La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2016 | FRANCE | N°15/08052

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 18 mai 2016, 15/08052


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 18 Mai 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08052 BDC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° F13/04337





APPELANT

Monsieur [E] [Q] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

comparant

en personne, assisté de Me Sophie GAIGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1053





INTIMEE

SARL ANACOURS GROUPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° RCS : 510 848 195

représentée par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 18 Mai 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08052 BDC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° F13/04337

APPELANT

Monsieur [E] [Q] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Sophie GAIGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1053

INTIMEE

SARL ANACOURS GROUPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° RCS : 510 848 195

représentée par Me Dominique BASCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : J027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît DE CHARRY, Président

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-Présidente placée

Greffier : Mme Eva TACNET, greffière, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 22 juin 2010, la SARL ANACOURS GROUPE a consenti à la SARL PEY BERLAND dont Monsieur [Q] [M] était l'associé unique et gérant, un contrat de franchise relatif à une activité de soutien scolaire.

Après avoir cédé à un tiers la totalité du capital social de la SARL PEY BELAND, Monsieur [E]-[Q] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] d'une demande principale de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture.

Le conseil de prud'hommes s'est mis en partage de voix le 19 mars 2015 sur la question de sa compétence.

Par jugement en date du 8 juillet 2015, auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de [Localité 2], en sa formation de départition a, après avoir retenu qu'il n'existait pas de relations de travail entre les parties, débouté Monsieur [E]-[Q] [M] de toutes ses demandes sans qu'il y ait lieu de renvoyer devant la formation paritaire

Monsieur [E]-[Q] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 4 août 2015.

Monsieur [E]-[Q] [M] soutient qu'en ne retenant aucune incompétence dans son jugement du 8 juillet 2015, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur qui s'est reconnu la compétence d'apprécier le fond de l'affaire, et de le débouter, a commis un excès de pouvoir en violant le principe de loyauté processuelle, les exigences du procès équitable et les principes régissant l'excès de pouvoir, de sorte que ce jugement doit être annulé. Monsieur [E]-[Q] [M] soutient qu'il existait un lien de subordination caractérisé entre lui et la SARL ANACOURS GROUPE, écartant la présomption posée par l'article L 8221-6 du code du travail, et subsidiairement, qu'il avait le statut de gérant salarié de succursale pour le compte de la SARL ANACOURS GROUPE.

En conséquence, il sollicite la condamnation de la SARL ANACOURS GROUPE à lui payer :

- à titre de rappel de salaire sur la base de la convention collective SYNTEC :

* 12'715,32 euros pour l'année 2010,

* 36'473,50 euros pour l'année 2011,

* 18'447,55 euros pour l'année 2012,

et à défaut sur la base du SMIC :

* 8062,62 euros pour l'année 2010,

* 16 3980,50 euros pour l'année 2011,

* 10'068,26 euros pour l'année 2012,

- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés : 9389,34 euros

et à défaut, en cas d'application du SMIC : 1612,52 euros pour l'année 2010, 1638 euros pour l'année 2011 et 1678,04 pour l'année 2012,

- à titre de rappel d'heures supplémentaires : 26'306,80 euros,

et à défaut en cas d'application du SMIC : 10'888,09 euros,

- à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris : 4842,95 euros,

et à défaut en cas d'application du SMIC 2005,64 euros,

- à titre d'indemnité de congés payés pour repos compensateur : 184,29 euros,

et à défaut en cas d'application du SMIC : 200,56 euros,

- à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 32'186,64 euros,

et à défaut en cas d'application du SMIC : 8390,22 euros,

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 16'093,32 euros,

- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1609,33 euros,

- à titre d'indemnité de licenciement : 4351,15 euros,

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 53'600 euros,

- à titre d'indemnité pour défaut de bénéfice du DIF : 1000 euros,

et à défaut en cas d'application du SMIC :

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 4195,11 euros,

- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 419,51 euros,

- à titre d'indemnité de licenciement : 1134,22 euros,

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50'000 euros,

- à titre d'indemnité pour défaut de bénéfice du DIF : 1000 euros.

Il demande à la cour d'ordonner à la SARL ANACOURS GROUPE de lui remettre l'attestation d'employeur destinée au pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de travail mentionnant soit la position 3.1, coeff. 170 de la convention collective «'Syntec'», soit la mention «'ouvrier'» en cas d'application du SMIC, et ce sous astreintes de 100 euros par jour de retard et les bulletins de paie du 1er juillet 2000 10 au 14 juillet 2012 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il demande que les condamnations prononcées soient assorties de l'intérêt au taux légal et que la SARL ANACOURS GROUPE soit condamnée à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la SARL ANACOURS GROUPE fait valoir que le juge départiteur n'a pas commis d'abus de droit en appréciant l'existence de l'un des critères de l'article L7321-1 du code du travail, que le conseil des prud'hommes n'était pas compétent, s'agissant d'un litige de nature commerciale, qu'il n'existait aucun lien de subordination entre franchisé et franchiseur, que Monsieur [E]-[Q] [M] n'est pas fondé à revendiquer la qualité de gérant de succursale, que sa procédure est abusive.

En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 8 juillet 2015, le débouté de Monsieur [E]-[Q] [M] de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui verser 10'000 euros pour procédure abusive. Dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait à Monsieur [M] le statut de gérant de succursale, elle demande la condamnation de Monsieur [E]-[Q] [M] à lui rembourser le prix de cession de la société PEY BERLAND, soit 115'000 euros. Elle demande enfin la condamnation de Monsieur [E]-[Q] [M] à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la demande de nullité du jugement

Le conseil de prud'hommes a seul compétence pour statuer sur la réalité et la validité d'un contrat de travail.

Au cas d'espèce, le conseil des prud'hommes, en sa formation de départage, a eu à examiner si le litige entre les parties était en lien avec un contrat de travail, ou si Monsieur [E]-[Q] [M] pouvait revendiquer à son bénéfice des dispositions du code du travail, afin de déterminer si la juridiction prud'homale était compétente pour le trancher. Dans cette formation, le conseil de prud'hommes, après avoir analysé les éléments de fait qui lui était soumis, a jugé que Monsieur [E]-[Q] [M] n'avait pas agi en qualité de gérant de succursale au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail, et qu'il n'existait pas de lien de subordination entre lui et la SARL ANACOURS GROUPE de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail, de sorte qu'il n'existait aucune relation de travail entre les parties. Ce faisant, il a examiné les éléments de fond nécessaires à trancher la question de la compétence du conseil de prud'homme mise en départage. Toutefois, après cette analyse, la juridiction prud'homale en sa formation de départage a statué au fond en déboutant le demandeur, alors qu'elle n'était saisie que de la question de sa compétence. Elle a excédé les limites de sa saisine, de sorte que sa décision encourt la nullité mais seulement du chef de son dispositif relatif au débouté.

Sur la qualité de salarié

A titre principal, Monsieur [E]-[Q] [M] excipe d'un lien de subordination vis-à-vis de la SARL ANACOURS GROUPE, en ce que les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence était fixés par cette dernière, qu'il devait participer à des formations payantes organisées par la SARL ANACOURS GROUPE à [Localité 2], que cette société s'immisçait dans la gestion de son entreprise, en contrôlait la comptabilité et lui donnait des directives de sorte qu'il n'avait ni autonomie ni marge de man'uvre et qu'il était un simple exécutant ; il ajoute qu'il a remplacé un responsable d'agence salarié et qu'en 2016, ANACOURS SARL exploite la marque ANACOURS à [Localité 3] par l'intermédiaire d'un salarié.

La SARL ANACOURS GROUPE réfute l'existence de tout lien de subordination de Monsieur [E]-[Q] [M] à son égard, les relations entre les parties étant, selon elle, celles d'un franchisé avec son franchiseur. Elle conteste avoir disposé d'un pouvoir de direction, c'est-à-dire de contrôle, et un pouvoir disciplinaire sur l'intéressé.

Il ressort des pièces du dossier que la société PEY BERLAND, dont Monsieur [E]-[Q] [M] était le seul associé et gérant, n'avait pour seul donneur d'ordre que la SARL ANACOURS GROUPE.

Aux termes de l'article L 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Toutefois l'existence d'un contrat de travail peut être établie si l'intéressé fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui le place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Il incombe donc à Monsieur [E]-[Q] [M] de démontrer l'existence d'un tel lien.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le fait que les horaires d'ouverture du bureau soient imposés par la SARL ANACOURS GROUPE n'a pas pour nécessaire conséquence que les horaires de travail de Monsieur [E]-[Q] [M] devait être calqués sur ces heures d'ouverture, Monsieur [E]-[Q] [M] ne démontrant pas qu'il était astreint, sur instruction de la SARL ANACOURS GROUPE, à être en permanence présent dans le point de vente et pouvant, aux termes du contrat du 22 juin 2010, avoir des employés.

Si, le 25 février 2011, la SARL ANACOURS GROUPE a écrit à Monsieur [E]-[Q] [M] pour le prier de bien vouloir lui communiquer le détail des actions effectuées cette année scolaire et celles à venir dans le cadre du développement commercial de l'agence, ainsi que les justificatifs de l'investissement de communication locale engagé sur l'année scolaire en cours, et l'a invité vivement à participer aux prochaines réunions, commissions ou conventions auxquelles il serait convié, ces demandes qui ne sont que des invitations et non des ordres ou des directives, qui n'excèdent pas les limites d'une démarche de suivi des franchisés par le franchiseur et d'organisation d'échanges au sein du réseau entre ces franchisés et le franchiseur, afin de favoriser leur réussite commune, et qui ne sont assorties d'aucune menace de sanction en cas d'inexécution, ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination. De surcroît, alors que la relation entre la SARL ANACOURS GROUPE et Monsieur [E]-[Q] [M] a duré deux années, ce dernier ne produit pas d'autres courriers ou messages de la SARL ANACOURS GROUPE contenant des ordres ou des directives, et ne démontre donc pas qu'au cours de cette période, il s'est trouvé placé de façon permanente dans un lien de subordination juridique à l'égard de la première.

Enfin le fait que la SARL ANACOURS GROUPE a pu recourir à des salariés au cours des périodes où elle exploitait par elle même son agence de [Localité 3] ne prouve pas que ce site ne pouvait être exploité qu'au moyen d'un personnel salarié.

La preuve d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail n'est pas rapportée.

Sur la qualité de gérant de succursale

Monsieur [E]-[Q] [M] revendique le bénéfice du statut de gérant de succursale en faisant valoir qu'il remplit les conditions cumulatives édictées par l'article L7321-2 du code du travail.

La SARL ANACOURS GROUPE le conteste. Elle soutient que la relation qui la liait à Monsieur [E]-[Q] [M] était un contrat de franchise.

Aux termes de l'article L. 7321-2 du code du travail, est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement : a) soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise, b) soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

La profession de Monsieur [E]-[Q] [M] consistait à distribuer des heures de soutien scolaire selon le schéma suivant : il était chargé de trouver, pour les enfants des familles intéressées, l'enseignant adapté qui serait ensuite salarié par la famille de l'élève au moyen de coupons édités par la SARL ANACOURS GROUPE, acquis auprès d'elle par les parents.

S'agissant de ces coupons, il est indiqué dans le contrat liant Monsieur [E]-[Q] [M] à la SARL ANACOURS GROUPE (p. 19) :

«'les coupons sont la matérialisation d'un certain nombre d'heures de cours acheté par les parents auprès du franchisé... Un coupon correspond à une heure de soutien scolaire, et représente trois montants distincts : le salaire net de l'enseignant, les charges sociales patronales et salariales correspondantes, le CA TTC du franchisé.

Les coupons sont vendus par le franchisé, en général en une fois aux parents qui les donnent à l'enseignant, à l'unité, échelonnée dans le temps, au fur et à mesure que les heures de cours sont dispensées. L'enseignant transmet le coupon à Anacours afin de recevoir sa rémunération.'»

Il est précisé dans ce même contrat, (p. 34) que : «'le volume d'affaires du franchisé, c'est-à-dire les sommes payées par les familles clientes du franchisé, sont versées sur le compte bancaire du franchiseur, spécifiquement sur un compte unique dédié au franchisé. Le franchiseur effectue pour le compte du franchisé le paiement des salaires et des charges sociales des intervenants au fur et à mesure de l'utilisation des coupons horaires par les clients. Le franchiseur reverse au franchisé 2 fois par mois par virement bancaire le CA TTC revenant au franchisé, c'est-à-dire le montant du volume d'affaires non consacré au paiement des rémunérations et charges sociales des enseignants.

Toujours dans le contrat, il est stipulé que le franchisé s'engage à consacrer tout son temps professionnel en exclusivité à l'activité objet du présent contrat.

Ainsi la profession de Monsieur [E]-[Q] [M] consistait essentiellement à vendre les coupons représentatifs d'heures de soutien scolaire que lui fournissait exclusivement la SARL ANACOURS GROUPE.

Monsieur [E]-[Q] [M] exerçait son activité dans un local agréé par la SARL ANACOURS GROUPE. En effet, il est stipulé dans le contrat du 22 juin 2010, (p. 11) que ce contrat est consenti spécifiquement pour le point de vente dans lequel le franchisé exploitera le concept du franchiseur, que le franchisé ne pourra en aucun cas déplacer ou transférer son activité dans un autre local ou site, sauf accord préalable et écrit du franchiseur et après signature d'un avenant spécifique au contrat et (p. 24) et que, pour l'aménagement de son établissement, le franchisé devra toujours respecter le plan fourni dans le cahier des charges et n'utiliser que le mobilier référencé par le franchiseur. Il est également stipulé que le franchisé ne pourra effectuer aucune modification, addition ou altération à l'aménagement de l'établissement sans le consentement préalable, exprès et écrit du franchiseur.

Monsieur [E]-[Q] [M] soutient que la SARL ANACOURS GROUPE fixait les conditions des contrats ainsi que les prix.

La SARL ANACOURS GROUPE répond que Monsieur [E]-[Q] [M] fixait le prix de ses prestations de services et qu'il était libre de les modifier à tout moment.

Monsieur [E]-[Q] [M] produit aux débats des grilles de tarification éditées par la SARL ANACOURS GROUPE et soutient qu'il était tenu de les respecter.

Selon la SARL ANACOURS GROUPE, elle ne donne dans sa «'bible'» que des exemples de prix pratiqués par les franchisés.

Le contrat passé entre les parties contient les dispositions suivantes :

«'4.1.2. La gestion des prix conseillés, reflet du positionnement

A titre d'apport au franchisé, le franchiseur s'engage à mettre à jour les prix de vente conseillés dans les systèmes informatiques. Ces prix intègrent la contrainte de prix liée au positionnement spécifique de l'enseigne et décrite plus haut. Ils peuvent être modifiés par le franchisé dans la mesure où ils doivent intégrer cette contrainte et être adaptés à son marché local.

Ce service apporté par le franchiseur ne constitue donc en aucun cas une entrave à la liberté qu'a le franchisé de fixer ses prix qui peuvent ainsi être différents d'un établissement à l'autre.

Le franchisé déclare cependant être parfaitement conscient qu'un écart majeur par rapport à la fourchette de prix conseillé peut avoir des conséquences lourdes sur son résultat dont il ne pourra en aucun cas rendre le franchiseur responsable.'»

Ainsi, selon les termes du contrat, Monsieur [E]-[Q] [M] restait libre de la fixation de ses prix. Monsieur [E]-[Q] [M] ne démontre pas qu'en réalité, et contrairement au contrat, ceux-ci étaient déterminés par la SARL ANACOURS GROUPE qui les lui imposait.

En conséquence, en raison de la latitude accordée à Monsieur [E]-[Q] [M] quant à la détermination des prix qu'il pratiquait, l'intéressé ne peut prétendre se voir reconnaître la qualité de gérant de succursale.

Sur les demandes salariales et indemnitaires

Monsieur [E]-[Q] [M] n'étant ni salarié, ni gérant de succursale, il n'est pas fondé à réclamer le versement par la SARL ANACOURS GROUPE de rappel de salaires, le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité pour repos compensateur, une indemnité pour travail dissimulé, la régularisation des cotisations à la caisse complémentaire de retraite, des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité pour non bénéfice du DIF.

S'agissant de sa demande en réparation du préjudice moral, Monsieur [E]-[Q] [M] ne démontre pas la commission par la SARL ANACOURS GROUPE d'une faute ayant eu pour conséquence la dégradation de son état de santé.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL ANACOURS GROUPE

La SARL ANACOURS GROUPE sollicite la condamnation de Monsieur [E]-[Q] [M] à lui verser 10'000 euros pour procédure abusive.

Si les demandes de Monsieur [E]-[Q] [M] ne sont pas accueillies, il n'est pas établi que son action en justice a été introduite dans une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable.

la SARL ANACOURS GROUPE sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur les frais irrépétibles

Partie succombante, Monsieur [E]-[Q] [M] sera condamné à payer à la SARL ANACOURS GROUPE la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Partie succombante, Monsieur [E]-[Q] [M] sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [E]-[Q] [M],

Dit que Monsieur [E]-[Q] [M] ne peut revendiquer à l'égard de la SARL ANACOURS GROUPE ni la qualité de salarié, ni celle de gérant de succursale,

Déboute Monsieur [E]-[Q] [M] de ses demandes,

Déboute la SARL ANACOURS GROUPE de sa demande reconventionnelle,

Condamne Monsieur [E]-[Q] [M] à payer à la SARL ANACOURS GROUPE la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E]-[Q] [M] au paiement des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/08052
Date de la décision : 18/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°15/08052 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-18;15.08052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award