Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 10 MAI 2016
(n° 2016/ 179 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21646
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/13929
APPELANTE
INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (IPSA), prise en la personne de ses représentants légaux, élisant domicile au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Laurence LAUTRETTE de la SELARL LAURENCE LAUTRETTE ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202, substituée par Me Magali DELTEIL de la SELARL LAURENCE LAUTRETTE ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202
INTIMES
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1958
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
La Société AUTOS NOUVEAU MONDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, élisant domicile au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 352 452 999 00076
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Thérèse ANDRIEU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
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Monsieur [M] a été embauché par la SAS AUTOS NOUVEAU MONDE, laquelle était garantie, à compter du 10 septembre 2001, auprès de L'INSTITUTION de PRÉVOYANCE des SALARIES de l'AUTOMOBILE (IPSA) contre les risques incapacité de travail, maladie longue durée et invalidité.
Le 1er avril 2004, monsieur [M] a été licencié pour motif économique et a quitté la société le 2 avril.
Préalablement à la rupture de son contrat de travail, monsieur [M] avait été placé en arrêt de de maladie, une 1ère fois, du 16 au 22 février 2004 puis, à nouveau, le 2 avril 2004, et placé en affection longue durée le 30 juillet 2004. Il a été pris en charge par la CPAM, qui lui a versé des indemnités journalières jusqu'au mois de septembre 2005.
A compter du 10 août 2007, monsieur [M] a été placé de nouveau en arrêt de maladie pour « un syndrome anxio-depressif » et pris en charge par la CPAM pendant trois années jusqu'au 30 juin 2010 puis classé en invalidité à compter du 1er juillet 2010.
Par courrier du 9 septembre 2010, réitéré le 16 décembre 2010, l'IPSA lui a refusé sa garantie au motif que ce nouvel arrêt de travail et l'invalidité consécutive étaient intervenus alors qu'il n'était plus affilié et qu'aucune prestation n'était en cours de versement.
Le 23 octobre 2012, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au médecin psychiatre [T] [E] qui a rendu son rapport le 14 février 2013.
Par actes des 5 et 17 septembre 2013, monsieur [M] a assigné l'IPSA et la SAS AUTOS NOUVEAU MONDE devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 16 septembre 2014, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné l'IPSA à lui payer, déduction faite du montant de l'allocation de secours qu'il a perçue jusqu'au mois de mai 2014 d'un montant de 20 311,96 euros, la somme de 80 564,89 euros au titre des prestations dues jusqu'au 31 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 et capitalisation à compter de cette date, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 octobre 2014, l'IPSA a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2016, elle sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour de débouter monsieur [M] de ses demandes, à titre subsidiaire de confirmer le jugement, à titre très subsidiaire de juger que les condamnations prononcées par le tribunal ne sauraient s'ajouter aux demandes présentées par monsieur [M], en tout état de cause, d'ordonner à monsieur [M] de produire les justificatifs de versement des prestations versées par la sécurité sociale et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2016, monsieur [M] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a procédé à une compensation entre les sommes qui lui sont dues et l'allocation de secours, demandant à la cour de condamner l'IPSA à lui verser la somme de 7 532,94 euros nets au titre de la garantie « incapacité totale et temporaire de travail » pour la période du 8 novembre 2007 au 9 février 2008, 40 828,77 euros nets au titre de la garantie « indisponibilité/maladie longue durée » pour la période du 10 février 2008 au 30 juin 2010 inclus, 115 548,01 euros au titre de la garantie invalidité pour la période du 1er juillet 2010 au 31 mars 2016 inclus, outre 5 000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive, l'enjoindre, sous astreinte de 1500 euros par mois de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à poursuivre le versement de la pension d'invalidité complémentaire tant qu'il aura vocation à percevoir la pension d'invalidité de la sécurité sociale et, sous même astreinte, d'avoir à déclarer le versement de la pension complémentaire auprès des organismes sociaux, notamment l'AGIRC et l'ARRCO. A titre très subsidiaire, il est réclamé de la cour qu'elle condamne l'IPSA au paiement de la somme de 168 909,72 euros à titre de dommages-intérêts. En tout état de cause, il est réclamé la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AUTOS NOUVEAU MONDE a été intimée dans la déclaration d'appel de l'IPSA, qui ne lui a toutefois pas signifié ses conclusions de sorte qu'elle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2016.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la mise en oeuvre du régime de prévoyance IPSA:
- Sur le règlement général de prévoyance
Considérant que l'appelante soutient l'opposabilité des accords collectifs, notamment de l'article 7 du règlement général de prévoyance, à ses assurés, conformément à l'article L 911-3 du code de la sécurité sociale ;
Qu'elle précise que les droits aux prestations cessent au jour de la cessation d'affiliation à l'IPSA à l'exception des seules prestations en cours de versement au jour de la cessation d'affiliation et qu'en l'espèce, à partir de la cessation de son affiliation le 2 juillet 2004, monsieur [M], qui ne percevait plus des prestations depuis le 8 septembre 2005, n'a plus droit à aucune prestation ;
Qu'elle ajoute qu'il importe peu que l'accident de travail d'août 2007 soit en lien avec le syndrome anxio-dépressif du 2 avril 2004 dès lors qu'en août 2007, Monsieur [M] n'était plus participant de l'IPSA et qu'il n'en percevait plus de prestations ;
Que l'invalidité reconnue postérieurement à la cessation d'affiliation ne saurait être considérée comme une prestation en cours de versement au jour de la cessation d'affiliation;
Qu'en effet, les risques invalidité et incapacité de travail devant être distingués, le premier étant pris en charge par l'assurance invalidité et le second par l'assurance maladie, il faut prendre en compte , pour le versement des prestations de l'IPSA, la date à laquelle l'invalidité a été reconnue et non la date du fait générateur ;
Qu'à ce titre, le règlement de prévoyance de L'IPSA déroge au principe selon lequel la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant la relation de travail ;
Considérant que M [M] répond que les stipulations du règlement de prévoyance ne font aucunement obstacle à la prise en charge des prestations différées à partir du moment où la garantie du fait générateur initial est acquise et que l'«IPSA» ne peut exclure sa garantie au seul motif que la «rechute» du requérant est intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail, cet élément étant inopérant puisqu'il s'agit d'une prestation «différée», laquelle, si elle est en lien avec le précédent arrêt de travail, n'en constitue qu'une «suite» ;
Qu'il ajoute que le règlement, qui limite la prise en charge postérieure à la rupture du contrat de travail aux seules prestations « en cours de versement », est contraire à la Loi « EVIN », qui vise les prestations « immédiates ou différées », « acquises ou nées » durant l'exécution du contrat ;
Qu'en l'espèce, le fait générateur initial s'étant réalisé durant la période de couverture, dès lors, l'évolution de l'état de santé du « participant » doit être prise en charge, qu'il s'agisse d'une rechute ou d'une invalidité, dont le lien avec le fait générateur initial n'est pas contestable ;
Considérant qu'il résulte de l'article 7 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée que 'lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution' ;
Considérant que M [M] a été atteint d'une incapacité de travail consécutive à une affection constatée le 2 avril 2004 et que l'expert judiciaire a conclu que son état de santé en août 2007, comme son placement en invalidité à compter du 1er juillet 2010, pour lesquels il a été pris en charge par la sécurité sociale, sont la conséquence du même fait générateur que son affection constatée le 2 avril 2004 ;
Qu'il s'ensuit qu'IPSA doit sa garantie ;
- quantum des demandes
Considérant que l'appelante avance que si Monsieur [M] pouvait bénéficier d'indemnités journalières ce ne serait que pour la période du 8 novembre 2007 au 31 décembre 2007, soit un montant total de 4 844,34 euros, et que, pour la période du 10 février 2008 au 30 juin 2010, les prestations maladie de longue durée s'élèveraient à 42 400 euros;
Considérant que l'intimé répond qu'il n'a rien reçu de son employeur depuis le début de l'année 2007 et estime avoir le droit à l'intégralité de son indemnisation pour 90 jours du 8 novembre 2007 au 9 février 2008, soit 7 532,94 euros pour la période d'incapacité totale et temporaire ;
Quant à la période de maladie longue durée, il soutient que le calcul proposé par l'IPSA n'est pas justifié au regard du montant de la revalorisation annuelle des diverses indemnités ;
Que ,s'agissant de la période d'invalidité, il fait valoir qu'au titre des garanties il est prévu l'attribution d'une pension mensuelle en complément de celle de la sécurité sociale correspondant à 30 fois le montant de l'indemnité journalière de longue maladie, soit au minimum la somme de 1460,40 euros (48,68 X 30 jours) ;
Considérant qu'approuvant les motifs et calculs du premier juge, la cour confirme la décision déférée de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts:
Considérant que M [M] ne démontrant pas que l'IPSA aurait commis à son égard une faute distincte dans l'exécution du contrat, il sera débouté de sa demande ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que l'équité commande de condamner l'IPSA à payer à M.[M] la somme de 1 500 euros, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de l'IPSA à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ;
Condamne l'IPSA à payer à M.[M] la somme de 1 500 euros ;
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER