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20/05/2016 | FRANCE | N°14/21019

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 20 mai 2016, 14/21019


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 20 MAI 2016



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21019



Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 08 Juillet 2014 -Cour de Cassation de Paris - N° 687-F-D

Arrêt du 03 Mars 2010- Cour d'appel de Paris- Pôle 4- chambre 5- RG n°08/18690 rectifié par un arrêt du 11 avril 2012 rendu par la Cour d'appel de Paris- Pôl

e 4- chambre 5, RG n°11/22744

Jugement du 17 Juin 2008- Tribunal de commerce de Paris- 17ème chambre- RG n°2007/025620





SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 20 MAI 2016

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21019

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 08 Juillet 2014 -Cour de Cassation de Paris - N° 687-F-D

Arrêt du 03 Mars 2010- Cour d'appel de Paris- Pôle 4- chambre 5- RG n°08/18690 rectifié par un arrêt du 11 avril 2012 rendu par la Cour d'appel de Paris- Pôle 4- chambre 5, RG n°11/22744

Jugement du 17 Juin 2008- Tribunal de commerce de Paris- 17ème chambre- RG n°2007/025620

SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION

DEMANDERESSE À LA SAISINE

SARL ANJOU BATIMENT agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

DÉFENDERESSE À LA SAISINE

SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par : Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée par : Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, toque : R60

COMPOSITION DE LA COUR :

En a pplication des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Valérie GERARD, Conseillère .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance en date du 19 mars 2001, la SARL ANJOU BATIMENT a été chargée par la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS de l'exécution des lots 1 (fondations/dalles) et 4 (maçonnerie) d'un programme de construction de 82 pavillons à [Localité 1] intitulé 'les hameaux de QUELISOY'.

Un différend a surgi entre les parties quant au règlement du solde du marché.

Par jugement du 17 juin 2008, le tribunal de commerce de PARIS a condamné la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à payer à la SOCIETE ANJOU BATIMENT la somme en principal de 141 300,18€ outre les intérêts au taux légal depuis le 12 décembre 2006.

Par arrêt du 3 mars 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant sur le pourvoi formé par la SARL ANJOU BATIMENT, la Cour de Cassation a, par arrêt du 24 mai 2011, cassé et annulé l'arrêt du 3 mars 2010, en ce qu'il avait rejeté les prétentions énoncées par la SARL ANJOU BATIMENT quant au remboursement d'une somme payée au titre de sa contribution au compte prorata.

Par arrêt rectificatif du 11 avril 2012, la cour d'appel de Paris a déclaré recevable la requête en omission de statuer présentée par la SARL ANJOU BÂTIMENT mais a déclaré sa demande d'intérêts moratoires présentée sur le fondement de l'article L441-6 du code de commerce irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.

Par arrêt du 8 juillet 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'intérêts moratoires formée par la société ANJOU sur le fondement de l'article L441-6 du code de commerce, l'arrêt rendu le 3 mars 2010, rectifié le 11 avril 2012.

La SARL ANJOU BÂTIMENT a saisi la cour de renvoi.

Vu les conclusions de la SARL ANJOU BÂTIMENT du 18 février 2016,

Vu les conclusions de la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS du 9 mars 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L. 441-6 du code de commerce, qui répondent à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours et les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.

L'article L441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 est par conséquent applicable en l'espèce, les factures dont la SARL AJOU BÂTIMENT réclame paiement étant postérieures à son entrée en vigueur.

Contrairement à ce que soutient la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, les sommes dues à la SARL ANJOU BÂTIMENT en exécution du contrat de sous-traitance ont fait l'objet de facturation, les dernières factures sont d'ailleurs produites aux débats et cette facturation est d'ailleurs obligatoire aux termes de l'article L441-3 du code de commerce dont les dispositions s'appliquent à toute vente ou prestation de services à caractère professionnel, quelle que soit la nature contractuelle spécifique de la prestation.

Le fait que les parties aient été en désaccord sur le montant des sommes dues et les retenues à opérer est sans incidence sur l'application de ces textes et plus spécifiquement de l'article L441-6 du code de commerce.

Les dernières factures ayant été émises en septembre 2002, le règlement aurait dû intervenir avant le 10 novembre 2012, selon le délai fixé au contrat de sous-traitance. Le taux des intérêts de retard tels que fixés par l'article L441-6 du code de commerce est fixé, en application de ce texte, au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 point de pourcentage.

Il n'est pas contesté que le paiement du principal est intervenu le 16 octobre 2008 et que les intérêts moratoires devront en conséquence être calculés jusqu'à cette date.

La renonciation à un droit ne se présume pas et elle doit être expresse. L'absence de réclamation dès l'origine des intérêts de retard ne peut faire présumer une renonciation à s'en prévaloir en l'absence de tout autre élément.

La SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION doit donc être condamnée à régler les intérêts moratoires en application de l'article L441-6 du code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement, la plus récente majorée de 7 points de pourcentage, sur les sommes restant dues à la SARL ANJOU BÂTIMENT.

Les intérêts moratoires étant dus pour une année entière, il doit être fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande formée dans les conclusions du 18 février 2016.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2008 en ce qu'il a assortie des intérêts au taux légal la condamnation de la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à payer à la SARL ANJOU BÂTIMENT la somme de 141'300,18 euros,

Statuant à nouveau,

Dit que la somme de 141'300,18 euros est assortie du taux d'intérêt fixé par la Banque centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage, à compter du 11 novembre 2002 jusqu'au 16 octobre 2008,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 18 février 2016,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à payer à la SARL ANJOU BÂTIMENT la somme de deux mille euros,

Condamne la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/21019
Date de la décision : 20/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°14/21019 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-20;14.21019 ?
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