Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 10 MAI 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10953
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2015 rendu part le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/01275
APPELANTE
Madame [B] [R] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Sénégal)
demeurant au [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SENEGAL
représentée par Me Samba THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS
représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2016, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame DUFOUR, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame PATE Mélanie
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur AUFERIL, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2015 qui a constaté l'extranéité de Mme [B] [R], se disant née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Sénégal) ;
Vu l'appel et les conclusions signifiées le 26 août 2015 de Mme [R] qui prie la cour, infirmant le jugement, de dire qu'elle est française et de lui allouer 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 20 octobre 2015 du ministère public qui sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de la qualité de française incombe à l'appelante qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ;
Considérant que Mme [B] [R], se disant née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Sénégal) soutient qu'elle est française par filiation paternelle, M. [K] [R] étant français sur le fondement des articles 18 et 20-1 du code civil ainsi que 84 du code de la nationalité française ;
Considérant qu'il appartient en premier lieu à l'intéressée de justifier d'un état civil probant ;
Considérant que l'appelante produit notamment:
- une copie littérale d'acte de naissance du 22 octobre 2012, portant le numéro d'acte 5725 mentionnant que [B] [R] est née à 20 heures, le [Date naissance 1] 1964 de [K] [R], 38 ans, né en Mauritanie, militaire de 1ère classe et de [S] [A] 31 ans, née à [Localité 2], sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 1], acte dressé le 9 septembre 1964 à 9 heures 15 sur la déclaration du père (pièce 5),
- un jugement n°719 du 27 février 2014 du Tribunal hors classe de [Localité 1], rectifiant sur la requête de l'intéressée, son acte de naissance et disant qu'il sera désormais mentionné : '[B] [R] née le [Date naissance 1].1964 à [Localité 1] fille de [K] [R] né en 1930 à [Localité 3]/[Localité 4] et [S] [A] née le [Date naissance 2].1938 à [Localité 5]' en lieu et place de '[B] [R] née le [Date naissance 1].1964 à [Localité 1] fille de [K] [R] âgée de 38 ans et de [S] [A] âgée de 31 ans', 'le reste de l'acte sans changement' (pièce 20),
- une copie littérale d'acte de naissance du 30 avril 2014 mentionnant que [B] [R] est née le [Date naissance 1] 1964 à 20 heures 20 de [K] [R] né en 1930 à [Localité 3]/[Localité 4] domicile [Localité 1] et de [S] [A] née le [Date naissance 2].1938 à [Localité 5] âgée de 26 ans domicile [Localité 1], acte dressé le 9 septembre 1964 sur la déclaration du père (pièce 23), sans mentions marginales,
- une copie littérale d'acte de naissance du 25 juin 2015 mentionnant que [B] [R], née le [Date naissance 1] 1964 à 20 heures à [Localité 1], ' fille de [K] [R] né en 1930 à [Localité 3]/[Localité 4], militaire de 1ère classe et de [S] [A] née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 5], sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 1], acte dressé le 9 septembre 1964 à 9H15, sur la déclaration du père (pièce 27) portant en mentions marginales :'jugement rectificatif n°719 en date du 27/02/2015 du TDHCD' (pièce 27) ;
Que si l'appelante explique les divergences des mentions de son acte de naissance par le jugement rectificatif intervenu, il n'en demeure pas moins que les deux derniers actes postérieurs à la rectification judiciaire, ne sont pas identiques ; que notamment la copie du 30 avril 2014 qui ne vise pas le jugement rectificatif du 27 février 2014 mais qui comporte les rectifications concernant le lieu et la date de naissance des parents de l'intéressée ainsi que le prénom de la mère, mentionne 20H20 comme heure de naissance au lieu de 20 heures pour la copie du 25 juin 2015, précise que la mère est âgée de 26 ans contrairement au jugement rectificatif et à la copie du 25 juin 2015, cette dernière mentionnant seule l'heure de la déclaration de naissance et portant en mentions marginales une date de jugement rectificatif erroné ( 27/02/2015 au lieu de 27/02/2014) ;
Que les discordances entre les copies littérales d'acte de naissance produites ne permettent pas de leur reconnaître la force probante que l'article 47 du code civil accorde aux actes d'état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger s'ils sont rédigés dans les formes usitées dans ce pays, toute personne ne pouvant avoir qu'un seul acte de naissance et tant l'attestation d'authentification de l'acte de naissance par l'officier de l'état civil (pièce 22) que l'ordonnance attestant de l'authenticité de l'acte du président du tribunal hors classe de [Localité 1] du 12 août 2015 étant à cet égard inopérantes ;
Que de surcroît Mme [R] avait produit lors de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie d'acte de naissance portant un numéro différent (5425.1964) du 11 février 2006 où elle est mentionnée notamment comme la fille de [K] [R], né en 1930 à Jimbo (Mauritanie) chauffeur, acte dressé le 11 septembre 1964 sur déclaration du père ;
Que l'appelante ne justifiant pas d'un état civil fiable, sa filiation à l'égard d'un parent français ne peut être établie ;
Que le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé ;
Considérant que Mme [R] qui succombe, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette toute autre demande;
Condamne Mme [B] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente