soins libres à l'hôpital [1]

comparante en personne assistée de Maître Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque C2584

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, avocat général,

demeurant [Adresse 2]

Mme [L] [D] a été admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, son père M. [Y] [D], au Centre Hospitalier [1] à compter du 26 février 2016 sous la forme d'une hospitalisation complète au vu du certificat médical du docteur [K] daté du 25 février 2016.

Par requête du 1er mars suivant le directeur de cet établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Par ordonnance du 7 mars 2016 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [L] [D].

Par requête du 22 mars 2016, le conseil de Mme [L] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de main levée de la mesure d'hospitalisation.

Le juge des libertés et de la détention a fait droit à sa requête par ordonnance du 31 mars 2016 aux motifs que le certificat médical du docteur [K] comporte une erreur de date et que ce médecin indique que les troubles mentaux de l'intéressée rendent difficile et non impossible le consentement comme prévu à l'article L3212-1 du code de la santé publique et qu'il paraissait selon les amis de la patiente que son internement pourrait être fondé sur des motivations de querelles familiales très éloignées du souci de bien être de la patiente.

M. [Y] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel du 6 avril 2016.

Par déclaration du 6 avril 2016, le directeur de l'Hôpital [1] a également interjeté appel de la décision de main levée de la mesure d'hospitalisation de Mme [L] [D] rendue le 31 mars 2016.

Il fait valoir au soutien de son appel que le certificat médical du docteur [K] n'est entaché d'aucune irrégularité ; qu'il a été rédigé le jour de l'admission de Mme [L] [D] et il contient toutes les mentions légales requises en pareil cas. Il ajoute que les éléments médicaux produits établissement que l'admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement est parfaitement justifiée.

Il rappelle que Mme [L] [D] est connue du service de psychiatrie pour une mélancolie délirante avec idées de persécution ; qu'à son arrivée au service elle s'est présentée mutique, prostrée. Il ajoute que la décision attaquée qui a ordonné la levée de la mesure n'a nullement proposé la mise en place d'un programme de soins qui aurait permis la continuité des soins.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2016.

A cette audience tenue en chambre du conseil Mme [L] [D], comparait mais la communication avec elle est impossible, celle-ci étant mutique et prostrée.

Le directeur de l'hôpital [1] sollicite l'infirmation de l'ordonnance soutenant qu'aucune irrégularité n'affecte la procédure d'hospitalisation dont fait l'objet Mme [D] et que son état de santé justifie le maintien de cette mesure. Il précise que le lendemain de l'ordonnance entreprise décidant de la main levée de la mesure, Mme [D] s'est présentée aux urgences accompagnée de ses parents avec les mêmes symptômes que ceux ayant conduits à la mesure d'hospitalisation sous contrainte et qu'à ce jour elle est toujours hospitalisée à sa demande.

Son père [Y] [D] indique que l'état de sa fille s'est fortement dégradé ; que des personnes qu'il ne connaît pas ont fait sortir sa fille de l'hôpital puis l'ont déposée chez lui mais que l'état de cette dernière ne lui permet pas de prendre soin d'elle même et que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Mme l'avocat général s'en rapporte à la sagesse de la cour.

Le conseil de Mme [L] [D] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que celle-ci est mutique en raison des médicaments qui lui ont été donnés ; qu'il s'est présenté la veille de l'audience à l'hôpital pour la rencontrer et qu'il a pu communiquer normalement avec elle. Il fait valoir qu'il n'y a aucun certificat médical dans le dossier qui stipule que le consentement de sa cliente est impossible et déclarait qu'il y avait une privation de liberté de sa cliente.

Mme [L] [D] qui a eu la parole en dernier ne s'est pas exprimée, la cour constatant que toute communication avec elle était impossible.

SUR CE,

Il ressort de la combinaison des articles R. 3211 12 du Code de la santé publique et 546 du Code de procédure civile, que le tiers demandeur de soins, qui n'est pas partie, comme en l'espèce, à la procédure n'a pas qualité pour relever appel d'une décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète.

L'appel formé par Monsieur [Y] [D], tiers demandeur à l'hospitalisation de sa fille, sera donc déclaré irrecevable.

L'ordonnance déférée fait état d'irrégularité des certificats médicaux ayant justifié la mesure d'hospitalisation complète dont a fait l'objet Mme [L] [D]. Cependant force est de constater qu'après examen du dossier et contrairement aux indications contenues dans cette ordonnance, la mesure de soins sans consentement a été ordonnée au vu d'un certificat médical du docteur [K] daté du 26 février 2016 qui indique que la patiente est mutique et le dialogue est impossible et qui conclut que l'état de santé de la patiente nécessite des soins psychiatriques sans consentement ; que ce certificat n'est entaché d'aucune irrégularité ayant été rédigé le jour de l'admission de la patiente et contenant toutes les mentions légales ; que l'erreur matérielle contenue dans le document de notification de la décision d'admission relativement à la date dudit certificat n'est pas de nature à vicier la procédure et ce d'autant qu'elle a été validée par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 mars 2016 ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [L] [D]. L'ordonnance doit dès lors être infirmée.

Sure le fond, tant le certificat médical du 26 février 2016 que celui du 27 février 2016 indiquent que l'état de Mme [L] [D] nécessite le maintien de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, la patiente étant dans un contexte de rupture de suivi et de traitement et d'un environnement familial très hostile, le médecin précisant la nécessité d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le docteur [N] dans son certificat daté du 30 mars 2016 note une dégradation de l'état psychique de la patiente marquée par une réticence à tous entretiens sous tendu par des idées délirantes de persécution refusant le traitement sous prétexte qu'il l'empoisonne. Ce médecin en conclut que son état clinique faisait obstacle à son audition par le juge des libertés et de la détention.

La cour constate que l'état de santé de Mme [L] [D] ne s'est pas amélioré depuis cette date puisqu'à l'audience elle est mutique et que toute communication avec elle s'est avérée impossible

Dans ces conditions au vu des certificats médicaux concordants Mme [L] [D] doit être maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. La décision querellée sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire

Ordonne la jonction des RG 16/00157 et 16/00159

Déclare irrecevable l'appel de [Y] [D]

Déclare recevable l'appel du directeur du Centre Hospitalier [1]

Infirme l'ordonnance déférée ;

Et Statuant à nouveau,

Ordonne le maintient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [L] [D] ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat

Ordonnance rendue le 14 AVRIL 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conformée notifiée le 14 avril 2016 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/00157
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris D3, arrêt n°16/00157 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;16.00157 ?
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