Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 6 MAI 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24609
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/13060
APPELANT
Monsieur [M] [H]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 Représenté par Me Sébastien DUFOUR de la SELARL DUFOUR ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1734 substitué par Me Lionel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1734
INTIME
Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 2] 1964 à PARIS
Représenté par Me Yann LE DOUARIN de la SELARL GAFTARNIK - LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
PARTIE INTERVENANTE :
SA AXA FRANCE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat à la Cour, toque : K0111
Représentée par Me Axel MALDONADO de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Mme Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre,
Mme Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur [R] [U] a acquis, le 15 février 2011, auprès de Monsieur [M] [H] un véhicule d'occasion immatriculé aux Etats-Unis, de marque BACK DRAFT RACING, modèle 'BDR COBRA 427", réplique fabriquée en 2010 aux Etats-Unis du véhicule AC COBRA 427 modèle 1965, moyennant le prix de 70.000 euros.
Monsieur [H] devait prendre en charge les démarches nécessaires à son immatriculation en France.
Un certificat d'immatriculation a été délivré le 17 octobre 2011 par la Préfecture de [Localité 2] au nom de Monsieur [R] [U]. Monsieur [H] a livré le véhicule le 22 octobre 2011. Monsieur [U] a fait assurer son véhicule auprès de la compagnie AXA par l'intermédiaire d'un courtier, la société ASCOMA FAUGERE et JUTEAU.
Monsieur [U] a été victime, le 19 février 2012, d'un accident de la circulation pour lequel il a procédé à une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurance ; cette dernière lui a refusé, par courrier du 5 juin 2012, sa garantie du fait 'des incohérences sur la carte grise, eu égard au modèle du véhicule et à sa date de première mise en circulation qui ne coïncident pas'.
Le cabinet d'expertises automobiles BCA, mandaté par AXA, relève, dans sa note du 13 juin 2012, que le certificat d'immatriculation du véhicule était entaché d'erreurs en ce que certaines mentions ne correspondait pas aux caractéristiques réelles de l'automobile.
Monsieur [U] a assignéMonsieur [H] et la société AXA FRANCE IARD et le courtier d'assurance ASCOMA devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 70.000 euros en contrepartie de la restitution du véhicule. La société AXA a elle-même assigné Monsieur [P] [F], le nouveau propriétaire du véhicule, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat souscrit par ce dernier auprès d'AXA.
Par jugement en date du 20 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution de la vente conclue le 15 février 2011 entre Monsieur [U] et Monsieur [H] aux torts de ce dernier, condamné Monsieur [U] à restituer le véhicule, condamné Monsieur [H] à restituer à Monsieur [U] la somme de 70.000 euros correspondant au prix de la vente, condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [U] les sommes de 23.108,90 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule, de 1.184 euros correspondant aux frais de transport du véhicule et de 1.500 euros en réparation du préjudice d'agrément, rejeté le surplus des demandes, prononcé la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit par Monsieur [U] auprès d'AXA le 18 octobre 2011, rejeté les demandes d'AXA à l'encontre de Monsieur [P] [F], condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Monsieur [H] aux dépens et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu que le certificat d' immatriculation n'était pas conforme au modèle réel vendu et ne permettait pas à Monsieur [U] d'assurer le véhicule, la société d'assurance AXA lui imposant un refus de garantie pour nullité du contrat. Il a également estimé que Monsieur [H] avait manqué à son obligation de délivrer un véhicule et un certificat d'immatriculation conformes au contrat et que cette inexécution justifiait la résolution de la vente aux torts du vendeur. Le tribunal a enfin prononcé la nullité du contrat d' assurance conclu entre Monsieur [U] et AXA IARD pour défaut d'objet et a rejeté les demandes d'AXA dirigées à l'encontre de Monsieur [F], Monsieur [U] étant resté le propriétaire du véhicule.
Monsieur [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties
Monsieur [H], par conclusions signifiées par le RPVA le 25 janvier 2016, conclut :
A titre principal,
- à l'infirmation du jugement entrepris, qui s'est appuyé sur un rapport d'expertise non contradictoire et inopposable ;
- au débouté de Monsieur [U] de ses demandes ;
- à sa condamnation à lui payer les sommes de 98.792,90 euros à titre des sommes versées en exécution du premier jugement, de 98.792,90 euros en réparation du préjudice financier et de 10.000 euros en réparation du préjudice moral ;
A titre subsidiaire, en cas de résolution judiciaire du contrat,
- à l'irrecevabilité de la demande concernant les frais de réparation, en l'absence de lien de causalité, et à son rejet ;
- au rejet de la demande relative au préjudice d'agrément pour absence de tout élément de preuve ;
- au rejet de la demande relative aux frais de transport, en l'absence de lien de causalité et de tout élément de preuve ;
- à la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la dépréciation du véhicule ;
En tout état de cause,
- à l'irrecevabilité des demandes de la société AXA à son encontre ;
- à leur rejet ;
- à la condamnation de Monsieur [U] à lui payer les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de cette procédure abusive et de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens.
Il explique avoir fait appel, pour que soient effectuées les démarches administratives, le véhicule étant immatriculé aux Etats-Unis, à la société Paul Chedid Automotiv qui a elle-même eu recours à Monsieur [Z], expert en véhicules de collection. Le 17 octobre 2011, la préfecture de [Localité 2] a délivré le certificat d'immatriculation au nom de Monsieur [U], lequel a pris réception du véhicule le 22 octobre 2011.
Il estime que le rapport d' expertise de BCA EXPERTISE n'a pas de valeur probante et lui est inopposable.
Il soutient avoir fourni à la préfecture un dossier d'homologation complet pour obtenir un certificat d'immatriculation et avoir fait appel aux services d'un spécialiste. Le véhicule livré était donc conforme à la commande et à ce que souhaitait Monsieur [U]. Il ajoute que la carte grise américaine mentionne l'année 1965 comme année de construction. Il suffirait donc que Monsieur [U] sollicite une modification du certificat d'immatriculation. Il explique ne pas pourvoir fournir le dossier d'homologation car il n'a pas réussi à joindre Monsieur [Z]. Il estime que c'est à tort que le contrat d'assurance souscrit auprès d'AXA a été annulé, que les articles L 113-8 du code des assurances ne trouvent pas à s'appliquer à l'espèce car il n'y a eu ni modification du risque, ni fausse déclaration intentionnelle, ni mauvaise foi de l'assuré, la mauvaise foi s'entendant de la volonté de tromper l'assureur.
Il sollicite que les sommes susceptibles d'être allouées à Monsieur [U] soient en tout état de cause diminuées, en raison de l'absence de justification des sommes sollicitées et de la dépréciation du véhicule. Il soutient enfin que la compagnie AXA est irrecevable à agir à son encontre.
Monsieur [U], par conclusions signifiées par le RPVA le 1er février 2016, demande, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, de le réformer sur la nullité du contrat d' assurance souscrit avec AXA , de lui donner acte qu'il se réserve de poursuivre contre elle l'indemnisation du sinistre intervenu le 12 février 2012, et de condamner toute partie qui succombe à lui payer un montant de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que, s'agissant d'un véhicule importé, Monsieur [H] aurait dû produire le procès-verbal de réception et le dossier d'homologation. En l'absence de production de ces pièces, le soupçon d'irrégularité de la carte grise subsiste, d'autant que le site du fabricant du véhicule indique que les véhicules d'occasion de marque BDR ne peuvent pas être immatriculés en France, qu'une modification technique du véhicule est impossible, et qu'il ne peut, en conséquence, ni assurer le véhicule, ni faire prendre en charge le sinistre par AXA, ni même utiliser l'automobile. Il en infère, au visa des articles 1184 et 1604 du code civil, qu'il y a eu manquement à l'obligation de délivrance.
La société AXA FRANCE, par conclusions signifiées par le RPVA le 10 février 2016, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement et de condamnation de Monsieur [H],
- relever et garantir indemne AXA FRANCE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en cause d'appel ;
- condamner Monsieur [H] à payer à AXA FRANCE le montant des primes dont la restitution lui serait réclamée par Monsieur [U] ;
Dans l'hypothèse où il serait établi que Monsieur [U] a intentionnellement procédé à une fausse déclaration auprès d'AXA à l'occasion de la souscription de son contrat d'assurance,
- dire que ledit contrat est nul et de nul effet ;
- dire que les primes payées par Monsieur [U] pourront demeurer acquises à l'assureur à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, s'il ne devait pas être fait droit à la demande d'annulation du contrat d' assurance,
- dire, en application de l' article L 113-9 du code des assurances, qu'AXA FRANCE est recevable et bien fondée à opposer à son assuré les limites de sa police ainsi que la franchise applicable ;
- dire AXA recevable et bien fondée à appliquer une réduction proportionnelle de son indemnisation en proportion des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient tété complètement et exactement déclarés ;
A titre encore plus subsidiaire,
- ordonner une expertise si la Cour ne s' estimait pas suffisamment éclairée ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La compagnie AXA soutient que le contrat d'assurance devra être annulé sur le fondement de l'article 1108 du code civil, le contrat d' assurance devant avoir un objet certain ; or, l'identification du véhicule ne correspondait pas à la réalité, que le contrat d' assurance souscrit par Monsieur [U] est bien entaché de nullité pour objet inexistant. Elle ajoute que la nullité résulte également de l'application de l' article L 113-8 du code des assurances.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens et de leur argumentation.
SUR CE
Considérant qu'il est établi que Monsieur [U] a acquis en 2011, à Monsieur [H], un véhicule de marque BACK DRAFT RACING, modèle BDR COBRA 427, d'occasion, immatriculé aux Etats-Unis, pour le prix de 70.000 euros ; que ce véhicule a été immatriculé en France selon certificat délivré par la Préfecture de [Localité 2] le 17 octobre 2011 ; que Monsieur [U] l'a fait assurer auprès de la Compagnie AXA FRANCE le 18 octobre 2011 ; que l'automobile lui a été livrée le 22 octobre 2011 ; que ce véhicule a été accidenté le 19 février 2012 ; que la compagnie AXA lui a refusé sa garantie sur la base de l'analyse du cabinet d'expertises BCA ;
Sur la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule
Considérant que l'article 1184 du code civil dispose que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement' ;
Considérant qu'il incombe à Monsieur [U], qui sollicite la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule, de rapporter la preuve de l'inexécution, par Monsieur [H], de son engagement ;
Considérant que, par lettre à Monsieur [U] en date du 13 juin 2012, le cabinet BCA, expert mandaté par AXA, a indiqué que 'l'identification portée sur le certificat d'immatriculation ne correspond pas à l'identification que nous établissons du véhicule. L'année de mise en circulation du 01/01/1965 est incohérente, en effet la marque « Back Draft Racing » existe depuis le début des années 2000 et le modèle BDR COBRA ne correspond pas aux modèles de cette marque qui sont des RT3, RT3TB, TRX ou TD et non des COBRA (modèles dont elles sont simplement des répliques)' ;
Que cette analyse est confirmée par le certificat de propriété du véhicule ('certificate of title' - pièce n° 4 communiquée par Monsieur [H]), établi aux Etats Unis le 13 août 2010, dont il ressort que l'automobile en cause est une copie ('replica') d'un modèle de 1965 et qu'elle a été immatriculée pour la première fois le 13 août 2010, la rubrique 'previous issue date' (date de la précédente immatriculation) n'étant pas renseignée ;
Que ces éléments établissent que le certificat d'immatriculation délivré le 17 octobre 2011 est entaché d'erreurs ;
Considérant que Monsieur [H] s'est engagé auprès de l'acquéreur à délivrer le véhicule concerné avec son certificat d'immatriculation français, et partant, à lui délivrer une automobile susceptible de circuler et d'être assurée ; qu'en remettant à l'acquéreur un certificat d'immatriculation d'une part ne correspondant pas au véhicule réel, d'autre part ne pouvant être rectifié, par suite de l'impossibilité de reprendre possession du dossier d'homologation, et ne permettant dès lors plus d'assurer le véhicule sous ses véritables caractéristiques, Monsieur [H] n'a pas satisfait à son engagement ; que ce manquement justifie la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à restituer le véhicule à Monsieur [H] et condamné ce dernier à rembourser à Monsieur [U] la somme de 70.000 euros correspondant au prix qu'il a reçu, sans diminution liée à l'utilisation - au demeurant minime - de la chose vendue ou à l'usure en résultant, la valeur vénale du véhicule étant demeurée la même ;
Considérant que la partie qui sollicite la résolution judiciaire d'une convention peut réclamer des dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, les frais de réparation ne sont pas imputables à Monsieur [H] en l'absence de lien de causalité entre la vente et ces frais, ces derniers étant la conséquence du seul accident du 12 février 2012 ; qu'il en est de même des frais de transport du véhicule du lieu d'entreposage au lieu de résidence de Monsieur [U] ; qu'il convient donc de débouter Monsieur [H] de ses demandes dirigées contre Monsieur [U] concernant les frais de réparation et d'entreposage du véhicule ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;
Que le préjudice financier lié à l'immobilisation de la somme de 70.000 euros sera compensé par le préjudice d'agrément qui peut seul être pris en compte, préjudice justement évalué par les premiers juges à la somme de 1.500 euros ;
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts, aucune preuve n'étant rapportée d'une quelconque harcèlement de Monsieur [U] et alors même que ce dernier n'a fait qu'user de son droit de demander la résolution judiciaire du contrat ;
Sur la nullité du contrat d'assurance conclu entre Monsieur [U] et la société AXA
Considérant que Monsieur [U] et AXA sollicitent, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris ; que la disposition par laquelle le tribunal a prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu entre Monsieur [U] et la société AXA n'est dès lors pas contestée ;
Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [U] la somme de 7.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [U] les sommes de 23.108,90 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule et de 1.184 euros correspondant aux frais de transport du véhicule,
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais de réparation et de transport du véhicule,
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Monsieur [U] la somme de 7.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL GAFTARNIK-LE DOUARIN et Associés en application de l' article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Patricia DARDASPatrick BIROLLEAU