Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 15 AVRIL 2016
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 23526
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 11/ 02117
APPELANTE
SARL DAMS EVOLUTION agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au 70, avenue Monge-77500 CHELLES
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉS
Monsieur Ahmed, Chérif X...né le 13 Octobre 1963 à BLIDA (Algérie)
et
Madame Djamila Y...épouse X...née le 23 Février 1968 à Paris (4ème)
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Amandine RETOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Selon acte authentique du 18 août 2010 par Maître Pierre Jean B..., substituant Maître Denis et Sophie Emmanuelle C..., la Sté à responsabilité DAMS EVOLUTION s'est engagée à vendre aux époux X..., si ceux-ci en exprimaient l'intention, un terrain sis à Cregy-les-Meaux, 16 avenue Henri Duflocq au prix de 113 250 euros. Cette promesse unilatérale de vente, consentie jusqu'au 1er mars 2011, comportait les conditions suspensives suivantes :
- obtention d'une offre de prêt définitive par les époux X...avant le 30 septembre 2010 ;
- obtention d'un permis de construire par les époux X...avant le 30 décembre 2010.
Le 20 août 2010, les époux X...ont sollicité le Crédit immobilier de France en vue d'obtenir une offre de prêt.
Le 24 novembre 2010, les époux X...ont requis de la commune de Cregy-les-Meaux la délivrance d'un permis de construire, pour une maison individuelle et un garage, sur le terrain objet de la promesse.
Le 11 février 2011, la société DAMS évolution a écrit à l'étude de Maîtres Denis et Sophie-Emmanuelle C... pour faire savoir qu'elle prenait acte de l'annulation de la promesse de vente pour défaut de réalisation des conditions suspensives et opérait restitution aux époux X...de la somme de 5000 euros séquestrée à titre d'indemnité d'immobilisation.
Les époux X...ont obtenu un permis de construire le 3 mars 2011.
Après autorisation d'assigner à jour fixe donnée le 4 avril 2à11 et par acte d'huissier de justice du 7 avril 2011, les époux X...ont assigné la société Dams Evolution en exécution forcée de la promesse unilatérale de vente consentie le 18 août 2010.
Après autorisation d'assigner à jour fixe donnée le 5 juillet et par acte d'huissier de justice du 8 juillet 2011, les époux X...ont assigné Madame Z...et Mademoiselle A..., aux fins de résolution de la vente intervenue à leur bénéfice du bien immobilier litigieux, et Maître C..., aux fins de condamnation à des dommages-intérêts.
Les époux X...ayant fait savoir qu'ils avaient changé d'avis sur leurs demandes et qu'ils renonçaient à obtenir l'exécution forcée de la vente, le tribunal a ordonné le renvoi de la procédure à la mise en état.
Par ordonnance du 16 novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
C'est dans ces conditions que, par un jugement rendu le 26 septembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Meaux a :
- Condamne la SARL DAMS EVOLUTION à payer aux époux X...la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de la promesse de vente ;
- Condamné la SARL DAMS EVOLUTION à payer aux époux X...la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné les époux X...à payer à mademoiselle Z...et Mademoiselle A...la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Constaté qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de Mademoiselle Z...et mademoiselle A...et de Maître Sophie C... aux termes des dernières conclusions des époux X... ;
- Ordonné la publication de la mention suivante par le bureau chargé de la publicité foncière de MEAUX, en vertu des dispositions de l'article 28 4o) du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :
« par assignation du 8 juillet 2011, publiée au bureau des hypothèques de MEAUX le 2 aout 2011, les époux X...ont sollicité la résolution de la vente intervenue entre la SARL DAMS EVOLUTION et Mademoiselle Z...et Mademoiselle A....
Le tribunal constate que les époux X...n'ont pas maintenu cette demande aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives »
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné les époux X...aux dépens relatifs à Mademoiselle Z...et Mademoiselle A..., à Maître Sophie C... et aux frais de publication du jugement au bureau de la publicité foncière ;
- Condamné la SARL DAMS EVOLUTION au surplus des dépens de l'instance ;
- Dit que les dépens pourront être recouvrés directement par maître NORET et maître ARCHIMBAUD, pour ceux dont ils auraient fait l'avance sans recevoir provision suffisante, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l'appel interjeté de cette décision par la SARL DAMS EVOLUTION et ses dernières conclusions en date du 3 mars 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Constater que les époux X...n'ont jamais justifié de l'obtention d'un prêt, malgré le courrier du 25 Novembre 2010 qui doit être considéré comme mise en demeure ;
- Constater que les époux X...n'ont jamais justifié de l'obtention du permis de construire, malgré le courrier du 25 Novembre 2010, constat de cette situation conformément aux termes contractuels ;
- Constater que les époux X...ont laissé périmer la promesse au 1er Mars 2011 ;
- Dire et juger qu'en conséquence, la Société DAMS EVOLUTION n'a commis aucune faute contractuelle à leur endroit et que c'est à tort que le Tribunal a considéré l'inverse ;
- En conséquence, infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Meaux.
- Condamner les époux X...à 10. 000, 00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et manquements contractuels (Article 1147).
- Condamner les époux X...à 10. 000, 00 euros au titre de l'article 700 (première instance et appel).
- Condamner les époux X...aux entiers dépens dont recouvrement par la SCP BOLLING – DURAND et LALLEMENT, avocats conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 28 mai 2015 le conseiller de la mise en état a dit irrecevables les époux X...à conclure.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les appelants demandent l'infirmation du jugement entrepris, soutenant, à titre principal, que la promesse unilatérale de vente litigieuse contenue dans l'acte authentique du 18 août 2010 serait devenue caduque au motif que les deux conditions suspensives relatives à l'obtention d'un prêt et au permis de construire stipulées dans ladite promesse auraient défailli du fait des époux X...;
Mais considérant qu'il ressort de la lecture de la promesse unilatérale de vente litigieuse que ces deux conditions suspensives ont été stipulées au seul bénéfice des bénéficiaires de la promesse, soit les époux X... ; que par conséquent la société Dams Evolution est mal fondée à se prévaloir de la caducité de la promesse pour absence de la condition suspensive ;
Considérant par ailleurs, que la promesse unilatérale de vente litigieuse, qui fait la loi des parties, stipule une clause intitulée « Réalisation » aux termes de laquelle la « réalisation de la promesse aura lieu soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente accompagnée du paiement du prix et du versement des frais de chèque de banque dans le délai ci-dessus soit par la levée d'option faite par le bénéficiaire dans le même délai suivi de la signature de l'acte de venet au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivants celle-ci, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par chèque de banque » ; qu'or les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser que les bénéficiaires auraient levé efficacement l'option, dans les conditions prévues par les clauses contractuelles de la promesse liant les parties ;
Considérant, enfin, que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser une faute ou une mauvaise foi des bénéficiaires ou du promettant dans le cadre de l'exécution de la promesse unilatérale de vente litigieuse ;
Considérant qu'il s'en déduit que tant les bénéficiaires de la promesse que le promettant doivent être déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts ;
Considérant qu'au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la publication de la mention suivante par le bureau chargé de la publicité foncière de MEAUX, en vertu des dispositions de l'article 28 4o) du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :
« par assignation du 8 juillet 2011, publiée au bureau des hypothèques de MEAUX le 2 aout 2011, les époux X...ont sollicité la résolution de la vente intervenue entre la SARL DAMS EVOLUTION et Mademoiselle Z...et Mademoiselle A....
Le tribunal constate que les époux X...n'ont pas maintenu cette demande aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives », condamné les époux X...à payer à mademoiselle Z...et Mademoiselle A...la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamné les époux X...aux dépens relatifs à Mademoiselle Z...et Mademoiselle A..., à Maître Sophie C... et aux frais de publication du jugement au bureau de la publicité foncière ;
et statuant de nouveau sur les autres points, il y a lieu de débouter la société Dams Evolution et les époux X...de l'ensemble de leurs demandes ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant au bénéfice de la société Dams Evolution que des époux X...tant pour leurs frais irrépétibles de première instance que ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la publication de la mention suivante par le bureau chargé de la publicité foncière de MEAUX, en vertu des dispositions de l'article 28 4o) du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :
« par assignation du 8 juillet 2011, publiée au bureau des hypothèques de MEAUX le 2 aout 2011, les époux X...ont sollicité la résolution de la vente intervenue entre la SARL DAMS EVOLUTION et Mademoiselle Z...et Mademoiselle A....
Le tribunal constate que les époux X...n'ont pas maintenu cette demande aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives », condamné les époux X...à payer à mademoiselle Z...et Mademoiselle A...la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné les époux X...aux dépens relatifs à Mademoiselle Z...et Mademoiselle A..., à Maître Sophie C... et aux frais de publication du jugement au bureau de la publicité foncière.
L'infirme pour le surplus.
Statuant de nouveau,
Déboute la société Dams Evolution et les époux X...de l'ensemble de leurs demandes.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel tant au bénéfice de la société Dams Evolution que des époux X...tant pour les frais irrépétibles exposés par ces derniers en appel que ceux exposés en première instance.
Fait masse du surplus des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés pour moitié par la société Dams Evolution et pour l'autre moitié par les époux X...avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,