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10/05/2016 | FRANCE | N°14/19856

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 10 mai 2016, 14/19856


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5





ARRET DU 10 MAI 2016



(n° 2016/ 176 , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19856



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2011000422







APPELANTES



SAS HERMES SELLIER agissant poursuites et diligences de son Président domicilié

en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 5]

N° SIRET : 696 520 410 00023



ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE venant aux droits de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY FRANCE et...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2016

(n° 2016/ 176 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19856

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2011000422

APPELANTES

SAS HERMES SELLIER agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 5]

N° SIRET : 696 520 410 00023

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE venant aux droits de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY FRANCE et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Adresse 6]

N° SIRET : 487 424 608 00015

Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistées de Me Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429

INTIMÉES

SAS BOLLORE LOGISTICS anciennement SDV LI, venant aux droit de la Société SAGA FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Adresse 7]

N° SIRET : 552 088 536 00792

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistée de Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1771

SARL SECURITAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

N° SIRET : 304 497 852 00919

SARL XL INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

N° SIRET : 419 408 927 00012

Représentées et assistées par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Thérèse ANDRIEU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller, et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

La société HERMES SELLIER a conclu un contrat de commission de transport avec la société SAGA AIR TRANSPORT, aujourd'hui BOLLORE LOGISTICS, le transport international de ses produits étant assuré par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY.

Dans la nuit du 11 au 12 février 2010, de nombreux cartons de marchandises ont été dérobés à la suite de quoi ALLIANZ a indemnisé son assurée.

Par acte du 26 janvier 2011, les sociétés HERMES et ALLIANZ ont assigné les sociétés SAGA et SECURITAS FRANCE, chargées de la surveillance du site de l'aérogare des agents de fret de l'aéroport [Établissement 1], et assurées auprès de la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, devant le Tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du 11 septembre 2014, a condamné les sociétés XL INSURANCE et SECURITAS France, in solidum avec la société SAGA, à indemniser la société ALLIANZ à hauteur de 100.000 euros, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 1er octobre 2014, les sociétés HERMES et ALLIANZ ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 mars 2016, elles sollicitent l'infirmation du jugement, demandant à la cour de condamner in solidum les sociétés BOLLORE et SECURITAS à payer à ALLIANZ la somme de 1 042 070,31€, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 1 000€ à HERMES, outre 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 mars 2016, les sociétés SECURITAS et XL sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'ALLIANZ était irrecevable en son action et l'infirmation en ce qu'il les a condamnées à payer la somme de 100 000 euros. A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de débouter les appelantes et de dire que la société SECURITAS ne saurait être retenue que du chef d'une possible perte de chance et limiter toute condamnation à un montant qui ne saurait excéder 245 000€, et juger que la part de responsabilité de la société BOLLORE ne saurait être inférieure à 80% et faire droit de ce chef au recours en garantie exercé par les sociétés SECURITAS FRANCE et XL INSURANCE. En tout état de cause, il est réclamé la condamnation in solidum des sociétés ALLIANZ, HERMES et BOLLORE LOGISTICS à leur payer 10 000€ de dommages et intérêts à chacune et une somme identique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2016, la SAS BOLLORE LOGISTICS s'en rapporte à justice sur la recevabilité, demande à la cour de limiter l'intérêt à agir d'ALLIANZ à la somme de 948.245,73 euros, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a décidé que la clause limitative de responsabilité s'applique, demande à la cour de limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 100 000€, de dire que la société SECURITAS est seule responsable des dommages, et d'infirmer le jugement en la condamnant à la garantir de toute condamnation et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2016.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité de la demande de la société ALLIANZ:

- la subrogation:

* subrogation légale

Considérant que la société SECURITAS et son assureur font valoir qu'il appartient à ALLIANZ de produire sa police afin de justifier que son paiement est bien intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite et que cet assureur se trouve dès lors subrogé dans les droits et actions de son assuré ;

Qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas, ALLIANZ ayant réglé une indemnité de 1.042.070,31 euros en application de la garantie « séjour intermédiaire » alors que l'indemnité aurait dû être payée en application de la garantie « stock transit » et soumise à un plafond de 250.000 euros ;

Considérant que la société ALLIANZ répond que c'est le plafond de garantie de 3 000 000€ qui est applicable au titre de la garantie ' lieu de séjour intermédiaire' puisque les marchandises volées étaient entreposées ;

Qu'ayant prouvé la réalité de son paiement à HERMES, elle est légalement subrogée dans les droits de celle-ci ;

Considérant que pour bénéficier de la subrogation légale, l'assureur doit démontrer que son paiement était un paiement obligé au regard de l'application de la police ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par ALLIANZ que son paiement a été fait sur le fondement de la garantie 'séjours intermédiaires en cours de transport' ;

Considérant que l'article 12 du chapitre 2 « étendue de l'assurance » de la police dispose que :

« Outre les séjours intermédiaires en cours de transport (l'immobilisation des marchandises sous couvert d'un titre de transport) garantis conformément à l'article 7 Chapitre 1, et outre les séjours pour exposition garantis selon l'article 2 Chapitre 2, les séjours strictement énumérés ci-dessous sont couverts ...' ;

Considérant qu'il s'en déduit que la mise en oeuvre de la garantie 'séjours intermédiaires en cours de transport' suppose que ces marchandises soient immobilisées sous couvert d'un titre de transport ;

Qu'en l'espèce la société ALLIANZ ne produit aucun contrat ou lettre de transport, le contrat de commision ne pouvant y être assimilé ;

Que l'argument visant à dire que la question litigieuse consiste à savoir quelle est la limite de garantie applicable et, qu'en cas de doute, il convient d'appliquer la solution la plus favorable à l'assuré ne saurait être retenu dès lors qu'il s'agit de déterminer ici, non la limitation de garantie mais si l'assureur a indemnisé en y étant obligé, c'est-à-dire en justifiant du fondement, qui devait le conduirer à indemniser ;

Qu'en conséquence, à défaut de rapporter cette preuve, la subrogation légale n'est pas acquise ;

*subrogation conventionnelle

Considérant qu'à tout le moins, ALLIANZ revendique le bénéfice de la subrogation conventionnelle ;

Considérant, toutefois, que les actes de subrogation produits aux débats ne portent ni référence à la police, ni à la date du sinistre ni à la désignation précise des marchandises volées de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que ces actes s'appliquent au présent sinistre, que la subrogation conventionnelle n'est pas non plus acquise ;

- la recevabilité de la demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la société BOLLORE LOGISTICS

Considérant que la société ALLIANZ fait valoir que le mécanisme de l'enrichissement sans cause s'applique au recours exercé par un assureur contre les transporteurs à la suite d'un vol ou d'une avarie ;

Considérant que SECURITAS et son assureur répliquent qu'un assureur, qui a payé une indemnité d'assurance, ne subit aucun préjudice car il n'a fait qu'exécuter ses obligations contractuelles, que, de plus, l'action de in rem verso n'est ouverte que si l'appauvri ne dispose d'aucune autre voie de droit pour obtenir la reconstitution de son patrimoine alors qu'en l'espèce, ALLIANZ disposait d'une action en répétition de l'indu à l'encontre de la société HERMES ;

Considérant, en conséquence, que l'action pour enrichissement sans cause ne saurait être exercée dès lors que cette action ne peut suppléer une autre action-la subrogation- qui se heurte à un obstacle de droit ;

Qu'il s'ensuit que si l'action de la société ALLIANZ doit être déclarée irrecevable et qu'il convient d'examiner la demande de la seule société HERMES ;

Au fond, surla responsabilité:

-responsabilité de la société BOLLORE

* sur la clause limitative de responsabilité

Considérant qu'HERMES estime que BOLLORE est responsable, les circonstances ayant permis la réalisation du vol de sorte que le commissionnaire ne peut se prévaloir d'une clause limitative de responsabilité ;

Qu'en effet, celle ci doit être réputée non écrite en cas de manquement du transporteur ou du commissionaire à une obligation essentielle du contrat, ce qui est le cas en l'espèce ;

Considérant que la société BOLLORE, qui ne conteste pas sa responsabilité, fait valoir qu'elle est en droit de bénéficier de la clause limitative de responsabilité, selon laquelle le commissionnaire répond de sa faute personnelle à l'égard du commettant à concurrence de

100 000€ ; que celle-ci ne doit pas être réputée non écrite et que ce n'est que par exception que l'article 1150 du Code civil prive le débiteur du bénéfice de la clause lorsqu'il a commis un vol ;

Considérant que s'il n'est pas interdit à un commissionnaire de limiter conventionnellement les indemnités dues en cas de pertes ou d'avaries, une telle clause du contrat sera néanmoins réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat ;

Considérant que l'article 9-3 du contrat intitulé « sécurité des produits » dispose que « Le commissionnaire s'engage à assurer et se porte garant du respect par son personnel et ses substitués :

- De la mise en place de mesures de sécurité et de protection physique adaptées aux produits transportés '

La question de la sécurité des produits constituant pour le commettant un élément essentiel du contrat, le commissionnaire s'engage à apporter le plus grand soin à cet aspect essentiel de sa mission.

A ce titre, il s'engage à n'avoir recours qu'à un personnel spécialisé, sensibilisé aux contraintes et spécificités liées à la manipulation de produits de luxe »;

Qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, au vu de la nature des produits transportés, le fait pour le commettant, dont c'était la mission, de la société BOLLORE de ne pas avoir mis sous-tension le système d'alarme anti-intrusion constitue un manquement à cette obligation essentielle du contrat ;

Qu'au demeurant, la cour, rappelant qu'elle n'a plus à examiner au fond que la demande de la société HERMES à voir payer le montant de la franchise à hauteur de 1 000 euros, constate que cette question est devenue sans objet ;

* à titre subsidiaire, sur la faute inexcusable

Considérant que la société HERMES fait valoir que la société BOLLORE a commis une faute inexcusable, rendant en tout état de cause cette clause inapplicable par application de l'article L.133-8 du code des assurances car son responsable n'a pas enclenché le système d'alarme des entrepôts au moment de son départ ;

Considérant que BOLLORE estime que l'existence d'une faute inexcusable n'est pas démontrée et que la responsable est la société SECURITAS en raison d'un manque de vigilance ;

Considérant que l'examen de la faute inexcusable est également sans objet ;

-responsabilité de la société SECURITAS

Considérant que la société HERMES soutient aussi que la société SECURITAS est responsable sur un fondement délictuel, le vol trouvant son origine dans l'incurie de l'agent de sécurité en charge du gardiennage et qui était le préposé de SECURITAS ;

Considérant que SECURITAS et XL INSURANCE répondent que la mission de SECURITAS excluait toute intervention dans les parties privatives que sont les entrepôts sous douane loués par SOGAFRO à BOLLORE, qui est seule responsable du respect par son personnel et ses susbtitués de la mise en place de mesures de sécurité ;

Que, par ailleurs, le recours à l'encontre de la société SECURITAS repose sur un fondement délictuel, nécessitant la démonstration d'une faute à l'origine du préjudice invoqué, qu'à cet égard, l 'établissement d'un manquement contractuel est insuffisant car il faut aussi que l'inéxécution constitue un manquement au devoir général de ne pas nuire à autrui et que soit démontrée la preuve d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice établi, et, en l'espèce, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société SECURITAS ;

Considérant que la société SECURITAS s'étant vu confier le soin de veiller à la sécurité de la plate-forme de fret, son préposé a relevé la nuit des faits que :

- des personnes procédaient à un chargement depuis l'entrepôt de la société BOLLORE LOGISTICS à une heure où cet entrepôt n'avait aucune activité,

- ces personnes étaient cagoulées et ne portaient pas de vestes siglées « Saga Air »,

- le chargement était effectué à la main et non comme c'est l'habitude avec des transpalettes,

- le chargement était opéré depuis la porte de secours et non depuis le quai ;

Que, toutefois, ce préposé n'a effectué aucune vérification, ni averti sa hiérachie ou la police ;

Que cette faute contractuelle s'étant produite au moment où le vol se déroulait, elle est en lien direct avec le préjudice subi et justifie que la société HERMES puisse s'en prévaloir sans qu'aucune clause de limitation d'indemnité ne puisse lui être opposée ;

Considérant que les sociétés BOLLORE et SECURITAS ayant ainsi concourru de façon conjointe au dommage dans des proportions identiques, au regard de leurs fautes respectives, elles seront condamnées in solidum à rembourser à la société HERMES le montant de la franchise de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme ;

Sur la demande de dommages et intérêts:

Considérant que les sociétés SECURITAS FRANCE et XL INSURANCE ne démontrant aucune faute des autres parties dans leur droit d'ester et de se défendre en justice, elles seront déboutées de leur demande ;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et, y ajoutant ;

Condamne in solidum les sociétés BOLLORE LOGISTICS et SECURITAS à payer la somme de 1 000 euros à la société HERMES SELLIER ;

Déboute la société ALLIANZ.GLOBAL CORPORATE SPECIALITY et les sociétés BOLLORE LOGISTICS, SECURITAS et XL INSURANCE COMPANY LIMITED de leurs demandes ;

Dit n'y a avoir lieu à faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés BOLLORE LOGISTICS et SECURITAS aux dépens d'appel et la société ALLIANZ aux dépens de première instance, qui seront réglés conformé-ment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/19856
Date de la décision : 10/05/2016
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/19856 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-10;14.19856 ?
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